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20/06/2014 | FRANCE | N°12PA03271

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 20 juin 2014, 12PA03271


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2012, présentée pour la société Oger International, dont le siège est au 70 rue Saint-Denis à Saint-Ouen (Cedex 93582), par Me A..., de la société d'avocats CLL avocats ; la société Oger International demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003711 du 29 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du 30 février 2009 de l'Agence publique pour l'immobilier de la justice (APIJ) de son mémoire en réclamation du 24 novembre 2008 et à

la condamnation solidaire de l'APIJ et de l'Etat à lui verser la somme de 5...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2012, présentée pour la société Oger International, dont le siège est au 70 rue Saint-Denis à Saint-Ouen (Cedex 93582), par Me A..., de la société d'avocats CLL avocats ; la société Oger International demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003711 du 29 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du 30 février 2009 de l'Agence publique pour l'immobilier de la justice (APIJ) de son mémoire en réclamation du 24 novembre 2008 et à la condamnation solidaire de l'APIJ et de l'Etat à lui verser la somme de 53 899, 32 euros en règlement des prestations effectuées ;

2°) de condamner solidairement l'APIJ et l'Etat à lui verser la somme de

53 899, 32 euros en règlement des prestations qu'elle a effectuées, augmentée des intérêts moratoires dans un délai de quarante-cinq jours à compter du 30 décembre 2008, date de réception de son mémoire en réclamation du 24 novembre 2008, et de la capitalisation des intérêts à compter de la date d'enregistrement de la requête, et à chaque échéance annuelle ;

3°) de condamner solidairement l'APIJ et l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 35 euros correspondant à la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;

Vu la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 ;

Vu le décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 ;

Vu le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ;

Vu le décret n° 2006-208 du 22 février 2006 ;

Vu l'arrêté du 21 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2014 :

- le rapport de M. Puigserver, premier conseiller,

- les conclusions de M. Boissy, rapporteur public,

- les observations de Me Mourey, avocat de la société Oger International,

- et les observations de Me Alamargot, avocat de l'APIJ ;

1. Considérant que, par une convention de mandat de maîtrise d'ouvrage, conclue le 21 novembre 2003, l'Etat (ministère de la justice) a confié à l'Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice (AMOTMJ), devenue l'Agence publique pour l'immobilier de la justice (APIJ), établissement public national à caractère administratif, la mission d'assurer, en son nom et pour son compte, la maîtrise d'ouvrage d'opérations de construction de centres de semi-liberté, situés dans les agglomérations de Bordeaux-Gradignan (Gironde), de Lille-Loos (Nord) et d'Aix-en-Provence-Luynes (Bouches-du-Rhône) et, en vertu d'un avenant à cette convention, du 2 août 2006, d'Avignon-Le-Pontet (Vaucluse) ; que, par un marché du

21 mars 2006, notifié le 24 mars, l'AMOTMJ, agissant dans ce cadre, a alors confié la maîtrise d'oeuvre de la construction de ces quatre quartiers de semi-liberté, à un groupement conjoint, composé de la société Oger International, bureau d'études techniques (BET), de la société Chabal Architectes, mandataire, et de la société Bureau Michel Forgues, économiste de la construction ; que la mission du groupement, telle que décrite par le cahier des clauses particulières (CCP) du marché, comportait notamment une " mission de base ", recouvrant en particulier la réalisation des études d'esquisse (ESQ) pour les constructions neuves, des études d'avant-projet sommaire (APS), des études d'avant-projet définitif (APD) et des études de projet (PRO) ; que le prix du marché, global et forfaitaire provisoire, a été fixé à

1 257 560, 00 euros HT par l'article 2 de l'acte d'engagement, dont 446 825, 00 euros HT pour la société Oger International ; que les dossiers d'APS, remis par le groupement le 24 avril 2006, ont été approuvés, par un ordre de service n° 2 notifié le 24 mai 2006, sous réserve de la prise en compte, dans les phases ultérieures, de certaines observations ; que les dossiers d'APD, remis au maître de l'ouvrage le 13 juillet 2006, ont été refusés, par une décision du 11 août 2006, en raison du dépassement de l'enveloppe financière ; que de nouveaux dossiers d'APD ont été remis par le groupement, le 29 septembre 2006 pour le site d'Avignon-Le-Pontet et le

6 octobre 2006 pour les sites de Bordeaux-Gradignan et Aix-en-Provence-Luynes ; que, par une décision du maître de l'ouvrage du 29 septembre 2006, notifiée le même jour au mandataire du groupement, il a été décidé de procéder à une résiliation partielle du marché, l'opération étant alors circonscrite aux sites de Bordeaux-Gradignan, d'Aix-en-Provence-Luynes et

d'Avignon-Le-Pontet ; que le montant du marché a, en conséquence, été réduit à la somme de 1 015 725, 00 euros HT ; qu'un avenant n° 1 en date du 21 novembre 2006, notifié le

27 novembre 2006 au mandataire, a, en outre, intégré les évolutions du programme technique détaillé requises par le maître de l'ouvrage, pour un montant de 92 471, 00 euros HT, portant le montant du marché à la somme de 1 108 196, 00 euros HT ; qu'aux termes de ces modifications contractuelles, la rémunération de la société Oger International a été portée à

400 637, 00 euros HT ; que, pour autant, la deuxième version des documents d'études d'APD n'ayant pas recueilli son accord, le maître de l'ouvrage, par une décision du 29 novembre 2006, transmise par bordereau daté du 8 décembre 2006, a ajourné la validation de l'APD ; que les divers compléments demandés au groupement à cette occasion ayant été fournis le

22 décembre 2006, le maître de l'ouvrage a pris une décision de validation expresse des dossiers d'APD à la date du 19 février 2007 ; qu'à la fin de l'année 2007, à la suite de difficultés rencontrées dans ses relations avec le mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre, la société Oger International a souhaité se désengager du marché ; qu'un avenant n° 2 en date du

23 juin 2008, notifié le 1er août 2008, a alors été passé en ce sens ; que la société

Oger International a adressé un mémoire en réclamation en date du 24 novembre 2008 à la société Chabal Architectes, mandataire du groupement, tendant à l'indemnisation de trois chefs de préjudice, pour un montant de 45 066, 32 euros HT, soit 53 899, 32 euros TTC ; que ce mémoire en réclamation, transmis au maître de l'ouvrage, par une lettre en date du

23 novembre 2008, reçue le 30 novembre 2008, n'a pas appelé de réponse ; que, par un jugement du 29 mai 2012, dont la société Oger International relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du 30 février 2009 de l'APIJ de son mémoire en réclamation du 24 novembre 2008 et à la condamnation solidaire de l'APIJ et de l'Etat à lui verser la somme de 53 899, 32 euros en règlement des prestations effectuées ;

Sur l'exception d'incompétence de la juridiction administrative :

2. Considérant que l'APIJ soutient que la requête a été portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, le litige opposant en réalité deux personnes privées, membres d'un groupement attributaire d'un marché public, soit les sociétés Oger International et

Chabal Architectes, mandataire du groupement, ainsi que cela ressort d'un courrier du

9 février 2007 adressé par la première à la seconde de ces sociétés ; que, toutefois, le marché litigieux conclu par l'APIJ, établissement public de l'Etat à caractère administratif et, comme tel, soumis au code des marchés publics, est un contrat administratif, en vertu de l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier ; que le litige concerne les conditions d'exécution techniques et financières du marché et non les relations de mandant à mandataire de deux sociétés privées à l'occasion de l'exécution d'un marché de travaux publics constituant un litige distinct de celui-ci ; qu'il relève ainsi de la compétence de la juridiction administrative ; que l'exception d'incompétence de la juridiction administrative doit, par suite, être écartée ;

Sur la régularité du jugement :

3. Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée au titre de la rémunération liée à la modification du programme technique détaillé intervenue en phase APD, la société

Oger International soutenait notamment que le report de rémunération opéré par le maître de l'ouvrage délégué entre les missions APD et PRO était contraire aux dispositions, d'ordre public, de l'article 9 de la loi du 12 juillet 1985, aux termes desquelles : " La mission de maîtrise d'oeuvre donne lieu à une rémunération forfaitaire fixée contractuellement. Le montant de cette rémunération tient compte de l'étendue de la mission, de son degré de complexité et du coût prévisionnel des travaux " ; que le tribunal ne s'est pas prononcé sur ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, par suite, son jugement doit être annulé en tant qu'il a rejeté la demande de la société Oger International tendant à l'indemnisation de son préjudice lié à la modification du programme technique détaillé intervenue en phase APD ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par la société Oger International devant le Tribunal administratif de Paris et tendant à l'indemnisation de son préjudice lié à la modification du programme technique détaillé intervenue en phase APD et, par l'effet dévolutif de l'appel, sur les autres conclusions présentées par la société requérante ;

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande :

5. Considérant, en premier lieu, que l'APIJ soutient que la demande de la société Oger International, dirigée contre elle et fondée sur la responsabilité contractuelle, est irrecevable dès lors que leurs relations contractuelles ont pris fin avec l'avenant n° 2 du

23 juin 2008 ; que, selon elle, l'article 40.1 du décret du 26 décembre 1978 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles et la modification du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés industriels (CCAG-PI), au visa duquel a été pris le mémoire en réclamation, n'avait plus vocation à régir les rapports entre les parties ; que, toutefois, si l'avenant n° 2 du 23 juin 2008 a mis fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et la société requérante en ce qui concerne la réalisation de la mission de maîtrise d'oeuvre, il demeure, par lui-même, sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l'exécution du marché, à raison notamment de travaux supplémentaires, dont la détermination intervient définitivement lors de l'établissement du solde du marché ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir doit être rejetée ;

6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'avenant n° 2 du

23 juin 2008 : " Le bureau d'études Oger international renonce à tout recours ou réclamations ultérieurs fondés sur des évènements antérieurs à la signature du présent avenant, et relatifs à l'objet du présent avenant. / Le bureau d'études Oger international conservera néanmoins son droit à réclamation, tel que défini notamment aux articles 12 et 40 du CCAG-PI, pour le paiement des prestations qu'il a réalisées jusqu'à la validation des études APD et qu'il considère comme lui étant encore dues " ;

7. Considérant que l'APIJ soutient que la demande de la société Oger International est irrecevable dès lors que le second alinéa de l'article 3 précité de l'avenant n° 2 du 23 juin 2008 ne pouvait se comprendre que comme une mesure visant à permettre à des réclamations déjà formulées avant la conclusion de l'avenant de demeurer valides ; que, selon elle, la réclamation de la société ayant été formée plus de cinq mois après cet avenant, elle était tardive et, par suite, irrecevable ; que, toutefois, une telle interprétation, qui ne résulte pas des termes mêmes des stipulations précitées, n'est attestée par aucun élément révélant une intention des parties en ce sens ; qu'ainsi, la réclamation n'obéissait à aucune autre condition de délais que celles résultant des articles 12 et 40 du CCAG-PI auxquels renvoient les stipulations précitées ; qu'en conséquence, la fin de non-recevoir doit être rejetée ;

En ce qui concerne la rémunération des études complémentaires sollicitées après réception et approbation tacites des études APD (version 2) :

8. Considérant que la société Oger International demande la somme de

19 980, 00 euros HT, soit 23 896, 08 euros TTC, au titre des prestations complémentaires qui lui ont été demandées entre l'approbation tacite des études APD (version 2), intervenue entre le 29 novembre et le 6 décembre 2006, et l'approbation expresse de celles-ci, intervenue par décision du 12 avril 2007 ;

9. Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 32 du CCAG-PI : " Les prestations faisant l'objet du marché sont soumises à des vérifications destinées à constater qu'elles répondent aux stipulations prévues dans le marché (...) Sauf stipulation particulière, la personne responsable du marché dispose, pour procéder aux vérifications, objet du présent article, et pour notifier sa décision, d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de présentation adressé par le titulaire ou à compter de la date de présentation fixée par cet avis, si celle-ci est postérieure " ; qu'aux termes de l'article 33.1 du même CCAG :

" A l'issue des vérifications, la personne responsable du marché prononce la réception, l'ajournement, la réception avec réfaction ou le rejet des prestations (...) Si la personne responsable du marché ne notifie pas sa décision dans ce délai, les prestations sont considérées comme reçues avec effet à compter de l'expiration du délai " ;

10. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 7.2.3 du cahier des clauses particulières du marché (CCP) : " En application de l'article 32, dernier alinéa du CCAG-PI, la décision du maître d'ouvrage de réception, d'ajournement, de réception avec réfaction ou de rejet des " documents d'études " ci-dessus, doit intervenir avant l'expiration d'un délai de deux mois (...). Ce délai court à compter de la date de réception par le maître d'ouvrage des documents d'étude à réceptionner. / Si cette décision n'est pas notifiée au titulaire dans le délai ci-dessus, la prestation est considérée comme reçue et approuvée avec effet à compter de l'expiration du délai conformément à l'article 33.1 dernier alinéa du CCAG-PI. / En cas de rejet ou d'ajournement, le maître d'ouvrage dispose, pour donner son avis, après présentation par le maître d'oeuvre des documents modifiés, du même délai de deux mois " ;

11. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment d'un courrier électronique envoyé par le mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre au ministère de la justice, que les dossiers d'APD ont été remis au maître de l'ouvrage le 29 septembre 2006 pour le site d'Avignon-Le-Pontet et le 6 octobre 2006 pour les sites de Bordeaux-Gradignan et

d'Aix-en-Provence-Luynes ; qu'en l'absence de décision du maître de l'ouvrage, ces prestations doivent être regardées, en application des stipulations précitées, comme ayant été reçues et approuvées, respectivement, les 29 novembre et 6 décembre 2006 ;

12. Considérant qu'aux termes de l'article 33.3 du CCAG-PI : " Lorsque la personne responsable du marché juge que les prestations peuvent être rendues conformes aux stipulations du marché moyennant certains compléments, améliorations ou mises au point, elle prononce l'ajournement qui est motivé et assorti d'un délai pour parfaire les prestations. / Le titulaire dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations. / En cas de refus ou de silence du titulaire à l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'alinéa précédent ou à défaut d'une nouvelle présentation des prestations dans le délai imparti à cet effet par la décision d'ajournement, la personne responsable du marché prononce soit la réception avec réfaction, soit le rejet des prestations./ Après ajournement des prestations, la personne responsable du marché dispose à nouveau, pour procéder aux vérifications et notifier sa décision, d'un délai de deux mois, à compter de la nouvelle présentation par le titulaire. / Le délai de quinze jours ouvert au titulaire pour présenter ses observations ainsi que le délai qui lui est nécessaire pour représenter les prestations après ajournement ne justifient pas par eux-mêmes l'octroi d'une prolongation du délai contractuel d'exécution des prestations " ;

13. Considérant toutefois que, par une décision du 29 novembre 2006, notifiée au mandataire du groupement le 11 décembre 2006, l'APIJ a décidé, ainsi que le prévoient les stipulations précitées, l'ajournement de la réception et de l'approbation des prestations, aux motifs, d'une part : " que le dossier d'avant projet détaillé présenté pour validation ne permet pas à la personne responsable des marchés d'arrêter définitivement le programme de certains choix d'équipement au regard de l'estimation des coûts d'investissement, d'exploitation et de maintenance " et, d'autre part : " que le dossier d'avant projet détaillé présenté pour validation n'établit pas l'estimation définitive du coût prévisionnel des travaux et par là-même ne permet pas à la personne responsable des marchés d'arrêter le forfait de rémunération dans les conditions prévues au marché cité ci-dessus " ; qu'il a été accordé au groupement un délai de quinze jours pour fournir un mémoire comportant cinq éléments, parmi lesquels figurent, d'une part : " Section 2.01 Les compléments demandés dans l'ensemble des rapports d'examen des bureaux de contrôle technique et de coordination sécurité et protection de la santé annexés à la présente décision, notamment les principes de fondations et leurs caractéristiques devront être confirmées par l'examen du rapport géotechnique spécifique à chaque site de l'opération " et, d'autre part : " Section 2.02 Les compléments d'information relatifs à une réserve concernant le site de Gradignan déjà émise lors de la validation du dossier APS relativement aux rejets des eaux usées. Il était précisé que dans les phases ultérieures le rejet des EU devra tenir compte du projet de rénovation du réseau existant (le système de grillage actuel semble être à saturation). Il est demandé au groupement de présenter les solutions techniquement envisageables assorties de leur faisabilité technique et de l'impact financier prévisionnel " ;

14. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les divers compléments demandés au groupement ayant été fournis le 22 décembre 2006, le maître de l'ouvrage a pris une décision de validation expresse des dossiers d'APD en date du 12 avril 2007, avec effet au 19 février 2007, dans les termes suivants : " Les prestations de l'élément de mission APD ainsi que les compléments demandés sont déclarés réalisées et réceptionnées à la date du 19 février [2007], sous réserve de la prise en compte des avis formulés dans l'ensemble des rapports d'examen joints à la présente décision et dont la liste figure ci-après (...) " ; que l'APIJ doit être regardée, par cette décision, comme ayant renoncé à la clause contractuelle en vertu de la laquelle les dossiers d'APD avaient été réceptionnés et approuvés et comme lui ayant substitué un nouveau délai ; que la société Oger International, ayant fait usage de ce délai pour fournir les compléments demandés, est réputée avoir accepté cette modification du contrat ; que, dès lors, la date de réception et d'approbation des dossiers d'APD doit être fixée au 19 février 2007 ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la date du 19 février 2007 doit être retenue pour l'application des stipulations précitées de l'article 3 de l'avenant n° 2 du 23 juin 2008 ; que, dès lors, et contrairement à ce que soutient l'APIJ, la demande de la société requérante, portant sur l'indemnisation de prestations supplémentaires commandées entre la décision de réception et d'approbation tacite des dossiers d'APD, les 29 novembre et 6 décembre 2006, et la décision expresse du 17 avril 2007 ayant le même objet, avec un effet au 19 février 2007, n'est pas irrecevable, en application des stipulations du second alinéa de cet article ;

16. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 13, que les compléments demandés à la société Oger International, par la décision d'ajournement du 29 novembre 2006, portaient, d'une part, notamment, à la section 2.01, sur la confirmation des : " principes de fondations et [de] leurs caractéristiques [au regard] du rapport géotechnique spécifique à chaque site de l'opération " ; que ces nouvelles études de sol, communiquées au groupement par cette même décision, avaient été réalisées le 30 mai 2006 pour le site de Bordeaux-Gradignan, le 30 juin 2006 pour le site d'Avignon-Le-Pontet et les 16 août et 16 novembre 2006 pour le site d'Aix-en-Provence-Luynes ; que les compléments demandés à la société, par la décision d'ajournement du 29 novembre 2006, portaient, d'autre part, à la section 2.02, sur la prise en compte, pour le rejet des eaux usées, " du projet de rénovation du réseau existant (le système de grillage actuel semble être à saturation) [pour lesquels il était] demandé au groupement de présenter les solutions techniquement envisageables assorties de leur faisabilité technique et de l'impact financier prévisionnel " ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que ces prestations, eu égard à leur nature, puissent être regardées comme n'étant pas couvertes par le forfait de rémunération de la maîtrise d'oeuvre, dont la rémunération a été réévaluée pour tenir compte de l'augmentation du coût prévisionnel des travaux ; que, par suite, la société Oger International ne saurait être indemnisée à ce titre ;

En ce qui concerne le complément de rémunération liée à l'augmentation du coût des travaux en phase APD :

17. Considérant que la société Oger International demande, à ce titre, la somme de 8 014, 00 euros HT, soit 9 584, 74 euros TTC ;

S'agissant de la responsabilité :

18. Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 12 juillet 1985, aux termes desquelles : " La mission de maîtrise d'oeuvre donne lieu à une rémunération forfaitaire fixée contractuellement. Le montant de cette rémunération tient compte de l'étendue de la mission, de son degré de complexité et du coût prévisionnel des travaux " ;

19. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 30 du décret du

29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé : " Le contrat de maîtrise d'oeuvre précise, d'une part, les modalités selon lesquelles est arrêté le coût prévisionnel assorti d'un seuil de tolérance, sur lesquels s'engage le maître d'oeuvre, et, d'autre part, les conséquences, pour celui-ci, des engagements souscrits (...) III.- En cas de modification de programme ou de prestations décidées par le maître de l'ouvrage, le contrat de maîtrise d'oeuvre fait l'objet d'un avenant qui arrête le programme modifié et le coût prévisionnel des travaux concernés par cette modification, et adapte en conséquence la rémunération du maître d'oeuvre et les modalités de son engagement sur le coût prévisionnel " ;

20. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 4.1 du cahier des clauses particulières du marché, relatif aux " Modalités de fixation du forfait de rémunération " : " Le forfait provisoire de rémunération (Fo) de la mission de maîtrise d'oeuvre est fixé à l'article 2 de l'acte d'engagement. / Le forfait définitif de rémunération (F) de maîtrise d'oeuvre est fixé à l'issue des études d'avant-projet définitif conformément aux dispositions de l'article 30 du décret

n° 93-1268 du 29 novembre 1993. " ; et qu'aux termes de l'article 4.2, portant diverses dispositions : " L'avenant permettant de fixer le coût prévisionnel de l'ouvrage fixe le forfait définitif de rémunération " ;

21. Considérant que la société Oger International soutient qu'il ressort du bilan dressé par le maître de l'ouvrage que la masse des travaux a augmenté de près de 8 % entre la conclusion de l'avenant n° 1 du 21 novembre 2006 et la validation des prestations de l'élément de mission APD à la date du 19 février 2007, à la suite de modifications de programme et à des prestations décidées par le maître de l'ouvrage, devant donner lieu, en application des dispositions et stipulations précitées, à une réévaluation du coût prévisionnel des travaux et, en conséquence, à une augmentation de sa rémunération ; que si l'APIJ oppose à cette demande la circonstance que, par l'article 3 de l'avenant n° 2 du 23 juin 2008, la société requérante a renoncé à toute indemnisation autre que le " paiement des prestations réalisées jusqu'à la validation des études APD ", il ne résulte pas des termes de cet avenant que les parties aient entendu exclure l'indemnisation des conséquences d'une augmentation du coût prévisionnel des travaux, qui serait intervenue antérieurement à la date de validation des APD qui doit être regardée comme ayant été fixée, ainsi qu'il a été dit au point 15, au 19 février 2007 ; qu'au contraire, les stipulations de cet article, aux termes desquelles était dû à la société : " le paiement des prestations qu'[elle] a réalisées jusqu'à la validation des études APD et qu'[elle] considère comme lui étant encore dues ", sont éclairées par le projet d'avenant n° 2, dont se prévaut la société requérante, adressé au maître de l'ouvrage, lequel comporte, au titre des " prestations (...) réalisées jusqu'à la validation des études APD ", notamment, " sa demande d'ajustement des honoraires eu égard à l'estimation définitive des travaux issue de l'APD et les honoraires de maîtrise d'oeuvre qui en découlent " ; que, dès lors, l'augmentation du coût prévisionnel des travaux, intervenue jusqu'au 19 février 2007, est susceptible d'ouvrir droit à indemnisation au profit de la société requérante ;

22. Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'augmentation, non contestée, du coût des travaux entre la conclusion de l'avenant n° 1 du 21 novembre 2006 et la validation des prestations de l'élément de mission APD à la date du 19 février 2007, contrairement à ce que soutient l'APIJ, soit imputable au groupement de maîtrise d'oeuvre ;

S'agissant du préjudice :

23. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour justifier le montant de son préjudice, la société Oger International évalue l'augmentation globale du coût prévisionnel des travaux à environ 8 %, en la calculant à partir de l'augmentation de ce coût, sur chacun des sites, égale à 3, 8 % pour le site de Bordeaux-Gradignan, à 7, 7 % pour le site d'Aix-en-Provence-Luynes et à 13, 9 % pour le site d'Avignon-Le-Pontet et en tenant compte de leur importance respective ; que la société estime son préjudice en appliquant, à l'augmentation du coût des travaux sur chaque site, le pourcentage de rémunération qui lui a été attribué dans le cadre de l'avenant n° 1 du 21 novembre 2006, pour aboutir à la somme de 8 014, 00 euros HT, soit 9 584, 74 euros TTC ;

24. Considérant qu'il ressort toutefois d'un document daté du 23 mars 2007, versé au dossier, que l'APIJ a précisé les incidences financières de l'opération résultant de la validation des dossiers APD, notamment en ce qui concerne la rémunération complémentaire du groupement de maîtrise d'oeuvre, augmentée de 29 045, 41 euros, qui se répartit en

9 732, 22 euros HT pour le site d'Aix-en-Provence-Luynes, 8 237, 47 euros HT pour le site de Bordeaux-Gradignan et 11 014, 71 euros HT pour le site d'Avignon-Le-Pontet ; que cette somme, dont les modalités d'établissement n'ont pas été critiquées par la société requérante, doit être regardée comme constituant l'assiette de la rémunération complémentaire attribuée au groupement dans le cadre du forfait définitif de rémunération ; que la participation de la société Oger International dans les phases APS et APD, telle qu'elle résulte de la décomposition du forfait de rémunération de l'annexe n° 1 de l'avenant n° 1, s'élève, respectivement, à 8, 48 % pour le site d'Aix-en-Provence-Luynes, 8, 48 % pour le site de Bordeaux-Gradignan et 8, 82 % pour le site d'Avignon-Le-Pontet ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du complément de rémunération dû à la société en le fixant à hauteur de cette quote-part, soit, respectivement, à 825, 29 euros HT pour le site d'Aix-en-Provence-Luynes, 698, 54 euros HT pour le site de Bordeaux-Gradignan et 971, 50 euros HT pour le site d'Avignon-Le-Pontet, soit un total de 2 495, 33 euros HT, soit 2 984, 41 euros TTC ;

25. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Oger International est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation de ces deux chefs de préjudice, à concurrence de 2 495, 33 euros HT, soit 2 984, 41 euros TTC ;

En ce qui concerne la rémunération liée à la modification du programme technique détaillé intervenue en phase APD :

26. Considérant que la société Oger International demande, à ce titre, la somme de 17 072, 32 euros HT, soit 20 418, 49 euros TTC ;

27. Considérant, en premier lieu, que la société Oger International soutient qu'en reportant, dans l'avenant n° 1 du 21 novembre 2006, de la phase APD à la phase PRO, la rémunération de l'augmentation de la masse des travaux due à la prise en compte de la décision du ministère de la justice, ressortant de notes de la direction de l'administration pénitentiaire en date des 15 mai et 6 juin 2006, de modifier le programme technique détaillé de l'opération, l'APIJ a commis un dol entachant la validité du contrat, l'ayant conduit à accepter des conditions d'exécution moins favorables que celles auxquelles elle aurait normalement souscrit, que l'APIJ a, en effet, substitué au tableau de répartition des honoraires joint au projet d'avenant n° 1 soumis à son visa avant d'être approuvé par le mandataire du groupement, un tableau modifié, intégrant la rémunération complémentaire due au titre des études réalisées en fin de phase APD, évaluée à 55 072, 00 euros HT, à la phase PRO, que cette importante modification était toutefois indétectable dans la mesure où elle concernait la modification de six chiffres dans un tableau en comportant près d'une centaine et n'a fait l'objet d'aucun avertissement de la part de l'APIJ ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le projet d'avenant n° 1, comportant tous les éléments sur la répartition de la rémunération entre les phases APD et PRO, a été signé par le mandataire du groupement, habilité pour ce faire par le président-directeur général de la société Oger International, par un courrier en date du 12 octobre 2006 ; qu'ainsi, cette société n'est pas fondée à se prévaloir d'une intention dolosive de l'APIJ ;

28. Considérant, en second lieu, que la société Oger International soutient que le report de rémunération opéré par le maître de l'ouvrage délégué entre les missions APD et PRO était contraire aux dispositions, d'ordre public, de l'article 9 de la loi du 12 juillet 1985, aux termes desquelles : " La mission de maîtrise d'oeuvre donne lieu à une rémunération forfaitaire fixée contractuellement. Le montant de cette rémunération tient compte de l'étendue de la mission, de son degré de complexité et du coût prévisionnel des travaux. " ; que, toutefois, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé ; qu'il ne peut, par suite, qu'être écarté ;

29. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de la société Oger International tendant à l'indemnisation de son préjudice dû à la modification du programme technique détaillé intervenue en phase APD doit être rejetée ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

30. Considérant qu'aux termes de l'article 6.6 du cahier des clauses particulières du marché : " En application de l'article 96 du code des marchés publics, le délai global de paiement maximum imparti à la personne responsable du marché pour procéder au règlement des acomptes des sommes dues au titre du paiement partiel définitif et du solde est fixé à 45 jours à compter de la réception de la demande de paiement. / Le dépassement du délai prévu ci-dessus [quarante-cinq jours] fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire, des intérêts moratoires. Le taux des intérêts qui sera appliqué sera le taux légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir augmenté de 2 (deux) points " ;

31. Considérant que la société Oger International a droit aux intérêts moratoires de la somme de 2 495, 33 euros HT, soit 2 984, 41 euros TTC, à compter de l'expiration du délai de quarante-cinq jours courant, en application des stipulations précitées, depuis le

30 décembre 2008, date de réception de son mémoire en réclamation du 24 novembre 2008, soit à compter du 14 février 2009 ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 27 juillet 2012, date d'enregistrement de la requête ; qu'à cette date, il était dû une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande, tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de celle-ci ;

Sur les dépens :

32. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la société Oger International tendant à ce que l'Etat et l'APIJ supportent la charge de la contribution pour l'aide juridique ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

33. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de l'Etat (garde des Sceaux, ministre de la justice) et de l'APIJ une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Oger International et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société requérante, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que l'APIJ demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1003711du 29 mai 2012 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : L'Etat (garde des Sceaux, ministre de la justice) et l'APIJ sont condamnés solidairement à verser à la société Oger International la somme de 2 495, 33 euros HT, soit 2 984, 41 euros TTC, avec les intérêts moratoires à compter du 14 février 2009. Les intérêts échus à la date du 27 juillet 2012, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : La contribution pour l'aide juridique acquittée par la société Oger International est mise à la charge solidaire de l'Etat (garde des Sceaux, ministre de la justice) et de l'APIJ.

Article 4 : L'Etat (garde des Sceaux, ministre de la justice) et l'APIJ verseront à la société Oger International une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Les conclusions de l'APIJ présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 12PA03271


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA03271
Date de la décision : 20/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-01-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant. Indemnités.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Frédéric PUIGSERVER
Rapporteur public ?: M. BOISSY
Avocat(s) : CLL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-06-20;12pa03271 ?
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