La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2014 | FRANCE | N°14PA00060

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 24 juin 2014, 14PA00060


Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2014, présentée pour M. C...D...demeurant ... par Me B...; M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1306191 du 11 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2010 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

.......................................................................................

..................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ...

Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2014, présentée pour M. C...D...demeurant ... par Me B...; M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1306191 du 11 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2010 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2014 :

- le rapport de M. Pagès, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant que M. C... D...a acquis en pleine propriété, par donation du 16 mars 2001, les 7/8ème d'un bien immobilier situé 182 bis boulevard Pereire à Paris (75017), d'une valeur de 43 351 euros ; que, par acte du 27 mai 2010, il a vendu cette quote-part de propriété dudit bien, en réalisant une plus-value de 261 625 euros, qu'il a placée sous le régime d'exonération prévu, en cas de cession d'une résidence principale, par les dispositions du 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal, l'administration a remis en cause l'octroi à l'intéressé du bénéfice de cette exonération et a imposé entre ses mains la plus-value réalisée ; que M. D...relève régulièrement appel du jugement du 11 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2010 ainsi que des pénalités correspondantes ;

Sur l'application de la loi fiscale :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " I. - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. (...) / II.-Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession (...) " ;

3. Considérant que l'administration fiscale, pour estimer que l'immeuble parisien dont il s'agit ne constituait pas, lors de sa cession le 27 mai 2010, et nonobstant l'indication contraire portée sur l'acte de vente, la résidence principale de M. D..., a relevé que l'adresse figurant sur les déclarations de revenus des années 2007, 2008 et 2009 de ce dernier, était le 186 avenue Jean-Moulin à Vallauris (06220), où il a bénéficié de l'abattement général de la taxe d'habitation réservé aux résidences principales, et que l'intéressé, par courrier en date du 15 décembre 2010, adressé au centre des impôts du 17ème arrondissement de Paris en vue de solliciter le dégrèvement de la taxe d'habitation afférente au bien litigieux, avait lui-même indiqué qu'il ne l'habitait pas au 1er janvier 2010 et que sa résidence principale se situait, à la date de sa cession, à Vallauris ; que le ministre des finances et des comptes publics souligne, enfin et sans être utilement contredit, que le logement dont M. D...est locataire à Vallauris est un logement propriété de l'office public d'HLM de la ville de Nice, logement qui n'est attribué que pour une occupation à titre de résidence principale ; qu'ainsi, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, il ne résulte pas de l'instruction que le logement litigieux situé 182 bis boulevard Pereire à Paris a constitué la résidence principale du contribuable au sens et pour l'application des dispositions précitées du 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts ;

Sur l'application de la doctrine administrative :

4. Considérant que M. D...se prévaut sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales de l'instruction du 14 janvier 2004 publiée au bulletin officiel des impôts 8 M-1-04 qui admet, lorsque l'immeuble a été occupé jusqu'à la mise en vente par le cédant, que l'exonération de taxation de la plus-value ne soit pas écartée à la condition que la cession intervienne dans les délais normaux de vente et sous réserve que le logement n'ait pas, pendant cette période, été donné en location ou occupé gratuitement par des membres de la famille du propriétaire ou des tiers ; que si M. D... soutient que le logement du boulevard Pereire à Paris, mis en vente le 4 décembre 2008, a constitué sa résidence principale d'août 2008 à juillet 2009, ni les documents fournis relatifs à une formation suivie au Conservatoire national des Arts et Métiers à Paris, ni les factures d'électricité versées au dossier, qui sont d'ailleurs libellées à son nom et à celui de Mme A...I., ni la copie d'une convocation de Pôle Emploi pour un entretien le 24 juin 2009 reçue à l'adresse du logement litigieux, ne permettent d'établir que M. D... occupait habituellement cet appartement durant la période d'août 2008 à juillet 2009 alors d'ailleurs que comme le souligne le ministre dans son mémoire en défense, le requérant était au cours des années concernées dirigeant d'une société ayant pour activité le commerce de gros en parfumerie et produits de beauté et ayant son siège à Vallauris ; que, par suite, M. D... n'est pas fondé à demander le bénéfice de ladite doctrine dans les prévisions desquelles il n'entre pas ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 14PA00060


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA00060
Date de la décision : 24/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : SELARL FISCASSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-06-24;14pa00060 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award