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31/07/2014 | FRANCE | N°13PA00350

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 31 juillet 2014, 13PA00350


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier 2013 et 25 mars 2013, présentés pour l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, dont le siège est 22, rue d'Anjou, à Paris (75008), par la SCP Boré et Salve de Bruneton ; l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104531/3-2 du 21 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites nées le 12 janvier 2011 par lesquelles le ministre chargé du

travail a rejeté ses demandes tendant à ce que soit diligentée une enquêt...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier 2013 et 25 mars 2013, présentés pour l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, dont le siège est 22, rue d'Anjou, à Paris (75008), par la SCP Boré et Salve de Bruneton ; l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104531/3-2 du 21 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites nées le 12 janvier 2011 par lesquelles le ministre chargé du travail a rejeté ses demandes tendant à ce que soit diligentée une enquête de représentativité de deux organisations professionnelles d'employeurs de la branche hôtellerie-café-restauration ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions implicites du 12 janvier 2011 ;

3°) d'enjoindre au ministre chargé du travail de procéder à une enquête de représentativité dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à venir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2014 :

- le rapport de M. Sorin, premier conseiller,

- les conclusions de M. Ladreyt rapporteur public,

- et les observations de Me Vigand, avocat de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie ;

1. Considérant que, par deux demandes en date du 9 juillet 2010 reçue par le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique le 12 juillet 2010, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (UMIH) a demandé que soit diligentée une enquête tendant à établir, notamment, la représentativité de la fédération autonome générale de l'industrie hôtelière touristique (FAGIHT) et du syndicat national des hôteliers, restaurateurs, cafetiers et traiteurs (SYNHORCAT) ; que le silence gardé par le ministre sur ces demandes a fait naître

deux décisions implicites de rejet le 12 janvier 2011 dont l'annulation a été demandée par l'UMIH au Tribunal administratif de Paris ; que, par un jugement du 21 novembre 2012, le tribunal a rejeté cette demande ; que l'UMIH interjette régulièrement appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application(...) " ; qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué que celui-ci a visé de façon exhaustive les conclusions et moyens des parties ; que, par suite, l'UMIH n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait, pour ce motif, entaché d'irrégularité et à en demander l'annulation ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'en se bornant à soutenir que le jugement attaqué ne comporte pas une analyse suffisante de ses écritures, sans préciser en quoi l'analyse à laquelle se sont livrés les premiers juges serait incomplète, l'Union requérante n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

4. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que le ministre chargé du travail ait, dans ses écritures de première instance, informé le tribunal administratif de ce que les enquêtes de représentativité demandées par l'Union requérante " devraient être lancées prochainement ", est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse par laquelle il avait refusé de diligenter lesdites enquêtes et n'interdisait par suite nullement aux premiers juges, ni de rejeter la requête ni, le cas échéant, d'annuler la décision ministérielle litigieuse ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'en citant les dispositions des articles L. 2121-2, R. 2121-2, L. 2261-19 et L. 2261-20 du code du travail et en estimant qu'à défaut d'établir l'existence de négociations en cours entre les partenaires sociaux, l'UMIH ne justifiait pas de la nécessité pour le ministre de diligenter une enquête de représentativité, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit, par suite, être écarté ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-1 du code du travail alors applicable aux organisations professionnelles d'employeurs : " La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants : 1° Le respect des valeurs républicaines ; 2° L'indépendance ; 3° La transparence financière ; 4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. (....) ; 5° L'audience établie selon les niveaux de négociation (...) ; 6° L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ; 7° Les effectifs d'adhérents et les cotisations " ; que ces dispositions s'appliquent tant aux organisations d'employeurs qu'aux syndicats de salariés ; qu'aux termes de l'article L. 2121-2 du code du même code : " S'il y a lieu de déterminer la représentativité d'un syndicat ou d'une organisation professionnelle autre que ceux affiliés à l'une des organisations représentatives au niveau national, l'autorité administrative diligente une enquête (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 2121-1 du même code : " Les enquêtes relatives à la détermination de la représentativité sont diligentées par le ministre chargé du travail (...) " ; que l'article L. 2261-19 dispose : " Pour pouvoir être étendus, la convention de branche ou l'accord professionnel ou interprofessionnel, leurs avenants ou annexes, doivent avoir été négociés et conclus en commission paritaire. Cette commission est composée de représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application considéré " ; que selon l'article L. 2261-20 : " A la demande de l'une des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, ou de sa propre initiative, l'autorité administrative peut provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire. Lorsque deux de ces organisations en font la demande, l'autorité administrative convoque la commission mixte paritaire " ;

7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'il appartient au ministre du travail d'apprécier, suivant la procédure définie à l'article L. 2121-2 du code du travail et dans le respect des critères énoncés à l'article L. 2121-1, la représentativité d'une organisation syndicale d'employeurs ou de salariés, non seulement lorsqu'il détermine la composition d'une commission mixte dont il provoque la réunion ou lorsqu'il envisage de procéder à l'extension d'une convention signée, mais également dans l'hypothèse où est contestée, dans le cadre d'une négociation engagée sur le fondement de l'article L. 2261-19, la représentativité d'une organisation syndicale au regard du champ d'application de la convention collective susceptible d'être étendue ou de celui d'un avenant ou d'une annexe à une telle convention ;

8. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les demandes adressées par l'UMIH au ministre chargé du travail le 9 juillet 2010 tendent notamment à ce que soit diligentée une enquête de représentativité de la FAGIHT et du SYNHORCAT dans le cadre des négociations en cours à cette date et doivent être regardées comme contestant la composition de la commission mixte paritaire au sein de laquelle ces négociations se déroulaient ;

9. Considérant, en deuxième lieu que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, qu'à la date des demandes adressées par l'UMIH au ministre chargé du travail portant sur la réalisation d'une enquête de représentativité des organisations professionnelles d'employeurs FAGIHT et SYNHORCAT, des négociations engagées sur le fondement de l'article L. 2261-19 étaient en cours, lesquelles ont au demeurant abouti à un accord signé par les deux organisations en cause le 12 janvier 2011 ;

10. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, que la FAGIHT, qui regroupe principalement des entreprises spécialisées dans l'hôtellerie saisonnière et n'est présente que dans six départements, ne perçoit que 4,86% des fonds destinés à la formation professionnelle, dont la répartition est calculée en fonction du nombre d'entreprises représentées par chaque organisation patronale ainsi que de ses effectifs et de son poids dans les ressources de l'organisme paritaire collecteur agréé, et n'a formé qu'un nombre extrêmement restreint de stagiaires en 2009 ; que la faiblesse de ses cotisations et de ses effectifs ainsi que de son cadre géographique d'intervention ne permettent ainsi pas d'établir avec certitude la représentativité de ce syndicat ; que le ministre du travail ne pouvait légalement, dans ces conditions, rejeter la demande du GNC tendant à ce que soit diligentée une enquête de représentativité de cette organisation professionnelle d'employeurs ;

11. Considérant, en revanche, que le SYNHORCAT, dont il ressort des pièces du dossier qu'il regroupe 13 500 entreprises adhérentes, est présent sur l'ensemble du territoire national et a bénéficié en 2009 de 13,57% des fonds destinés à la formation professionnelle ; que le montant de ses cotisation et le nombre des entreprises qu'elle regroupe permettent de regarder cette organisation professionnelle d'employeurs, qui déploie ses activités sur l'ensemble du territoire national, comme représentative ; que, dans ces conditions, le ministre chargé du travail a pu légalement rejeter la demande de l'UMIH tendant à ce que soit diligentée une enquête de représentativité de cette organisation professionnelle d'employeurs ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'UMIH est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande en annulation de la décision implicite de rejet du ministre chargé du travail née le 12 janvier 2011 par laquelle il a refusé de faire droit à sa demande tendant, notamment, à ce que soit diligentée une enquête de représentativité de la FAGIHT ; qu'en revanche, l'UMIH n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le même jugement, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à ce que soit diligentée une enquête de représentativité du SYNHORCAT ; qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social de diligenter une enquête portant sur la représentativité de la FAGIHT dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il y a enfin lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'UMIH et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite de rejet du ministre chargé du travail née le 12 janvier 2011 est annulée en tant qu'elle a refusé de faire droit à la demande de l'UMIH tendant à ce que soit diligentée une enquête de représentativité de la FAGIHT.

Article 2 : Le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social dialogue social diligentera une enquête de représentativité de la FAGIHT dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le jugement n° 1104531/3-2 du Tribunal administratif de Paris du 21 novembre 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le ministre chargé du travail versera à l'UMIH une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de l'UMIH est rejeté.

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N° 13PA00350


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00350
Date de la décision : 31/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Julien SORIN
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : BARTHELEMY AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-07-31;13pa00350 ?
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