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31/07/2014 | FRANCE | N°13PA01750

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 31 juillet 2014, 13PA01750


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2013, présentée pour M. B...D..., demeurant..., par Me C... ; M. D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1221402/1-2 du 16 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 octobre 2011 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être reconduit à l'expiration du délai de départ volont

aire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre...

Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2013, présentée pour M. B...D..., demeurant..., par Me C... ; M. D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1221402/1-2 du 16 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 octobre 2011 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être reconduit à l'expiration du délai de départ volontaire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à MeC..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Maurice relatif au séjour et à la migration circulaire de professionnels du 23 septembre 2008 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2014 :

- le rapport de Mme Amat, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

1. Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, M. D...soutenait notamment que son titre de résident de longue durée-CE en cours de validité accordé par un autre État membre de l'Union européenne faisait obstacle à ce que le préfet de police prononce à son encontre une telle mesure d'éloignement ; que le tribunal ne s'est pas prononcé sur ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, par suite, son jugement doit être annulé en tant qu'il statue sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision d'obligation de quitter le territoire ;

2. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour de se prononcer sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français par la voie de l'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour et la décision fixant le pays de destination ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

En ce qui concerne la légalité externe :

3. Considérant, en premier lieu, que par l'arrêté n° 2011-00258 du 19 avril 2011, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 22 avril 2011, le préfet de police a accordé à M.A..., attaché d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, une délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions refusant un titre de séjour aux ressortissants étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté litigieux vise le 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il énonce que M. D... ne remplit pas les conditions prévues par cet article dès lors qu'il s'est vu refuser une autorisation de travail par la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; qu'il comporte ainsi l'exposé suffisant des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de titre de séjour qu'il contient ;

5. Considérant, enfin, que le préfet n'est tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; que M. D...n'établissant pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France sur le fondement des articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;

En ce qui concerne la légalité interne :

6. Considérant, en premier lieu, que si M. D...soutient que le préfet de police n'a pas examiné sa situation au regard, d'une part, des articles L. 313-14-1, L. 313-11-1 et

L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, d'autre part, de l'article 2.2.1 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Maurice du 23 septembre 2008 relatif au séjour et à la migration circulaire de professionnels, alors qu'il remplissait les conditions prévues par ces articles pour bénéficier d'un titre de séjour, il ressort des pièces du dossier que M. D...a formulé sa demande de titre de séjour sur le fondement unique de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions sont inopérants ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions les concernant ; que le refus de titre de séjour n'a ni pour objet ni pour effet de séparer de leur père les enfants mineurs, entrés en France en 2011, de M.D..., dès lors que rien ne fait obstacle à ce que ce dernier les emmène avec lui ; que, dans ces circonstances, la décision lui refusant le titre de séjour ne peut être regardée comme contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale précitée ;

8. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que si M. D...soutient que le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article précité, il ressort des pièces du dossier qu'il s'est marié à une ressortissante mauricienne en 1997 avec laquelle il a eu deux enfants nés à l'Île Maurice et en Italie ; qu'il n'est arrivé en France qu'en 2011 ; que, par suite, compte tenu des conditions et du caractère récent de son séjour en France, la décision litigieuse n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée compte tenu des buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

En ce qui concerne la légalité externe :

10. Considérant, que par l'arrêté n° 2011-00258 du 19 avril 2011, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 22 avril 2011, le préfet de police a accordé à M. A..., attaché d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, une délégation à l'effet de signer, notamment, les obligations de quitter le territoire français adressées aux ressortissants étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

11. Considérant, en premier lieu, que M. D...soutient que son titre de résident de longue durée-CE en cours de validité accordé par un autre État membre de l'Union européenne faisait obstacle à ce que le préfet de police prononce à son encontre une obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il entrait dans le champ d'application des articles L. 531-1 et L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 531-1 dudit code : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'État membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les États membres de l'Union européenne (...) " ; qu'en vertu du troisième alinéa de l'article L. 531-2 du même code, les dispositions de l'article

L. 531-1 sont applicables à l'étranger détenteur d'un titre de résident de longue durée-CE en cours de validité accordé par un autre État membre qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français ; qu'aux termes de l'article R. 531-10 du même code : " I. - Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 531-2 sont applicables à l'étranger titulaire du statut de résident longue durée-CE accordé par un autre État membre de l'Union européenne qui aura soit séjourné sur le territoire français plus de trois mois consécutifs sans se conformer aux dispositions de l'article L. 313-4-1, soit fait l'objet d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour temporaire en application de l'article L. 313-4-1 ou du retrait d'une carte de séjour temporaire délivrée en application de l'article L. 313-4-1 (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 6 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres aux ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : " 1) Les État membres prennent une décision de retour à l'encontre de tout ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 à 5. / 2) Les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d'un État membre et titulaires d'un titre de séjour valable ou d'une autre autorisation conférant un droit de séjour délivrés par un autre État membre sont tenus de se rendre immédiatement sur le territoire de cet autre État membre. En cas de non-respect de cette obligation par le ressortissant concerné d'un pays tiers ou lorsque le départ immédiat du ressortissant d'un pays tiers est requis pour des motifs relevant de l'ordre public ou de la sécurité nationale, le paragraphe 1 s'applique " ;

13. Considérant qu'il ressort de ces dispositions que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre État ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre ; qu'il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 531-1 ou des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 531-2, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'État membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 531-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-1 ; qu'ainsi, le préfet de police pouvait légalement prendre à l'encontre du requérant une obligation de quitter le territoire français en lui accordant un délai de départ volontaire afin qu'il rejoigne immédiatement le territoire de l'État membre dans lequel il était légalement admissible ; que le moyen tiré de la violation des articles L. 531-1 et L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit dès lors être écarté ;

14. Considérant, en deuxième lieu, que compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 à 9, le moyen tiré de ce que la décision d'obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ;

15. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions le concernant ; que l'obligation de quitter le territoire français n'a ni pour objet ni pour effet de séparer de leur père les enfants mineurs et entrés en France en 2011 de M. D..., dès lors que rien ne fait obstacle à ce que ce dernier les emmène avec lui ; que, dans ces circonstances, une telle mesure d'éloignement ne peut être regardée comme contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale ;

16. Considérant, enfin, que si M. D...soutient que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier qu'il s'est marié à une ressortissante mauricienne en 1997 avec laquelle il a eu deux enfants nés à

l'Île Maurice et en Italie ; qu'il n'est arrivé en France qu'en 2011 ; qu'il est légalement admissible en Italie, ainsi que son épouse et leurs deux enfants ; que, par suite, compte tenu de ses attaches à l'Île Maurice et de la durée et des conditions de son séjour en France, la décision litigieuse n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée compte tenu des buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. D...tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être rejetée ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

En ce qui concerne la légalité externe :

18. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

19. Considérant qu'en visant l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en précisant que M. D...n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention en cas de retour dans son pays d'origine ou dans son pays de résidence habituelle où il est effectivement admissible, le préfet de police a suffisamment motivé la décision fixant le pays à destination duquel le requérant pourra être reconduit ;

En ce qui concerne la légalité interne :

20. Considérant qu'en accordant à M. D...un délai de départ volontaire de 30 jours pour rejoindre l'État dans lequel il était légalement admissible, et en prévoyant à l'expiration de ce délai une mesure de reconduite à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays vers lequel il établit être légalement admissible, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article 6 de la directive n° 2008/115/CE qui prévoient que les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d'un État membre et titulaires d'un titre de séjour valable ou d'une autre autorisation conférant un droit de séjour délivré par un autre État membre sont tenus de se rendre immédiatement sur le territoire de cet autre État membre ;

21. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

22. Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. D...n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

23. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante en la présente instance, verse à M. D...la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1221402/1-2 du 16 avril 2013 du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de M. D...tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 2011 portant obligation de quitter le territoire.

Article 2 : La demande présentée par M. D...devant le Tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 2011 portant obligation de quitter le territoire est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D...est rejeté.

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N°13PA01750


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01750
Date de la décision : 31/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : MARTAGUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-07-31;13pa01750 ?
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