La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/09/2014 | FRANCE | N°13PA02674

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 17 septembre 2014, 13PA02674


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2013, régularisée par un mémoire enregistré le

14 février 2014, présentée pour M. D... F..., demeurant..., par MeG... ; M. F...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1220001 du 2 juillet 2013 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

21 avril 2011 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de sa destina

tion ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2013, régularisée par un mémoire enregistré le

14 février 2014, présentée pour M. D... F..., demeurant..., par MeG... ; M. F...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1220001 du 2 juillet 2013 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

21 avril 2011 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de sa destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2014 le rapport de M. Magnard, premier conseiller ;

1. Considérant que M. F...fait appel de l'ordonnance n° 1220001 du 2 juillet 2013 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2011 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de sa destination ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2010-00694 du

20 septembre 2010, régulièrement publié au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris le

24 septembre suivant, le préfet de police a donné délégation à M. A... E..., auteur de l'arrêté en cause, à l'effet de signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions ; que, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet de police nommé le 25 mai 2007, M. C...B..., auteur de la délégation de signature en cause, était encore en fonction le

26 avril 2011, date de signature de l'arrêté attaqué ; que M. F...ne saurait en conséquence valablement soutenir que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...) " ; qu'en se bornant à faire valoir qu'il vit en France depuis juin 2005, qu'il y dispose d'un logement et d'un travail, qu'il parle français, qu'il n'a jamais troublé l'ordre public, qu'il " participe à l'effort national " et, sans plus de précisions, qu'il a désormais toutes ses attaches amicales et familiales en France,

M. F...n'établit aucune considération humanitaire, ni aucun motif exceptionnel de nature à lui ouvrir droit à un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. F...est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'en se bornant à faire valoir qu'il n'a " quasiment " plus de famille dans son pays d'origine, il ne conteste pas sérieusement les termes de l'arrêté attaqué, dont il ressort que sa fratrie y réside ; qu'il ne fournit aucune précision sur la réalité et l'intensité des attaches familiales et amicales dont il se prévaut en France ; qu'ainsi, et alors même qu'il y aurait occupé des emplois salariés et qu'il y disposerait d'un logement, le refus de titre de séjour contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, ni méconnu, par suite, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant, enfin, que, contrairement à ce qui est soutenu, le seul fait d'être invité à quitter le territoire français en conséquence de l'irrégularité de son séjour en France ne saurait être assimilé à un traitement inhumain et dégradant infligé à l'intéressé en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, qui est suffisamment motivée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

7. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. F...ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. F...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. F...est rejetée.

''

''

''

''

7

N° 11PA00434

2

N° 13PA02674


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02674
Date de la décision : 17/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SCP BEYREUTHER MINKOV

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-09-17;13pa02674 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award