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18/09/2014 | FRANCE | N°14PA02202

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 18 septembre 2014, 14PA02202


Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2014, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par MeB... ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1308881/3 du 24 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 10 septembre 2013 refusant de lui délivrer un certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au p

réfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien, sous astreinte de 100 euros ...

Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2014, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par MeB... ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1308881/3 du 24 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 10 septembre 2013 refusant de lui délivrer un certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de trois mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Renaudin, premier conseiller ;

1. Considérant que M.C..., ressortissant algérien, entré en France en 2001 selon ses déclarations, a sollicité l'obtention d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'accord franco-algérien ; que, par arrêté du 10 septembre 2013, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. C...a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que, par un jugement du 24 avril 2014 dont

M. C...relève appel, ce tribunal a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs suffisamment étayés retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ainsi que du défaut de motivation de l'arrêté contesté en tant qu'il concerne ces deux décisions, soulevés par

M. C...à l'appui de ses conclusions, qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Melun ;

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du

27 décembre 1968 : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) " ;

4. Considérant que si M. C...déclare être entré en France en 2001 et y résider depuis lors, il ne produit que quelques pièces éparses qui ne sont pas de nature à justifier d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont jugé que l'arrêté contesté n'était pas entaché d'erreur de droit au regard des stipulations précitées du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus / (...) " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les attaches familiales de

M. C...se situent dans son pays d'origine où résident sa femme, son fils et ses parents ; que si le requérant soutient qu'il travaille en France, il ne justifie d'une activité professionnelle qu'au titre de l'année 2013 ; qu'il ne justifie d'aucune insertion particulière en France ; que compte tenu de la durée et des conditions de son séjour, le préfet du Val-de-Marne, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa décision a été prise ; que cette décision n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale du requérant ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ;

8. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions d'obtention du titre de séjour sollicité auxquels il envisage de refuser ce titre de séjour et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, compte tenu de ce que, comme il vient d'être dit, M. C...ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article 6 1) ou 5) de l'accord franco-algérien, le préfet du Val-de-Marne n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; qu'en outre M. C...ne peut utilement invoquer à ce titre les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissant d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français par voie d'exception de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté ;

10. Considérant que l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement ; que toutefois si M. C...soutient qu'il était en situation de se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne peut utilement invoquer ces dispositions, qui ne lui sont pas applicables compte tenu de ce que, comme il a déjà été dit, sa situation est régie par l'accord franco-algérien ; qu'en outre, comme il a déjà été dit, il ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, sur le fondement des stipulations équivalentes de l'article 6 5) de l'accord franco-algérien ;

11. Considérant qu'il y a lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, d'écarter les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M.C... ; qu'à ce dernier titre,

M. C...ne peut utilement faire valoir qu'il ne serait pas pris en charge par les assurances sociales de son pays ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

13. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par

M. C...tendant à l'annulation de l'arrêté contesté n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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N° 14PA02202


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14PA02202
Date de la décision : 18/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : GUETTA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-09-18;14pa02202 ?
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