La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/09/2014 | FRANCE | N°13PA03827

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 22 septembre 2014, 13PA03827


Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2013, présentée par le préfet de Seine-et-Marne, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1109740/6 du 13 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision par laquelle il a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. C...A...B... ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...B...devant le Tribunal administratif de Melun ;

..................................................................................................................

Vu les autre

s pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ...

Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2013, présentée par le préfet de Seine-et-Marne, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1109740/6 du 13 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision par laquelle il a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. C...A...B... ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...B...devant le Tribunal administratif de Melun ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Petit, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Vrignon, rapporteur public,

- et les observations de M. A...B... ;

1. Considérant que M. A...B..., de nationalité tunisienne, né le 26 juin 1958, doit être regardé comme ayant sollicité le 4 janvier 2011 un titre de séjour sur le fondement de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de Seine-et-Marne; que par un jugement du

13 septembre 2013, le Tribunal administratif de Melun a annulé cette décision implicite de rejet, en estimant qu'avaient été méconnues les dispositions de l'article R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, selon lesquelles l'administration est tenue de soumettre pour avis à la commission du titre de séjour les demandes d'admission exceptionnelle au séjour présentées par des étrangers justifiant résider habituellement en France depuis plus de dix ans ; que le préfet de Seine-et-Marne fait appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien susvisé : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation. "; ; qu'aux termes de l'article 7 quater du même accord : " Sans préjudice des dispositions du b et d de

l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;

3. Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que si le c) de l'article 7 ter permet la délivrance d'un titre de séjour à des ressortissants tunisiens justifiant d'une certaine durée de résidence habituelle ne France, il ne régit pas, de manière générale, la délivrance des titres de séjour sollicités pour des raisons privées et familiales ; qu'ainsi, et alors même que la durée de présence en France d'un étranger peut participer à l'appréciation de l'existence de motifs exceptionnels ou de considération humanitaires, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ne peut être regardée comme un point déjà traité par l'accord franco-tunisien du

17 mars 1988, au sens de l'article 11 de cet accord ; que, par suite, et comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, l'accord franco-tunisien ne fait pas obstacle à ce qu'il soit fait application aux ressortissants tunisiens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsqu'ils fondent leur demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionné à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ; que pour l'application de ces dispositions, la condition de dix ans de résidence habituelle en France s'apprécie à la date à laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour ; que le préfet de Seine-et-Marne ne conteste plus, en appel, la résidence habituelle en France de M. A...B...depuis au moins dix ans à la date de naissance de la décision par laquelle la demande de titre de séjour présentée par ce dernier a été implicitement rejetée ; qu'ainsi, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, le préfet de Seine-et-Marne était tenu de saisir la commission du titre de séjour de sa demande ; que la décision en litige est, dès lors, entachée d'illégalité ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Seine-et-Marne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A...B... ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A...B...de la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de Seine-et-Marne est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. A...B...la somme de 1500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

2

N° 13PA03827


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03827
Date de la décision : 22/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: Mme VRIGNON-VILLALBA
Avocat(s) : SELARL ACACCIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-09-22;13pa03827 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award