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23/09/2014 | FRANCE | N°12PA02303

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 23 septembre 2014, 12PA02303


Vu I, sous le n° 12PA02303, la requête, enregistrée le 25 mai 2012, présentée pour la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry, représentée par son maire en exercice, par Me Céoara ; la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702835/2 du 22 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'État et de la société Freyssinet à lui verser la somme de 436 672 euros, majorée des intérêts légaux à compter du 12 avril 2007 et des intérêts capitalisés à compter du

21 avril 2008, en réparation des désordres affectant les châteaux d'eau de Til...

Vu I, sous le n° 12PA02303, la requête, enregistrée le 25 mai 2012, présentée pour la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry, représentée par son maire en exercice, par Me Céoara ; la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702835/2 du 22 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'État et de la société Freyssinet à lui verser la somme de 436 672 euros, majorée des intérêts légaux à compter du 12 avril 2007 et des intérêts capitalisés à compter du 21 avril 2008, en réparation des désordres affectant les châteaux d'eau de Tilly, à la condamnation de la société des Eaux de l'Essonne à lui verser la somme de 122 424,24 euros, majorée des intérêts au taux légal, en réparation des désordres affectant l'étanchéité de la coupole et la moitié supérieure du ravalement extérieur des châteaux d'eau, à la condamnation de l'État, de la société Freyssinet et de la société des Eaux de l'Essonne à lui rembourser la somme de 22 687,26 euros TTC au titre des frais d'expertise, majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2009 sur la somme de 6 000 euros et du 28 juin 2010 sur la somme de 16 687,61 euros, et à la condamnation solidaire de l'État, de la société Freyssinet et de la société des Eaux de l'Essonne à lui verser la somme de 22 010,05 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2007 et des intérêts capitalisés à compter du 21 avril 2008, au titre des frais d'investigation engagés à l'occasion des opérations d'expertise ;

2°) de condamner solidairement l'État et la société Freyssinet à lui verser la somme de 436 672,73 euros, majorée des intérêts légaux à compter du 12 avril 2007 et des intérêts capitalisés à compter du 21 avril 2008, en réparation des désordres affectant les châteaux d'eau qui leur sont imputables ;

3°) de condamner la société des Eaux de l'Essonne à lui verser la somme de 122 424,24 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2010 en réparation des désordres qui lui sont imputables ;

4°) de condamner solidairement l'État, la société Freyssinet et la société des Eaux de l'Essonne à lui rembourser la somme de 22 010,05 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2007 et des intérêts capitalisés à compter du 21 avril 2008, au titre des frais d'investigation engagés à l'occasion des opérations d'expertise ;

5°) de condamner solidairement l'État, la société Freyssinet et la société des Eaux de l'Essonne à lui rembourser la somme de 22 687,61 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2009 sur la somme de 6 000 euros et du 28 juin 2010 sur la somme de 16 687,61 euro, au titre des frais d'expertise ;

6°) de mettre à la charge de l'État, de la société Freyssinet et de la société des Eaux de l'Essonne, solidairement, le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu II, sous le n° 13PA03507, la requête, enregistrée le 10 septembre 2013, présentée pour la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry, représentée par son maire en exercice, par Me Céoara, qui demande au juge des référés de la Cour d'ordonner, en application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise aux fins de déterminer les conditions de réalisation, l'état et les caractéristiques des ouvrages constituant les deux châteaux d'eau de Tilly, les vices dont ils sont affectés et leurs causes, ainsi que les désordres qui en résultent, les moyens nécessaires pour y remédier et leur coût, les éléments du préjudice subi par la commune et, de manière générale, tous éléments techniques susceptibles d'éclairer la juridiction sur les responsabilités encourues ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014 :

- le rapport de M. Cantié, premier conseiller,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,

- et les observations de Me Céoara, avocat de la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry, de Me Cerrahoglu avocat de la société Freyssinet, de Me Boyer avocat de la société BASF Constructions Chemicals France ;

1. Considérant que les requêtes susvisées, présentées pour la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry concernent des désordres affectant les mêmes ouvrages et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry a décidé, au cours de l'année 1976, de faire construire deux châteaux d'eau sous la maîtrise d'oeuvre de la direction départementale de l'agriculture de Seine-et-Marne ; que les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 7 juin 1978 ; qu'au cours de l'année 1985, des suintements et des traces d'humidité sont apparus sur les parois extérieures des réservoirs, puis l'année suivante, des ruissellements d'eau sur leurs parties hautes ; que la commune a alors saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Versailles aux fins d'ordonner une expertise pour déterminer la nature et les causes des désordres ; que l'expert désigné par ordonnance du 24 juillet 1986 a rendu son rapport le 30 octobre 1987 ; que, parallèlement à cette demande en référé, la commune a saisi le tribunal administratif d'une requête au fond le 18 juillet 1986 close par un jugement, devenu définitif, du 22 novembre 2001 rejetant l'action en garantie décennale engagée par la commune ; que toutefois, les désordres ayant persisté en dépit de travaux conservatoires entrepris en 1990, la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry a, en 1993, chargé la direction départementale de l'agriculture et de la forêt (DDAF) de Seine-et-Marne de mener les études et d'assurer la maîtrise d'oeuvre d'une opération de réhabilitation ; que le marché de travaux portant sur le renforcement des structures, l'imperméabilisation des coupoles, les ravalements ainsi que la reprise des étanchéités intérieures des cuves, dont la procédure de passation a été lancée par la commune de Saint-Fargeau-Pont-Thierry à la suite à cette étude, a été attribué à la société Freyssinet ; que les travaux ont été définitivement réceptionnés le 19 septembre 2000 ; que l'exploitation des châteaux d'eau a été confiée à la Société des Eaux de l'Essonne par contrat d'affermage du 21 juillet 1999 ; qu'au cours de l'année 2004, des tâches d'humidité et des suintements d'eau au niveau du ceinturage ont été constatés ; que, par ordonnance du

9 octobre 2007, le juge des référés du Tribunal administratif de Melun, saisi par la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry, a ordonné une expertise aux fins, notamment, de rechercher l'origine, l'étendue et les causes des désordres, de préciser leur date d'apparition et de dire s'ils sont en relation avec les travaux effectués en 1998 et 1999 par la société Freyssinet, sous maîtrise d'oeuvre de la DDAF ; que l'expert a rendu son rapport le 3 mai 2010 ; que, sous le n° 12PA02303, la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry relève appel du jugement du 22 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'État et de la société Freyssinet à lui verser la somme de 436 672 euros en réparation des désordres affectant les châteaux d'eau de Tilly, à la condamnation de la société des Eaux de l'Essonne à lui verser la somme de 122 424,24 euros en réparation des désordres affectant l'étanchéité de la coupole et la moitié supérieure du ravalement extérieur des châteaux d'eau, et à la condamnation de l'État, de la société Freyssinet et de la Société des Eaux de l'Essonne à lui verser la somme de 22 010,05 euros TTC au titre des frais d'investigation engagés à l'occasion des opérations d'expertise, et la somme de 22 687,26 euros TTC au titre des frais d'expertise, ainsi que le versement des intérêts et le bénéfice de la capitalisation des intérêts sur l'ensemble de ces sommes ; que, sous le n° 13PA03507, elle demande au juge des référés de la Cour d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise aux fins de déterminer les conditions de réalisation, l'état et les caractéristiques des ouvrages constituant les deux châteaux d'eau de Tilly, les vices dont ils sont affectés et leurs causes, ainsi que les désordres qui en résultent, les moyens nécessaires pour y remédier et leur coût, les éléments du préjudice subi et, de manière générale, tous éléments techniques susceptibles d'éclairer la juridiction sur les responsabilités encourues ;

Sur la requête n° 12PA02303 :

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la requête de la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry, enregistrée devant le Tribunal administratif de Melun le 12 avril 2007, que celle-ci a recherché la responsabilité de l'État et de la société Freyssinet, au titre de désordres affectant les deux châteaux d'eau de Tilly, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ; que si la commune a entendu, dans son mémoire enregistré au greffe du tribunal le 23 octobre 2010, engager également la responsabilité de la Société des Eaux de l'Essonne, du fait de fautes commises dans l'exécution du contrat d'affermage conclu le 21 juillet 1999 et qui seraient à l'origine de désordres affectant les châteaux d'eau autres que ceux imputés aux constructeurs, cette demande, fondée sur une cause juridique distincte, ne présentait pas un lien suffisant avec l'objet de l'instance en cours ; que, comme l'admet d'ailleurs la commune dans ses dernières écritures, elle constituait un litige distinct ; qu'il suit de là que la demande dirigée contre la société des Eaux de l'Essonne ne pouvait qu'être rejetée ; que, dès lors, la commune requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

4. Considérant, en second lieu, qu'il résulte des principes dont s'inspirent les articles 1792 à 1792-5 du code civil que des dommages apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans ; qu'en l'espèce, le rapport du 2 mai 2010 déposé par l'expert commis en référé par ordonnance du président du Tribunal administratif de Melun du 9 octobre 2007, a mis en évidence des désordres affectant tant l'intérieur des cuves que les façades des châteaux d'eau de Tilly, au niveau des cerces métalliques qui avaient été mis en place lors des travaux de réhabilitation des ouvrages pour renforcer les structures béton au niveau du bas des cuves réceptionnés le 19 septembre 2000 ;

5. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les désordres affectant les parois extérieures des châteaux d'eau au niveau des cerces métalliques consistent en des décollements, cloquages et écaillages du revêtement de ravalement avec fissures traversantes ainsi que des dégradations du béton dans les zones fuyardes permettant une infiltration des eaux de pluie ; que si l'expert a initialement indiqué que le béton situé au droit des cerces avait subi des dégradations dans les zones de fuite et présentait une forte carbonisation sur plus de 6 centimètres de profondeur " indiquant une possible attaque de l'armature ", il résulte des investigations complémentaires menées, à sa demande, par les établissements Rincent BTP, que ces dégradations, imputables à une exécution défectueuse des solins et des revêtements sous les cerces métalliques, sont à l'origine d'une carbonatation localisée des bétons mais n'ont pas entrainé de corrosion notable des armatures en acier ; que si l'étude réalisée en 2012 par la société IPC à la demande de la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry conclut à une accélération de la carbonatation des bétons et de l'oxydation des aciers, il ne ressort ni de cette étude, ni des autres éléments issus de l'instruction que ces phénomènes compromettraient la solidité des châteaux d'eau ou seraient de nature à les rendre impropres à leur destination dans un délai prévisible ;

6. Considérant, d'autre part, qu'il ressort du rapport de l'expert que les désordres affectant l'intérieur des cuves consistent en une dégradation du revêtement étanche avec apparition de nombreuses cloques et présence d'eau dans les cloquages ; que cette dégradation a à la fois pour origine et pour conséquence, en raison du caractère totalement étanche du revêtement extérieur, une absorption par le béton de l'eau qui traverse les cuves et qui ne parvient pas à s'évaporer ; que, toutefois, il ne résulte ni du rapport d'expertise, ni des études postérieures réalisées par la société IPC à la demande de la commune, ni des constatations réalisées au cours de l'année 2014, notamment par les services de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France, ni des autres éléments issus de l'instruction, que ces désordres, à les supposer irréversibles et nonobstant leur aggravation, seraient de nature, dans un délai prévisible, à fragiliser structurellement les châteaux d'eau ou à affecter l'étanchéité des cuves intérieures ; qu'au surplus, la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry n'établit, ni même n'allègue, avoir été dans l'impossibilité, en raison de difficultés d'ordre technique ou financier, de faire procéder aux réparations nécessaires à la remise en état des ouvrages dans un bref délai à compter de la date du dépôt du rapport de l'expert en 2010 qui décrivait précisément les travaux à réaliser ; qu'ainsi, l'aggravation des désordres, depuis cette date, ne sauraient être regardés comme imputable aux constructeurs ; que, par suite, la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que les désordres dont il s'agit sont de nature à engager la responsabilité décennale du maître d'oeuvre et de l'entreprise de travaux ;

7. Considérant qu'il résulte de tout qui précède, et sans qu'il soit besoin de prescrire une nouvelle expertise, que la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes indemnitaires dirigées contre l'État et la société Freyssinet et a laissé à sa charge les frais d'expertise ;

8. Considérant que, par voie de conséquence, et en tout état de cause, les conclusions de la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry visant tant la société des Eaux de l'Essonne que l'État et la société Freyssinet et tendant au paiement de provisions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur la requête n° 13PA03507 :

9. Considérant que la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry soutient, bien qu'un rapport d'expertise ait déjà été déposé devant les premiers juges, que l'évolution constante des désordres affectant les châteaux d'eau de Tilly a provoqué une dégradation importante de ces deux ouvrages ; qu'elle demande qu'une nouvelle expertise soit prescrite en produisant devant la Cour des éléments nouveaux ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Melun, par ordonnance du 9 octobre 2007, a remis son rapport au tribunal le 6 mai 2010 ; qu'il y prescrivait les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 7, la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry n'établit pas, ni même n'allègue, avoir été dans l'impossibilité de faire procéder aux réparations nécessaires dans un bref délai à compter de cette date, en raison de difficultés d'ordre technique ou financier ; qu'ainsi, l'aggravation des désordres résulte de sa propre inertie ; que, dès lors, l'expertise complémentaire sollicitée par la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry n'est pas utile, et, par suite, ses conclusions doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Freyssinet ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, de la société Freyssinet et de la société des Eaux de l'Essonne, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés par la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry les sommes que la société Freyssinet et la société des Eaux de l'Essonne réclament au titre des mêmes dispositions ; qu'il n'y a pas davantage lieu de faire droit aux demandes présentées au même titre par les sociétés CIBTP et BASF Constructions Chemicals France ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 12PA02303 et 13PA03507 présentées par la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Freyssinet, la société des Eaux de l'Essonne, la société CIBTP et la société BASF Constructions Chemicals France sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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Nos 12PA02303, 13PA03507


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02303
Date de la décision : 23/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-04-03-01 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité décennale. Désordres de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs. N'ont pas ce caractère.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Christophe CANTIE
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : MIRANDA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-09-23;12pa02303 ?
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