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23/09/2014 | FRANCE | N°14PA00375

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 23 septembre 2014, 14PA00375


Vu I, sous le n° 14PA00376, la requête, enregistrée le 27 janvier 2014, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par MeA... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1206721/7-2 du 29 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2012 du préfet de police prononçant son expulsion du territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois à c

ompter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de...

Vu I, sous le n° 14PA00376, la requête, enregistrée le 27 janvier 2014, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par MeA... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1206721/7-2 du 29 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2012 du préfet de police prononçant son expulsion du territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu II, sous le n° 14PA00375, la requête, enregistrée le 27 janvier 2014, présentée pour M. C... B..., demeurant... ; M. B...demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1206721/7-2 du 29 novembre 2013 susanalysé, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de trois mois renouvelable jusqu'à l'intervention du jugement au fond, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 14PA00376 ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014 :

- le rapport de M. Cantié, premier conseiller,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;

- les observations de M.B..., frère du requérant ;

1. Considérant que, sous le n° 14PA00376, M.B..., né le 18 décembre 1978 au Maroc, pays dont il a la nationalité, relève appel du jugement du 29 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 mars 2012 du préfet de police de Paris ordonnant son expulsion du territoire français ; que, sous le n° 14PA00375, M. B...demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement ; que ces requêtes ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes desquelles : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public " ; que les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., a été condamné le 7 novembre 2007 par la Cour d'assises de Seine-Maritime à une peine de huit ans d'emprisonnement ferme ; que, pour estimer que la présence de M. B...sur le territoire constituait une menace grave pour l'ordre public, et décider de son expulsion sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par l'arrêté en date du 7 mars 2012, le préfet de police s'est fondé sur les cinq condamnations pénales dont l'intéressé a fait l'objet entre 1997 et 2007, sur la nature et la gravité des faits les ayant motivées et sur son comportement d'ensemble, en visant notamment l'article L. 521-1 précité et l'avis émis le 7 février 2012 par la commission spéciale d'expulsion ; que, dès lors, M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé et n'aurait pas été pris à l'issue d'un examen effectif et complet de sa situation ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'État ou la sécurité publique et sous réserve que les dispositions de l'article L. 521-3 n'y fassent pas obstacle : (...) 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans (...) Par dérogation aux dispositions du présent article, l'étranger visé aux 1° à 5° peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application de l'article L. 521-1 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans " ; qu'aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'État, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : 1° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans (...) Les étrangers mentionnés au présent article bénéficient de ses dispositions même s'ils se trouvent dans la situation prévue au dernier alinéa de l'article L. 521-2. " ;

5. Considérant que M. B...ayant été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme de plus de cinq ans, il ne peut se prévaloir utilement des dispositions de l'article L. 521-2 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré en France en mai 1992 après avoir atteint l'âge de treize ans et n'entre donc pas dans le cas visé par le 1° de article L. 521-3 précité ; qu'il ne peut par suite utilement soutenir que le préfet de police n'aurait pas démontré l'existence d'un comportement entrant dans le champ d'application des dispositions de cet article ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., qui déclare être entré en France en 1992 à l'âge de treize ans, a été condamné pénalement à plusieurs reprises à compter de 1996, à raison de faits commis sur une période de près de dix ans et comprenant des faits de viol sur un co-détenu, d'importation et de trafic de stupéfiants, de transport et de port prohibé d'armes, de vol, et de contrebande de marchandise ; qu'en raison de la répétition de ces faits et de leur gravité croissante, et alors même que le requérant se prévaut de son bon comportement en détention depuis sa dernière condamnation, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de police, qui ne s'est pas fondé sur les seules infractions pénales commises par M.B..., a estimé, à la date de son arrêté, que la présence de l'intéressé en France constituait une menace grave pour l'ordre public ;

7. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

8. Considérant que M. B...fait valoir, d'une part, qu'il est entré en France en 1992 où résident ses parents, titulaires de cartes de séjours, et ses sept frères et soeurs, dont quatre ont la nationalité française, que, d'autre part, il a eu un bon comportement en détention, a intégralement indemnisé la partie civile en cause dans sa dernière condamnation, qu'il exerce une activité professionnelle depuis sa libération le 7 novembre 2011 et qu'il est régulièrement suivi sur le plan médical, qu'enfin, il indique, en cause d'appel, vivre en couple avec une ressortissante française mère d'un enfant de onze ans ; que, toutefois, il n'établit ni la réalité de ce concubinage, ni l'intensité des liens allégués avec les membres de sa famille, ni n'avoir plus de famille dans son pays d'origine dont il a la nationalité, ni l'existence de perspectives d'intégration professionnelle et sociale en France qu'il allègue ; que les certificats médicaux qu'il produit, s'il attestent d'un suivi régulier, ne saurait par eux-mêmes démontrer qu'il ne représente plus un danger pour la société ; que, dans ces conditions, nonobstant la durée de son séjour en France, son jeune âge lors du bénéfice du regroupement familial obtenu par son père, et l'avis défavorable à l'expulsion rendu par la commission spéciale d'expulsion le 7 février 2012, eu égard à la nature et au caractère répété des faits qui lui ont été reprochés, qui sont d'une gravité croissante, et lui ont valu cinq condamnations de 1997 à 2007, la dernière à huit ans d'emprisonnement, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en date du 7 mars 2012 aurait porté à son droit à une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis, excédant ce qui est nécessaire à la défense de l'ordre public ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :

10. Considérant que le présent arrêt statue sur les conclusions de M. B...aux fins d'annulation du jugement attaqué ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce même jugement, présentées par M. B...dans sa requête n° 14PA00375, sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B...n° 14PA00375.

Article 2 : La requête de M. B...n° 14PA00376 est rejetée.

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N°s 14PA00375, 14PA00376


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA00375
Date de la décision : 23/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-02 Étrangers. Expulsion.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Christophe CANTIE
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : NESSAH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-09-23;14pa00375 ?
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