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01/10/2014 | FRANCE | N°13PA04260

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 01 octobre 2014, 13PA04260


Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me C... ; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1207129/3 du 17 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2012 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le pays de sa destination ;

) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre au pré...

Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me C... ; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1207129/3 du 17 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2012 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le pays de sa destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention "vie privée et familiale" ou "salarié" en application des articles L. 313-10 et

L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte fixée à 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir ;

4°) subsidiairement, d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

5°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

6°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2014 le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeB..., ressortissante de la République démocratique du Congo, née en 1972, a demandé, le 16 décembre 2011, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention "salarié" sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme B...relève appel du jugement n° 1207129/3 du 17 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2012 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le pays de sa destination ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que, pour contester la légalité de ce refus, Mme B...reprend devant la Cour les moyens qu'elle invoquait devant le Tribunal administratif de Melun et tirés de l'insuffisance de motivation de cette décision, de la méconnaissance de l'article

L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation familiale et personnelle ; qu'en l'absence d'arguments et de pièces présentés par la requérante devant la Cour de nature à remettre en cause la validité des motifs retenus par le tribunal administratif, les pièces nouvelles produites en appel consistant en des déclarations pré-remplies de revenus ne mentionnant aucun revenu imposable et des courriers ou carte de solidarité transport n'apportant aucun élément nouveau au regard des avis de non imposition et attestations figurant au dossier de première instance, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens susanalysés ;

3. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les documents produits par Mme B...au titre des années 2003 à 2012 ne permettent pas d'établir que l'intéressée aurait résidé de façon habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; que Mme B...n'établit pas plus être au nombre des étrangers auxquels la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit en application de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel renvoie l'article L. 312-2 du même code ; que, dès lors, en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour, le préfet du Val-de-Marne n'a méconnu ni l'article L. 313-14, ni l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant que, pour contester la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, Mme B...reprend devant la Cour les moyens qu'elle invoquait devant le Tribunal administratif de Melun et tirés de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour, de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en l'absence d'arguments et de pièces présentés par la requérante devant la Cour de nature à remettre en cause la validité des motifs retenus par le tribunal administratif, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens susanalysés ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 13PA04260


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA04260
Date de la décision : 01/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : EISENBETH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-10-01;13pa04260 ?
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