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09/10/2014 | FRANCE | N°14PA00283

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 09 octobre 2014, 14PA00283


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 16 janvier 2014 et régularisée le 20 janvier 2014 par la production de l'original, présentée par le préfet de Seine-et-Marne, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1308394/12 du 10 octobre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé sa décision du 8 octobre 2013 décidant le placement en rétention administrative de M. B...A... ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Melun ;

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 16 janvier 2014 et régularisée le 20 janvier 2014 par la production de l'original, présentée par le préfet de Seine-et-Marne, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1308394/12 du 10 octobre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé sa décision du 8 octobre 2013 décidant le placement en rétention administrative de M. B...A... ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Melun ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2014 le rapport de M. Niollet, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B...A..., qui est de nationalité congolaise, est né le 4 novembre 1984 à Kinshasa (République Démocratique du Congo) et a soutenu être entré en France en 2006, a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 22 novembre 2012, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que la demande de M. A...tendant à l'annulation de cet arrêté a été rejetée par un jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 7 mars 2013 ; qu'ayant été interpellé le 7 octobre 2013, M. A...a été placé en rétention administrative par une décision du 8 octobre du préfet de Seine-et-Marne ; que le préfet de Seine-et-Marne fait appel du jugement du 10 octobre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé cette décision ;

2. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.A..., la circonstance qu'il s'est vu accorder un titre de séjour le 10 juin 2014, ne prive pas d'objet la requête d'appel du préfet de Seine-et-Marne ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6°) Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 562-1 de ce code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, lorsque l'étranger est père ou mère d'un enfant mineur résidant en France dont il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans et lorsque cet étranger ne peut pas être assigné à résidence en application de l'article L. 561-2 du présent code, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence avec surveillance électronique, après accord de l'étranger. / La décision d'assignation à résidence avec surveillance électronique est prise par l'autorité administrative pour une durée de cinq jours. / La prolongation de la mesure par le juge des libertés et de la détention s'effectue dans les mêmes conditions que la prolongation de la rétention administrative prévue au chapitre II du titre V du présent livre " ;

4. Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que, pour annuler pour erreur de droit la décision du préfet de Seine-et-Marne, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que M. A...était le père d'un enfant de deux ans et demi et que sa compagne était enceinte de leur second enfant ; qu'il a considéré qu'il appartenait au préfet d'examiner s'il pouvait bénéficier d'une assignation à résidence en application des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 562-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a estimé, au vu des mentions de la décision en litige, qu'une telle possibilité n'avait pas été envisagée, et qu'ainsi, le préfet n'avait pas recherché si une mesure moins coercitive que la rétention était possible ;

5. Considérant que, contrairement à ce que soutient le préfet de Seine-et-Marne, M. A... qui demeure avec son enfant, doit être regardé comme contribuant effectivement à son entretien et à son éducation ; que, si le préfet soutient que la présence de cet enfant aurait été prise en considération dans sa décision, il ne conteste pas ne pas avoir examiné la situation de M. A... au regard des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 562-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, contrairement à ce qu'il soutient, ces dispositions sont entrées en vigueur le 18 juillet 2011, dans les conditions fixées à l'article 22 du décret n° 2011-820 du 8 juillet 2011 ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé sa décision ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du préfet de Seine-et-Marne est rejetée.

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N° 14PA00283


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA00283
Date de la décision : 09/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme COIFFET
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : NGOTO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-10-09;14pa00283 ?
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