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14/10/2014 | FRANCE | N°14PA02191

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 14 octobre 2014, 14PA02191


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2014, présentée pour Mme A...C..., demeurant au..., par Me B... ; Mme C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1316265/1-3 du 21 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à :

- l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 8 août 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

- ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer

une carte de séjour portant la mention "vie privée et familial" dans un délai de 15 j...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2014, présentée pour Mme A...C..., demeurant au..., par Me B... ; Mme C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1316265/1-3 du 21 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à :

- l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 8 août 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

- ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention "vie privée et familial" dans un délai de 15 jours à compter de la notification dudit jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros à

Me B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'État.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2014 :

- le rapport de M. Pagès, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeC..., ressortissante colombienne née le 26 février 1946, entrée en France le 30 mai 2002, pour y poursuivre des études, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 8 août 2013, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme C...relève régulièrement appel du jugement du

21 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C...aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou que le préfet de police, qui n'y était nullement tenu, aurait, d'office, accepté d'examiner la demande de l'intéressée sur ce fondement ; que, dès lors, Mme C...ne peut utilement se prévaloir de la violation de ces dispositions ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que si la requérante soutient que le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, elle se borne à invoquer sa résidence habituelle en France depuis 2002 pour y suivre des études ; que, par cette seule circonstance, qui ne comporte pas les précisions circonstanciées de nature à éclairer le juge de l'excès de pouvoir, Mme C...n'établit pas que le préfet de police aurait entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant, en dernier lieu, que le préfet de police n'est tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; que Mme C...n'établissant pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par

M. C...en vue de l'annulation de l'arrêté du 8 août 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande le conseil de la requérante sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

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N° 14PA02191


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA02191
Date de la décision : 14/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : MARTAGUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-10-14;14pa02191 ?
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