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14/10/2014 | FRANCE | N°14PA02437

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 14 octobre 2014, 14PA02437


Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2014, présentée pour M. C... E..., demeurant..., par Me F... ; M. E... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1315153/2-1 du 4 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 juillet 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindr

e au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge d...

Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2014, présentée pour M. C... E..., demeurant..., par Me F... ; M. E... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1315153/2-1 du 4 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 juillet 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2014 :

- le rapport de M. Pagès, premier conseiller ;

1. Considérant que M.E..., ressortissant malien né le 31 décembre 1966, a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 12 juillet 2013, le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti ce refus d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination; que par un jugement du 4 février 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation dudit arrêté ; que par une requête enregistrée à la Cour le 4 juin 2014, M. E...interjette régulièrement appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, que M. E...soutient qu'il réside habituellement en France depuis 2002 et que le préfet de police était ainsi tenu de soumettre pour avis à la commission du titre de séjour sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que de septembre 2005 à avril 2006, soit une période de huit mois, M. E...ne produit, pour attester de sa présence en France, qu'un relevé bancaire d'octobre 2005, un relevé bancaire de janvier 2006, des courriers bancaires des 1er, 26 et 31 janvier 2006, un courrier de mise en demeure du 8 mars 2006 et un courrier de l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides du 21 avril 2006 ; que d'octobre 2006 à juillet 2007, soit une période de dix mois, le requérant ne produit qu'un courrier bancaire du 16 février 2007 et un courrier de versement de la prime pour l'emploi du 16 juillet 2007 ; que les diverses pièces produites au titre des périodes considérées ne permettent pas d'établir la présence sur le territoire français de M.E..., dès lors qu'il s'agit de simples courriers adressés à son nom chez MM. A...B...et A...D...; que, dans ces conditions, M. E...ne justifie pas avoir résidé en France habituellement depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; que, par suite, le préfet de police, qui n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour pour avis ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que la décision de refus de titre de séjour contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée et méconnaîtrait ainsi l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 doit être écarté ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du I de cet article ne sont pas incompatibles avec le droit au recours effectif garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que cette décision est susceptible d'être contestée devant le juge administratif qui vérifie notamment le bien fondé de ses motifs ; que les dispositions précitées de l'article L. 511-1 ne sont pas davantage incompatibles avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne constituent pas une discrimination fondée sur la nationalité du destinataire de la décision ; qu'en tout état de cause, la délibération n° 2007-370 du 17 décembre 2007 de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité dont se prévaut le requérant se rapporte à la précédente rédaction de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispensait de motivation les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'absence de motivation distincte de la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les principes d'égalité de traitement et de non discrimination protégés par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le droit à un recours effectif prévu par l'article 13 de cette convention ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant fixation du pays de renvoi, de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que si M. E...soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée, en ce que le préfet de police s'est borné à indiquer que l'intéressé n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait porté à la connaissance du préfet de police le fait qu'il serait menacé en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'en outre, le préfet de police a indiqué qu'il était marié et non démuni d'attaches familiales à l'étranger, où résident son épouse, ses cinq enfants et un de ses frères ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté ;

9. Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté attaqué mentionne, d'une part, la nationalité malienne de M. E...et, d'autre part, prononce la reconduite de celui-ci, à l'issue du délai de trente jours imparti pour exécuter l'obligation de quitter le territoire vers son pays d'origine ou tout pays où il établirait être légalement admissible ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'allègue le requérant, il respecte les termes du dernier alinéa de l'article L. 511-1 I qui dispose que " l'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

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N° 14PA02437


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA02437
Date de la décision : 14/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : ADAM-FERREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-10-14;14pa02437 ?
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