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20/10/2014 | FRANCE | N°14PA01234

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 20 octobre 2014, 14PA01234


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2012 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit.

Par un jugement n° 1221091 du 18 octobre 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée l

e 20 mars 2014, M.C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2012 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit.

Par un jugement n° 1221091 du 18 octobre 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 mars 2014, M.C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1221091 du 18 octobre 2013 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté précité du 13 novembre 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, de lui délivrer une carte de séjour temporaire de plein droit en qualité de salarié, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt en application des articles L. 911-1 à 911-3 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 et R.761-1 du code de justice administrative et donner acte à son conseil de ce qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en cas de condamnation en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Par décision du président de la formation de jugement, le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marino, président assesseur.

1. Considérant que M. C..., né le 31 décembre 1957, de nationalité malienne, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 13 novembre 2012, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. C... relève régulièrement appel du jugement du 18 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que dans sa demande présentée au Tribunal administratif de Paris, M.C... n'a invoqué que des moyens de légalité interne ; que ce n'est que pour la première fois en appel qu'il invoque un moyen de légalité externe tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; que ce dernier moyen, qui est fondé sur une cause juridique distincte, constitue dès lors une demande nouvelle et, par suite, est irrecevable ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 313-14 précité que, pour bénéficier d'une carte de séjour délivrée sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l'intéressé de faire valoir des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour ; que

M. C...se borne à faire valoir qu'il réside en France depuis 2000, n'ayant pas quitté la France en 2003 nonobstant l'interdiction du territoire français dont il a fait l'objet suite à une condamnation pénale, qu'il a exercé diverses activités professionnelles en France depuis son arrivée et que l'un de ses frères réside également en France, tout comme son oncle et sa cousine ; que ces éléments ne suffisent pas à établir l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article précité ; que par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a écarté ce moyen ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que si M. C...établit avoir un frère, un oncle et un cousin qui résident en France, il ne justifie pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident son épouse et ses quatre enfants, ainsi que la majeure partie de sa fratrie, et dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 43 ans ; que, par suite, l'arrêté du 13 novembre 2012 n'a pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée compte tenu des buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

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N 14PA01234


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA01234
Date de la décision : 20/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Yves MARINO
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : GONDARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-10-20;14pa01234 ?
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