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24/11/2014 | FRANCE | N°14PA00505

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 24 novembre 2014, 14PA00505


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 25 avril 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE".

Par un jugement n° 1308847 du 27 novembre 2013, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé la décision du préfet de police du 25 avril 2013 et, d'autre part, enjoint au préfet de délivrer à M. A...une carte de résident portant la mention "résident de longue d

urée-CE".

Procédure devant la cour :

Par une requête sommaire et un mémoire ampliat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 25 avril 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE".

Par un jugement n° 1308847 du 27 novembre 2013, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé la décision du préfet de police du 25 avril 2013 et, d'autre part, enjoint au préfet de délivrer à M. A...une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE".

Procédure devant la cour :

Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés les 3 février 2014 et 18 mars 2014, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1308847 du 27 novembre 2013 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris.

.......................................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dhiver.

1. Considérant que, par un jugement du 27 novembre 2013, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du préfet de police du 25 avril 2013 refusant à M.A..., ressortissant japonais, la délivrance d'une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" et lui a enjoint de délivrer ce titre de séjour à l'intéressé dans un délai de trois mois ; que le préfet de police relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées (...) aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10 (...) peut obtenir une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" s'il dispose d'une assurance maladie. (...) La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence. / Les moyens d'existence du demandeur sont appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur (...). Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 314-1-1 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" doit justifier qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 314-8 en présentant : (...) 3° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien, (...) appréciées sur la période des cinq années précédant sa demande, par référence au montant du salaire minimum de croissance ; lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes ou ne sont pas stables et régulières pour la période des cinq années précédant la demande, une décision favorable peut être prise, (...) soit en tenant compte de l'évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande " ;

3. Considérant que M. A...a sollicité le 15 février 2013 la délivrance d'une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE", sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...réside régulièrement en France depuis 2001 sous couvert d'une carte de séjour portant la mention "commerçant", délivrée sur le fondement du 2° de l'article L. 313-10 du code précité ; que l'intéressé a créé en février 2003 la société MA A..., dont il est le gérant et l'unique associé ; que cette société, qui exerce une activité de création, fabrication et vente de vêtements, a réalisé en 2012 un chiffre d'affaires de 58 110 euros et un bénéfice de 23 706 euros ; qu'à l'exception de l'exercice 2011 qui a été déficitaire, la société connaît depuis 2007 une croissance de son chiffre d'affaires et dégage des bénéfices ; que si, ainsi que le fait valoir le préfet, les ressources propres de M. A...n'ont été en 2008 que de 6 000 euros, il ressort des pièces du dossier qu'elles sont passées dès 2009 à 12 600 euros, soit le montant du salaire minimum de croissance (SMIC) net, et ont ensuite été constamment nettement supérieures au montant du SMIC net ; que, dans ces conditions, en refusant de délivrer à M. A..., dont l'intention de s'établir durablement sur le territoire français n'est pas contestée, la carte de résident qu'il sollicitait, le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 314-8 et R. 314-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par M.A..., que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du

25 avril 2013 et lui a enjoint de délivrer à M. A...une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'intimé et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 14PA00505


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA00505
Date de la décision : 24/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : SEKLY EDOUARD-PAUL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-11-24;14pa00505 ?
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