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24/11/2014 | FRANCE | N°14PA01439

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 24 novembre 2014, 14PA01439


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...D...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2012 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1309227 du 7 novembre 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 avril 2014, M.D..., représenté par Me B..., demande à la Cour :r>
1°) d'annuler le jugement n° 1309227 du 7 novembre 2013 du Tribunal administratif de Paris ;

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...D...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2012 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1309227 du 7 novembre 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 avril 2014, M.D..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1309227 du 7 novembre 2013 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 15 novembre 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 20 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat, Me B..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

............................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Par décision du président de la formation de jugement, le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dhiver,

- et les observations de M.D....

1. Considérant que M.D..., ressortissant algérien, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 1° de l'article 6 l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par un arrêté du 15 novembre 2012, le préfet de police a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; que

M. D...fait appel du jugement du 7 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2012-00493 du 8 juin 2012, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 12 juin suivant, le préfet de police a donné à M. A...C...délégation pour signer notamment les décisions relatives aux demandes d'admission au séjour, ainsi que celles portant obligation de quitter le territoire français ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit donc être écarté comme manquant en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968: " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1° Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

4. Considérant que M. D...soutient être entré en France le 22 septembre 2001 et y résider de façon continue depuis cette date ; que si le requérant présente en appel des documents établissant qu'il réside en France depuis 2004, les pièces produites pour l'année 2003 restent insuffisamment nombreuses et probantes pour attester de sa présence sur le territoire au cours de cette année ; que, dans ces conditions, M.D..., qui ne justifie pas à la date de l'arrêté contesté d'une résidence habituelle et continue en France depuis plus de 10 ans au sens des stipulations précitées du 1er de l'article 6 de l'accord franco-algérien, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de police a, pour ce motif, rejeté sa demande de titre de séjour ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...est célibataire, sans charge de famille en France et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge d'au moins 28 ans et où résident toujours ses parents et une grande partie de sa fratrie ; que si M. D...fait valoir qu'il a créé avec sa soeur en octobre 2011 une société, sans d'ailleurs donner de précision sur l'évolution de l'activité de cette société, cette circonstance ne suffit pas à elle seule à établir qu'il aurait désormais le centre de sa vie privée et familiale en France ; que, dans ces conditions, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté au droit de M. D...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n'ont, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant, en dernier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. D...n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français seraient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et

37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

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N° 14PA01439


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA01439
Date de la décision : 24/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : BROCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-11-24;14pa01439 ?
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