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26/11/2014 | FRANCE | N°13PA02638

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 26 novembre 2014, 13PA02638


Vu I) la requête et le mémoire, enregistrés sous le n° 13PA02638 les 8 juillet et

17 septembre 2013, présentés pour la société Le Blevennec et associés, ayant son siège social

39 rue du Général Foy à Paris (75008), respectivement par l'intéressée et par la SCP Delaporte, Briard et Trichet ; la société Le Blevennec demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1213621 du 5 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titr

e de la période correspondant aux années 2007 à 2009 ;

2°) de prononcer la décharge sollici...

Vu I) la requête et le mémoire, enregistrés sous le n° 13PA02638 les 8 juillet et

17 septembre 2013, présentés pour la société Le Blevennec et associés, ayant son siège social

39 rue du Général Foy à Paris (75008), respectivement par l'intéressée et par la SCP Delaporte, Briard et Trichet ; la société Le Blevennec demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1213621 du 5 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période correspondant aux années 2007 à 2009 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2014 :

- le rapport de M. Magnard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour la société Le Blevennec et associés ;

1. Considérant que la société Le Blevennec et associés, qui exerce l'activité d'avocat, fait appel du jugement n° 1213621 du 5 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période correspondant aux années 2007 à 2009 ; que, les requêtes susvisées étant dirigées contre le même jugement et ayant le même objet, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Sur le fondement de la loi fiscale :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 259 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période en litige : " Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle " ; qu'aux termes de l'article 259 B du même code : " Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France et lorsque le preneur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ou, à défaut, qui y a son domicile ou sa résidence habituelle ; [...] 4° Prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d'études dans tous les domaines y compris ceux de l'organisation de la recherche et du développement ; [...] Le lieu de ces prestations est réputé ne pas se situer en France même si le prestataire est établi en France lorsque le preneur est établi hors de la communauté européenne ou qu'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre État membre de la communauté " ;

3. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Le Blevennec et associés a réalisé des prestations juridiques ayant fait l'objet de factures libellées au nom des sociétés Bermuda Trust Company, Rothschild Trust Bermuda et LPC, sises aux Bermudes ; qu'il est constant que ces sociétés sont des personnes morales qui doivent, sauf élément de nature à remettre en cause la sincérité et le caractère probant des factures produites, être regardées comme les preneurs des prestations en cause, alors même qu'elles exerceraient, en leur qualité de trustees ou de protectors, des fonctions d'administration d'actifs ou de contrôle de cette administration, dans l'intérêt de tiers ; que toutefois, le ministre fait valoir que les factures en cause ont été payées non pas par les destinataires mentionnés sur ces factures, mais par des entités différentes uniquement identifiées par leur dénomination et qu'en conséquence, une confusion existe quant à l'identité des bénéficiaires des prestations litigieuses ; que, si la société requérante soutient pour sa part qu'une partie des sommes a été payée par les destinataires des factures, elle ne fournit aucun élément permettant de remettre en cause la liste, fournie par le ministre, des entités différentes de ces destinataires et ayant assuré les versements en cause ; que, la différence entre les destinataires des factures et les entités ayant assuré les versements étant, dans les circonstances de l'espèce, de nature à créer un doute sur le bénéficiaire réel des prestations et, par suite, sur la sincérité et le caractère probant des factures produites, il appartient à la société Le Blevennec et associés, qui ne saurait, s'agissant de l'identité de ses clients, invoquer le secret professionnel qui s'impose à elle, ni se prévaloir des dispositions de l'article L. 13-0 du livre des procédures fiscales, dont il résulte seulement que les agents de l'administration des impôts ne peuvent pas demander de renseignements sur la nature des prestations fournies par les personnes dépositaires du secret professionnel, de produire tout élément permettant d'identifier le preneur de la prestation et d'établir, comme elle le soutient, qu'il était effectivement établi hors de la Communauté européenne ; que la Cour ne trouve au dossier aucun document à cet effet ; qu'il suit de là, et sans que la société Le Blevennec et associés, en l'absence d'identification du bénéficiaire des prestations, puisse en tout état de cause se prévaloir des dispositions de l'article 256 V du code général des impôts relatives aux transactions effectuées par des intermédiaires agissant pour le compte d'autrui, que c'est à bon droit que l'administration a opéré les rappels litigieux ;

Sur le terrain de la doctrine administrative :

5. Considérant que, ni la doctrine administrative référencée D. Adm 3 A-2143 n° 58, en ce qu'elle prévoit que le preneur s'entend du client direct du prestataire à qui la prestation a été facturée, ni la doctrine administrative référencée D. Adm 3 L-52 n° 12 relative à des établissements financiers regardés comme les preneurs de certaines prestations, ni l'instruction administrative du 15 février 1979, en ce qu'elle prévoit que le bénéficiaire de la prestation est le client direct du prestataire, ne font en tout état de cause de la loi fiscale une interprétation différente de ce qui précède ; qu'elles ne peuvent, par suite, être invoquées sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'il en est de même des passages invoqués de l'instruction administrative du 23 mars 2000 référencée 13 L-3-00, n° 17 et de la doctrine administrative référencée 13 L-145, n° 18 à jour au 1er juillet 2002, lesquels sont relatifs à la procédure d'imposition ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la société Le Blevennec et associés sont rejetées.

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N° 11PA00434

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Nos 13PA02638, 13PA03125


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02638
Date de la décision : 26/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-11-26;13pa02638 ?
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