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08/12/2014 | FRANCE | N°14PA01236

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 08 décembre 2014, 14PA01236


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2013 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1311082 du 14 novembre 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 mars 2014, M.A..., représenté par Me Brocard, demande à l

a Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1311082 du 14 novembre 2013 du Tribunal administratif de Pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2013 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1311082 du 14 novembre 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 mars 2014, M.A..., représenté par Me Brocard, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1311082 du 14 novembre 2013 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 2 avril 2013 précité ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 20 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative et dans l'attente d'une nouvelle décision, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

........................................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Marino, président assesseur.

1. Considérant que M.A..., né le 6 août 1981, de nationalité marocaine, a sollicité le 22 mars 2012 la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'accompagnant de personne malade, sur le fondement des dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 2 avril 2013, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A...relève régulièrement appel du jugement du 14 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

3. Considérant que M. A...est entré sur le territoire français en 2006 pour y rejoindre ses parents qui y résident régulièrement sous couvert de cartes de résident valables dix ans ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'un certificat médical particulièrement circonstancié, établi le 6 mars 2012, que les parents du requérant sont tous deux dépendants de leur entourage pour effectuer les taches du quotidien ; que son père, âgé de 69 ans à la date de la décision attaquée, est atteint de multiples pathologies, qu'il souffre d'hypertension avec cardiopathie hypertensive, d'impériosités mictionnelles et d'incontinence en raison d'un adénome de la prostate, de dysplidémie d'origine métabolique, de dépressions chroniques avec troubles sévères du comportement et de l'humeur, qu'il a été opéré à plusieurs reprises d'une hernie discale lombaire et que ses déplacements sont rendus très difficiles en raison de son obésité ; qu'il bénéficie d'une carte d'invalidité ; que la mère de M. A..., âgée de 67 ans à la date de la décision attaquée, souffre d'un diabète associé à une hypertension artérielle et d'une arthrose invalidante qui l'empêche de seconder son époux et qui lui a valu l'octroi d'une carte prioritaire pour personne handicapée délivrée par la maison départementale des personnes handicapées de Paris ; que M. A...qui est célibataire et sans enfants, réside chez ses parents et leur apporte l'aide dont ils ont besoin dans leur vie quotidienne ; que l'intéressé dont l'ensemble de la fratrie vit au Maroc, justifie ainsi que l'état de santé de ses parents nécessite l'assistance constante d'une tierce personne et que sa présence à leurs côtés est indispensable ; que, dans ces conditions, M. A...est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de police a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué ci-dessus retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'il soit délivré une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M.A... ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Brocard, avocate de M A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Brocard de la somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1311082 du 14 novembre 2013 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police en date du 2 avril 2013 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A...une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Brocard, avocate de M.A..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Brocard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

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N° 14PA01236


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA01236
Date de la décision : 08/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Yves MARINO
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : BROCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-12-08;14pa01236 ?
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