La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/2014 | FRANCE | N°13PA02084

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 10 décembre 2014, 13PA02084


Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2013, présentée pour la SARL Yostari représentée par Me B...ès qualités de mandataire liquidateur, dont le siège est 62 rue Quincampoix à Paris (75004), par MeA... ; la société Yostari demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1206326,1220383 du 2 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2006, 2007 et 2008, des rappels de droits en m

atière de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre d...

Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2013, présentée pour la SARL Yostari représentée par Me B...ès qualités de mandataire liquidateur, dont le siège est 62 rue Quincampoix à Paris (75004), par MeA... ; la société Yostari demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1206326,1220383 du 2 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2006, 2007 et 2008, des rappels de droits en matière de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 et de l'amende fiscale qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées assorties des pénalités, majorations et intérêts y afférents ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 50 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2014 :

- le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant que la société Yostari, qui exerce une activité de bar-restaurant sous la dénomination " Le troisième lieu ", a fait l'objet d'une vérification de sa comptabilité pour la période allant du 1er juillet 2005 au 30 juin 2008 ; que l'administration, ayant estimé que la comptabilité de cette société n'était pas probante, a reconstitué ses recettes et lui a assigné des compléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ; que, par un jugement

nos 1206326,1220383 du 2 avril 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes de la société Yostari tendant à la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices clos en 2006, 2007 et 2008, des rappels de droits en matière de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 et de l'amende fiscale qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts ; que la société Yostari, représentée par Me B...ès qualités de mandataire liquidateur, relève régulièrement appel de ce jugement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la communication des renseignements obtenus auprès des tiers :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 (...). Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ;

3. Considérant que la société requérante soutient que, dès lors que l'administration a fondé le rejet de la comptabilité sur l'imprécision des bandes Z, le droit de communication exercé auprès du fournisseur de la caisse enregistreuse devait s'exercer conformément à l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales précité ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'administration s'est bornée, lors du contrôle, à relever les caractéristiques des documents édités par la caisse enregistreuse de la société et ne s'est pas fondée sur les informations obtenues auprès du fournisseur pour établir les impositions en litige ; que, dès lors, le défaut de communication de ces informations à la société Yostari ne constitue pas un manquement à l'obligation posée par l'article précité ;

En ce qui concerne l'absence de débat contradictoire :

4. Considérant que le caractère contradictoire que doit revêtir la vérification de comptabilité en vertu des articles L. 47 à L. 49 du livre des procédures fiscales et de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, rendue opposable à l'administration par l'article

L. 10 du même livre, interdit au vérificateur d'adresser la proposition de rectification qui, selon l'article L. 48 de ce livre, marquera l'achèvement de la vérification, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir ; que, lorsque la vérification de la comptabilité a été effectuée dans les propres locaux de l'entreprise, si celle-ci allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'elle ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, il lui appartient de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ; qu'en outre, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au vérificateur de donner au contribuable, avant l'envoi de la proposition de rectification, une information sur les redressements qu'il pourrait envisager ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité de la société Yostari qui, à la demande de la gérante, s'est déroulée au cabinet de l'expert comptable, a donné lieu à trois interventions sur place au siège de la société les

17 février, 3 avril et 29 juillet 2009 ; que, si la société requérante, qui supporte la charge de la preuve de ses allégations, soutient avoir été privée d'un débat oral et contradictoire au motif que le vérificateur n'a pas évoqué, lors du dernier entretien, les motifs du rejet de la comptabilité, elle n'établit pas qu'elle n'aurait pas été mise à même de discuter avec le vérificateur des redressements envisagés et qu'il se serait refusé à tout échange ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que l'administration n'a pas respecté le principe d'un débat contradictoire au cours du contrôle ;

6. Considérant, en second lieu, que, si la société requérante soutient que l'administration avait l'intention, dès le début du contrôle et avant tout débat contradictoire, de rejeter la comptabilité, il ne résulte de l'instruction ni que le fonctionnaire chargé du contrôle se serait dispensé d'examiner les justificatifs produits par la société vérifiée, ni que l'attitude de celui-ci aurait porté atteinte à une garantie d'impartialité et de neutralité à laquelle la charte du contribuable vérifié permettrait de prétendre ;

En ce qui concerne la durée de la vérification de la comptabilité :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige : " I.-Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : / 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts. (...) / II.-Par dérogation au I, l'expiration du délai de trois mois n'est pas opposable à l'administration : (...) / 4° En cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité. Dans ce cas, la vérification sur place ne peut s'étendre sur une durée supérieure à six mois. (...) " ;

8. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales que, dès lors que la comptabilité de la société Yostari présentait des lacunes de nature à la priver de valeur probante, ainsi que cela est dit au point 10 ci-dessous, la vérification sur place des livres ou documents comptables pouvait s'étendre sur une durée de six mois ; que, par suite, la société ne peut utilement invoquer le caractère probant de sa comptabilité pour soutenir que l'administration aurait méconnu l'article L. 52 précité du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne le rejet de la comptabilité :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " (...) la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge (...) " ;

10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si la société Yostari a acquis une caisse enregistreuse et a présenté au vérificateur des bandes de caisse dites bandes " Z " comportant la recette journalière, ces pièces ne sont pas détaillées et ne permettent, ni de vérifier le cumul des opérations enregistrées en raison de la remise à zéro de la mémoire de la caisse lors de leur édition en fin de service, ni d'opérer une ventilation selon les modes de règlement des clients ; que, par ailleurs, cette ventilation, alors même qu'elle figure sur les tableaux hebdomadaires intitulés " comptabilité du mois ", qui sont renseignés manuellement et reprennent quotidiennement les différents départements des bandes " Z " dans les rubriques " bar " et " cantine ", n'est assortie d'aucun justificatif ; que les rouleaux de caisse ne retracent que les opérations enregistrées par la caisse du bar, ce qui ne représente qu'un tiers des ventes ; que, s'il est constant que les montants des chèques et des cartes bancaires correspondent aux remises en banque, il n'existe aucun justificatif en ce qui concerne les recettes en espèces, ni par ailleurs aucune intégration automatique des recettes en comptabilité ; que ces lacunes sont de nature, à elles seules, à priver la comptabilité de valeur probante ; que, par suite, l'administration, qui établit le caractère non probant de la comptabilité de la société Yostari, a pu à bon droit écarter cette comptabilité et procéder à une reconstitution extra-comptable du chiffre d'affaires réalisé au titre des exercices vérifiés, sans que la société requérante puisse valablement soutenir, faute d'avoir pu produire les justificatifs évoqués ci-dessus, que le questionnaire que lui a adressé le vérificateur lors du contrôle était inutile ;

En ce qui concerne les apports en compte courant :

11. Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés " ; qu'il appartient toujours aux contribuables de justifier de la régularité de celles de leurs écritures de passif qui minorent leurs résultats imposables ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à la société Yostari d'apporter la preuve de la réalité des dettes inscrites au passif de son bilan ;

12. Considérant que, comme l'a jugé le tribunal administratif, en se bornant à prétendre, sans produire le moindre élément, que sa gérante aurait effectué plusieurs apports en espèces, la société Yostari ne justifie pas de la régularité des écritures ayant affecté le compte courant ouvert au nom de l'intéressée dans ses livres ; que, par suite, le vérificateur était fondé à rejeter ces écritures et à procéder aux rehaussements correspondants ;

En ce qui concerne les frais de déplacement et les dépenses événementielles :

13. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que, dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite à l'administration fiscale, si elle s'y croit fondée, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

14. Considérant que, comme l'ont relevé les premiers juges, le service a accepté que soient déduits des résultats imposables de la société requérante les frais de déplacements afférents aux courses hebdomadaires effectuées auprès d'un magasin de gros pour la restauration et pris en compte les frais procédant de l'utilisation d'un véhicule de type fourgonnette ; que, s'agissant des autres charges, notamment les dépenses de déplacement en taxi et les dépenses événementielles, dès lors que la société ne produit aucun justificatif de nature à établir leur lien avec son activité, c'est à bon droit que le service a remis en cause leur déductibilité ;

En ce qui concerne les frais de constitution d'un site internet :

15. Considérant que les dispositions précitées de l'article 39 du code général des impôts s'opposent à ce que les entreprises puissent immédiatement déduire de leurs résultats des frais correspondant à l'acquisition d'un élément d'actif ; que la création d'un site internet se traduit par l'entrée d'un tel élément dans le patrimoine de l'entreprise, destiné à être durablement utilisé comme moyen d'exploitation ; que, par suite, la société Yostari n'est pas fondée à soutenir que les frais de création de son site internet, au motif que son fonctionnement nécessite une actualisation, seraient déductibles des résultats de la société ;

Sur les pénalités et l'amende fiscale prévue à l'article 1759 du code général des impôts :

16. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, et comme l'ont relevé les premiers juges, que l'administration a prononcé le 10 février 2012, avant l'enregistrement des requêtes de première instance, le dégrèvement de l'amende prononcée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts ainsi que des intérêts de retard y afférents ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées sont dépourvues d'objet et ne peuvent qu'être rejetées ;

17. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ; qu'en vertu de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales, en cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable, la preuve de la mauvaise foi ou des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration ;

18. Considérant que la société requérante soutient que les insuffisances de sa comptabilité et l'existence de minorations de recettes résultant d'une reconstitution des recettes contestée et critiquée ne suffisent pas à établir sa volonté d'éluder l'impôt pour l'application des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'administration a relevé, comme cela a été dit au point 10 ci-dessus, la nature et les insuffisances de nature à priver la comptabilité de la société Yostari de valeur probante, notamment la part importante du chiffre d'affaires non appuyée de pièces justificatives et le montant des dépenses comptabilisées sans lien avec l'activité de la société, ainsi que l'importance des minorations de recettes auxquelles la société a procédé ; qu'elle met ainsi en évidence le caractère intentionnel des anomalies imputables à la société ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant la mauvaise foi de la société Yostari et, par suite, le bien-fondé des pénalités litigieuses ;

19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Yostari n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; que, sans qu'il soit besoin de procéder à la désignation d'un expert, les conclusions de sa requête tendant à l'annulation dudit jugement et à la décharge des impositions litigieuses ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Yostari est rejetée.

''

''

''

''

1

N° 08PA04258

2

N° 13PA02084


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02084
Date de la décision : 10/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SANCHEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-12-10;13pa02084 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award