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31/12/2014 | FRANCE | N°13PA03552

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 31 décembre 2014, 13PA03552


Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2013, présentée pour l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), demeurant au..., par la Selarl Cornet Vincent Segurel ; l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1106564/9 et 1109197 du 16 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a, d'une part, annulé, à la demande de Mme C...épouse B...la décision du 4 juillet 2011 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides

a mis fin aux fonctions de chef de bureau de l'intéressée ; d'autre part, ...

Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2013, présentée pour l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), demeurant au..., par la Selarl Cornet Vincent Segurel ; l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1106564/9 et 1109197 du 16 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a, d'une part, annulé, à la demande de Mme C...épouse B...la décision du 4 juillet 2011 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin aux fonctions de chef de bureau de l'intéressée ; d'autre part, renvoyé devant l'Office Mme C...épouse B...pour qu'il soit procédé à la liquidation des indemnités qui lui sont dues au titre de la période concernée et condamné l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...épouse B...devant le Tribunal administratif de Melun ;

3°) de mettre à la charge de Mme C...épouse B...la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Vu le décret n° 97-553 du 28 mai 1997 relatif aux indemnités spécifiques des agents de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ;

Vu le décret n° 2010-745 du 1er juillet 2010 portant application pour les agents publics de l'article 32 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 ;

Vu l'arrêté du 20 janvier 1995 portant création d'une commission administrative paritaire d'officiers de protection à l'office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2014 :

- le rapport de Mme Amat, premier conseiller,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ;

1. Considérant que Mme C...épouseB..., officier de protection titulaire, a été nommée le 25 février 2004 chef du bureau du maintien de la protection au sein de la division de la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'à la suite d'une réorganisation de la division de la protection, le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a, par décision du 31 août 2006, mis fin aux fonctions de l'intéressée et l'a affectée en qualité d'officier de protection instructeur au sein de la division Asie ; que, par jugement du 20 décembre 2010, le Tribunal administratif de Melun a annulé cette décision et enjoint à l'administration de réexaminer la situation de MmeC..., épouse B...afin de déterminer son affectation après saisine pour avis de la commission administrative paritaire ; que, par décision du 4 juillet 2011, le directeur de l'OFPRA a mis fin aux fonctions de chef de bureau de l'intéressée et l'a affectée au poste d'officier de protection instructeur au sein de la division Asie ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides relève régulièrement appel du jugement du 16 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision précitée du 4 juillet 2011 et condamné l'Office à réparer les préjudices subis par l'intimée du fait de l'illégalité de la décision la changeant d'affectation ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué est signée conformément aux dispositions précitées par le président, le rapporteur et le greffier d'audience ; qu'il suit de là que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'est pas fondé à soutenir que le jugement est irrégulier ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

3. Considérant qu'aux termes de l'article de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, dans sa rédaction applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 5° Au congé pour maternité, ou pour adoption, avec traitement, d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale. Le droit au congé d'adoption est ouvert à la mère ou au père adoptif. Lorsque les deux conjoints travaillent, soit l'un des deux renonce à son droit, soit le congé est réparti entre eux. Dans ce dernier cas, la durée de celui-ci est augmentée et fractionnée selon les modalités prévues par la législation sur la sécurité sociale. Au congé de paternité en cas de naissance, avec traitement, d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.. (...) A l'expiration de chacun des congés mentionnés aux deux alinéas précédents, le fonctionnaire est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail. S'il le demande, il peut également être affecté dans l'emploi le plus proche de son domicile sous réserve du respect des dispositions de l'article 60 (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 60 de la même loi : " L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires (...) " ;

4. Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, les premiers juges en annulant la décision du 4 juillet 2011 en raison de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 n'ont pas méconnu la chose jugée par le Tribunal administratif de Melun dans son jugement du 20 décembre 2010 annulant la décision du 31 août 2006 au seul motif de l'absence de consultation de la commission administrative paritaire ; que, par ailleurs, si les dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 ne font pas obstacle à la mutation d'un fonctionnaire en application des dispositions de l'article 60 de la même loi il appartient néanmoins à l'administration de proposer au fonctionnaire réintégré à l'issue de son congé maternité un poste équivalent à celui qu'il occupait précédemment ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que dans la cadre de la restructuration de la division de la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides les quatre bureaux composant celle-ci, dont le bureau du maintien de la protection dirigé par Mme C...épouseB..., ont été supprimés pour permettre la création de quatre " sections " ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue de la réorganisation de la division, la section IV est chargée des cessation et maintien de statut ainsi que de l'accueil des réfugiés et des relations avec les préfectures ; que si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides soutient que les missions de cette section comme celles de son chef sont différentes de celles du bureau du maintien de la protection et du chef de ce bureau il ne l'établit pas alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'en sa qualité de chef de bureau l'intimée responsable d'une équipe de trois personnes était chargée d'analyser des dossiers concernant tant le maintien de la protection que les renonciations au statut de réfugié, qu'elle était également chargée des relations avec les préfectures, entretenait des relations avec les associations et assurait des fonctions relatives à l'état civil (naturalisations à enregistrer) ; qu'au demeurant, après la réorganisation ont été nommés chefs de section deux anciens chefs de bureau et un agent d'un des quatre bureaux supprimés ; qu'ainsi l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé, dans l'intérêt du service, de réintégrer Mme C...épouse B...à l'issue de son congé de maternité dans un emploi équivalent à celui qu'elle occupait ; qu'en effet, le poste d'officier de protection instructeur qui ne comporte aucune fonction d'encadrement ni de gestion ne peut être regardé comme équivalent à celui de chef du bureau du maintien de la protection ; qu'il suit de là que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé la décision litigieuse au motif de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 et condamné l'administration à réparer les conséquences dommageables de l'illégalité qu'elle a commise ;

6. Considérant, en troisième lieu, que si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) fait valoir que c'est à tort que les premiers juges ont renvoyé

Mme C...épouse B...devant lui pour le calcul de son préjudice financier dès lors qu'elle a perçu une indemnité de fonction en qualité d'officier de protection instructeur laquelle est identique, compte tenu de son grade, à celle qu'elle percevait en tant que chef de bureau, il résulte toutefois de l'instruction et notamment des bulletins de salaires de l'intimée que son indemnité de fonction a été diminuée lors de son affectation au poste d'officier de protection instructeur ; que, dès lors, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun l'a condamné à réparer les conséquences pécuniaires de sa décision illégale quant à l'indemnité de fonction de l'intimée ;

7. Considérant, en dernier lieu, que Mme C...épouse B...alors qu'elle était chef de bureau a été affectée sur des fonctions sans encadrement à l'issue de son congé maternité ; qu'elle établit ainsi suffisamment dans les circonstances de l'espèce le préjudice moral qu'elle a subi ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges aient fait une inexacte appréciation de son préjudice moral en le fixant à la somme de

2.000 euros ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande de Mme C...épouseB... ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C...épouse B...la somme que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides demande sur le fondement desdites dispositions ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le versement de la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par Mme C...épouse B...et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est rejetée.

Article 2 : L'Office français de protection des réfugiés et apatrides versera à Mme C...épouse B...une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 13PA03552


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03552
Date de la décision : 31/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Affectation et mutation - Mutation.

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés - Congés divers.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : TAELMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-12-31;13pa03552 ?
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