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31/12/2014 | FRANCE | N°13PA03957

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 31 décembre 2014, 13PA03957


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Asia Store a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 15 juin 2012 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande de dérogation à la règle du repos dominical pour son magasin à l'enseigne " Big store " situé au 81, avenue d'Ivry, à Paris 13ème, ensemble la décision du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris du 16 juillet 2012 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1216592 du 1er octobre 20

13, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Asia Store a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 15 juin 2012 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande de dérogation à la règle du repos dominical pour son magasin à l'enseigne " Big store " situé au 81, avenue d'Ivry, à Paris 13ème, ensemble la décision du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris du 16 juillet 2012 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1216592 du 1er octobre 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2013, la société Asia Store, représentée par Me Boulay, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1216592 du 1er octobre 2013 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, des 15 juin 2012 et 16 juillet 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de procéder au réexamen, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de sa demande d'ouverture de son commerce le dimanche après-midi, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il a insuffisamment répondu au moyen qu'elle avait soulevé en première instance, tiré de ce qu'elle devait saisir le préfet sur le fondement des dispositions de l'article L. 3132-20 du code du travail afin de pouvoir ouvrir son établissement le dimanche après-midi ;

- les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;

- le préfet a méconnu la procédure de consultation prévue par les dispositions de l'article L. 3132-25-4 du code du travail ;

- l'arrêté du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, du 15 novembre 1990 permet d'ouvrir le dimanche à condition de fermer le lundi mais, étant obligée d'accorder à ses salariés leur repos hebdomadaire le dimanche après-midi en application de l'article L. 3132-13 du code du travail, elle pouvait demander une dérogation sur le fondement des dispositions de l'article L. 3132-20 du même code.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2014, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conclut au rejet de la requête.

Il indique qu'il s'en remet aux observations présentées en première instance par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code du travail ;

- l'arrêté n° 90-642 du 15 novembre 1990 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dhiver,

- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,

- et les observations de Me Boulay, avocat de la société Asia Store.

1. Considérant que la société Asia Store exploite, sous l'enseigne Big store, un commerce de détail alimentaire de produits asiatiques installé dans le 13ème arrondissement de Paris ; qu'elle a sollicité du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, une dérogation, sur le fondement de l'article L. 3132-20 du code du travail, pour ouvrir son commerce toute la journée du dimanche, en précisant que le repos hebdomadaire serait donné aux salariés le lundi, jour de fermeture du magasin ; que le préfet a rejeté cette demande par une décision du 15 juin 2012 puis, le 16 juillet 2012, a rejeté le recours gracieux formé par la requérante à l'encontre de la première décision ; que la société Asia Store fait appel du jugement du 1er octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que, pour écarter le moyen tiré de ce que l'arrêté préfectoral du 15 novembre 1990 ne faisait pas obstacle à ce qu'elle sollicite une dérogation sur le fondement de l'article L. 3132-20 du code du travail, les premiers juges ont relevé que, du fait même de l'existence de cet arrêté dans le champ d'application duquel la société Asia Store entre, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, était en situation de compétence liée pour rejeter sa demande de dérogation ; qu'ils ont ainsi suffisamment motivé leur jugement du 1er octobre 2013 ;

Sur la légalité des décisions contestées :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3132-29 du code du travail : " Lorsqu'un accord est intervenu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations d'employeurs d'une profession et d'une zone géographique déterminées sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné aux salariés, le préfet peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la zone géographique concernée pendant toute la durée de ce repos (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 3132-20 du même code : " Lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être autorisé par le préfet, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement suivant l'une des modalités suivantes : / 1° Un autre jour que le dimanche à tous les salariés de l'établissement (...) " ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 3132-29 du code du travail doivent être regardées comme étant exclusives de celles des articles L. 3132-20 du même code ; que, par suite, lorsqu'un arrêté préfectoral réglementant la fermeture hebdomadaire des établissements d'une profession ou d'une région déterminée a été pris en application de l'article L. 221-17, devenu article L. 3132-29, une demande de dérogation fondée sur l'article L. 3132-20 du même code au profit d'une entreprise entrant dans le champ d'application de cet arrêté ne peut plus recevoir une suite favorable ; que le préfet est donc tenu de la rejeter sans avoir à se conformer ni aux règles de fond ni aux règles de procédure édictées à ce dernier article et que, dès lors, les moyens tirés d'une méconnaissance de ces règles présentés à l'appui d'un recours dirigé contre la décision préfectorale de rejet ainsi intervenue sont inopérants ;

5. Considérant que, par un arrêté du 15 novembre 1990 pris en application des dispositions de l'article L. 221-17 du code du travail qui ont été reprises à l'article L. 3132-29, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a réglementé la fermeture hebdomadaire au public dans le département de Paris des établissements vendant au détail de l'alimentation générale, de l'épicerie, de la crémerie, des fromages, des fruits et légumes et des liquides à emporter ; que l'article 2 de cet arrêté prévoit que les établissements ou parties d'établissement entrant dans son champ d'application seront totalement fermés au public, soit le dimanche, soit le lundi toute la journée, de 0 à 24 heures ;

6. Considérant qu'il est constant que la société Asia Store entre dans le champ d'application de l'arrêté préfectoral du 15 novembre 1990 ; qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier de son courrier daté du 30 mai 2012 qui accompagnait sa demande de dérogation, que la requérante a saisi le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris d'une dérogation sur le seul fondement des dispositions de l'article L. 3132-20 du code du travail ; que le préfet était en situation de compétence liée pour rejeter la dérogation individuelle sollicitée par la société Asia Store sur le fondement de ces dispositions, ceci alors même que le préfet a relevé que les dispositions de l'article L. 3132-13 du code relatives au repos hebdomadaire des commerces de détail alimentaire faisaient obstacle à ce que la société déroge à la règle du repos dominical pour ses salariés au-delà de 13 heures ; qu'il s'ensuit que les autres moyens soulevés par la requérante, tirées d'une insuffisance de motivation des décisions contestées et de l'absence de respect de la procédure prévue à l'article L. 3132-25-4 du code du travail, doivent être écartés comme inopérants ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Asia Store n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Asia Store est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Asia Store et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Marino, président assesseur,

- Mme Dhiver, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 décembre 2014.

Le rapporteur,

M. DHIVERLe président,

J. LAPOUZADE

Le greffier,

A. CLEMENT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13PA03957


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03957
Date de la décision : 31/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-03-02-01 Travail et emploi. Conditions de travail. Repos hebdomadaire. Modalités d`octroi du repos hebdomadaire du personnel.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : BOULAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-12-31;13pa03957 ?
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