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31/12/2014 | FRANCE | N°14PA00830

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 31 décembre 2014, 14PA00830


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2013 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par une ordonnance n° 1315497 du 21 janvier 2014, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 février 2014, Mme B..., représenté par Me

A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1315497 du 21 janvier 2014 du Tribunal a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2013 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par une ordonnance n° 1315497 du 21 janvier 2014, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 février 2014, Mme B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1315497 du 21 janvier 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 26 juillet 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, MeA..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté du préfet de police, en date du 26 juillet 2013, est devenu caduc du fait de la délivrance, le 27 septembre 2013, d'un récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile, valant autorisation de séjour ;

- l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où le préfet n'a pas pris en considération la circonstance qu'elle a fui son pays d'origine suite à la disparition d'une partie de sa famille dans un attentat dirigé contre une église catholique de son village.

La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que, Mme B...s'étant vue délivrer un récépissé valant autorisation de séjour avant l'introduction de sa demande devant le tribunal, ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français sont sans objet.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Par décision du président de la formation de jugement, le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dhiver.

1. Considérant que MmeB..., ressortissante nigériane, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par une décision du 31 mai 2013, notifiée le 20 juin 2013, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître le statut de réfugié ; que le préfet de police, constatant que l'intéressée n'avait pas contesté la décision de l'OFPRA devant la Cour nationale du droit d'asile, a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B...par un arrêté du 26 juillet 2013 ; qu'il lui a également fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'issue de ce délai ; que Mme B...fait appel de l'ordonnance du 21 janvier 2014 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'arrêté contesté, Mme B...a formé un recours contre la décision de l'OFPRA du 31 mai 2013 et, constatant le dépôt de ce recours, le préfet l'a autorisée à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur sa demande ; qu'il lui a ainsi délivré un récépissé valant autorisation de séjour le 27 septembre 2013 ; qu'en accordant cette autorisation provisoire de séjour, le préfet de police a implicitement mais nécessairement abrogé sa décision du 26 juillet 2013 par laquelle il faisait obligation à la requérante de quitter le territoire français sous trente jours ; que cette autorisation provisoire de séjour ayant été délivrée avant que Mme B...n'introduise sa demande devant le tribunal administratif, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français étaient sans objet, et donc irrecevables ; qu'en revanche, l'intéressée s'étant seulement vu délivrer une autorisation provisoire de séjour et non un titre de séjour l'admettant au séjour au titre de l'asile, ses conclusions en tant qu'elle sont dirigées contre le refus de titre de séjour conservent leur objet et sont recevables ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4. Considérant que Mme B...soutient que, suite à l'attentat de l'église Sainte Thérèse de Madalla du 25 décembre 2011, elle a perdu tous ses proches et serait désormais dépourvue de toute attache familiale au Nigéria ; que toutefois, l'intéressée n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément faisant apparaître qu'elle était effectivement présente avec sa famille à Madalla le 25 décembre 2011, que ses proches ont été assassinés ce jour et qu'elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, enfin que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve désormais en France ; que, par suite, la décision de refus de titre de séjour du 26 juillet 2013 n'a pas porté au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de police n'a pas non plus commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Marino, président assesseur,

- Mme Dhiver, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 décembre 2014.

Le rapporteur,

M. DHIVERLe président,

J. LAPOUZADE

Le greffier,

A. CLEMENT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA00830


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA00830
Date de la décision : 31/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : VEGA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-12-31;14pa00830 ?
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