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22/01/2015 | FRANCE | N°12PA03062

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 22 janvier 2015, 12PA03062


Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2012, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me Priso, avocat ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1020744/5-2 et 1020750/5-2 en date du 10 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 8 juin 2010 du directeur adjoint chargé des ressources humaines du groupe hospitalier La Pitié-Salpêtrière lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle prévue par les dispositions de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13

juillet 1983 et, d'autre part, à la condamnation du groupe hospitalier...

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2012, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me Priso, avocat ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1020744/5-2 et 1020750/5-2 en date du 10 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 8 juin 2010 du directeur adjoint chargé des ressources humaines du groupe hospitalier La Pitié-Salpêtrière lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle prévue par les dispositions de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et, d'autre part, à la condamnation du groupe hospitalier à lui verser une indemnité de 50 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait du harcèlement moral dont il soutient avoir été victime ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 8 juin 2010 ;

3°) de condamner l'Assistance publique des hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

4°) de mettre à la charge de l'Assistance publique des hôpitaux de Paris le versement de la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ;

- la décision du 8 juin 2010 est illégale en ce qu'elle ne comporte pas la mention des voies et délais de recours ouverts à son encontre, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative ;

- la décision par laquelle l'hôpital a implicitement rejeté sa demande d'indemnisation n'est pas motivée et est, dès lors, entachée d'un vice de forme ;

- les agissements constitutifs de harcèlement moral sont établis, contrairement à ce que mentionne la décision du 8 juin 2010, qui, fondée sur des faits matériellement inexacts, est entachée d'erreur de droit et de fait ; ses supérieurs lui ont demandé, de manière récurrente, d'effectuer des tâches n'entrant pas dans ses compétences ; aide soignant, il lui a été demandé, dès le lendemain de son arrivée dans le service, d'effectuer des soins à la personne sans l'aide d'un infirmier ; après avoir informé ses supérieurs de ce dysfonctionnement, il a été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral ; il a dû exercer les fonctions de brancardier, de transporteur, de coursier, d'agent hospitalier, de manière quotidienne, en plus de ses fonctions d'aide-soignant, alors que la condition d'urgence n'était pas remplie, et souffre d'une surcharge de travail ; au cours des années 2006 et 2009, il n'a pas pu exercer normalement son droit de grève ; ses arrêts de travail pour cause de maladie en 2006 et au cours du mois de mai 2009 ont été systématiquement contrôlés ; les reproches qui lui ont été faits sur le non respect, à deux reprises, de ses horaires de travail, ne sont pas fondés son absence de l'établissement n'est pas établie ; il a fait l'objet de convocations informelles répétées, de tentatives d'intimidation, de mises à l'écart, d'humiliations et de manifestations d'irritabilité ; son comportement et ses capacités professionnelles ont été systématiquement dénigrés ; pendant son congé de maladie, des collègues lui ont rapporté avoir été témoins de propos malveillants proférés à son encontre ; ses fiches de notation des années 2008 à 2010 ne lui ont pas été communiquées et ses notations sont arbitraires ; de retour de congé de maladie, il a été affecté au service de cardiologie sans en avoir été informé au préalable ; ayant souhaité obtenir des explications sur cette nouvelle affectation auprès du directeur adjoint des ressources humaines, ce dernier l'a menacé d'un conseil de discipline ; il a ainsi été écarté sans raison de son ancien service, cette mutation caractérisant une sanction ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2012, présenté pour l'Assistance publique des hôpitaux de Paris, par Me Holleaux, avocat, qui conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient que :

- la décision contestée est suffisamment motivée ; l'absence de mention des voies et délais de recours est sans incidence sur sa légalité ;

- le requérant n'établit pas que les faits qu'il relève sont constitutifs d'un harcèlement moral ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 17 décembre 2012, présenté pour M.C..., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les pièces dont il résulte que, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de la Cour pour statuer sur les conclusions de la requête de M. C...dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Paris du 10 mai 2012 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juin 2010 du directeur adjoint chargé des ressources humaines du groupe hospitalier La Pitié-Salpêtrière, laquelle soulève un litige relatif à la situation individuelle d'un agent public ne concernant ni l'entrée au service, ni la discipline, ni la sortie du service ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 janvier 2015, présenté pour l'Assistance publique des hôpitaux de Paris, en réponse à la communication du moyen d'ordre public ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droit et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Coiffet, président,

- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., substituant Me Holleaux, avocat de l'Assistance publique des hôpitaux de Paris ;

1. Considérant que M.C..., qui exerçait, depuis le mois d'octobre 2005, les fonctions d'aide-soignant au service de diabétologie du groupe hospitalier de la Pitié-Salpétrière, a demandé, par courrier du 20 avril 2010, adressé au directeur adjoint chargé des ressources humaines, le bénéfice de la protection fonctionnelle prévue à l'article 11 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 à raison des agissements, qu'il qualifie de harcèlement moral, dont il aurait été la victime de la part de ses supérieurs hiérarchiques ; qu'à la suite du refus qui lui a été opposé par une lettre du 8 juin 2010, il a formé, le 23 juillet 2010, un recours gracieux et a également sollicité le versement d'une indemnité de 50 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estimait avoir subi du fait de ce harcèlement moral ; qu'il fait appel du jugement en date du 10 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 8 juin 2010 et, d'autre part, à la condamnation du groupe hospitalier à lui verser une indemnité de 50 000 euros ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 8 juin 2010 :

2. Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, combinées avec celles des articles R. 222-13 et R. 222-14 du même code, dans leur rédaction alors en vigueur, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service, sauf pour les demandes comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur à 10 000 euros ; qu'est sans incidence sur la détermination des voies de recours la circonstance que les premiers juges ont estimé devoir statuer par un seul jugement sur des conclusions présentées dans des requêtes distinctes ;

3. Considérant que la première requête de M.C..., enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris sous le n° 1020744/5-2, tend uniquement à l'annulation de la décision du 8 juin 2010, par laquelle le directeur adjoint chargé des ressources humaines du groupe hospitalier La Pitié-Salpêtrière a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle instituée par les dispositions de l'article 11 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, et ne comporte aucune conclusion indemnitaire ; qu'elle soulève un litige relatif à la situation individuelle d'un agent public ne concernant ni l'entrée au service, ni la discipline, ni la sortie du service ; que la seconde requête de M.C..., enregistrée sous le n° 1020750/5-2, tend à la condamnation du groupe hospitalier à lui verser une somme d'un montant supérieur à 10 000 euros ; que des demandes distinctes relevant de voies de recours différentes ne sauraient présenter entre elles un lien de connexité ; qu'il en résulte, alors même que les requêtes de M. C...ont été jointes par le Tribunal administratif de Paris et ont fait l'objet d'un seul jugement, que le jugement du tribunal, en tant qu'il statue sur la demande d'annulation de la décision du 8 juin 2010, n'est susceptible d'être contesté que par la voie d'un pourvoi en cassation formé devant le Conseil d'Etat ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre au Conseil d'Etat les conclusions de la requête de M. C...dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juin 2010 du directeur adjoint chargé des ressources humaines du groupe hospitalier La Pitié-Salpêtrière ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

4. Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle l'administration a rejeté la demande présentée par M. C...en vue d'obtenir la réparation du préjudice qu'il estimait avoir subi du fait du harcèlement moral dont il prétend avoir été la victime, a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de sa demande, qui a le caractère d'un recours de plein contentieux ; qu'au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressé à percevoir la somme qu'il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision ne serait pas suffisamment motivée doit être écarté comme inopérant ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel./ Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé aux agissements définis ci-dessus. / Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public " ;

6. Considérant, d'une part, qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

7. Considérant, d'autre part, que, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ; qu'en revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui ; que le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé ;

8. Considérant que M. C... a été placé en arrêt de travail, puis à compter du 23 juillet 2009, en congé de longue maladie jusqu'au 23 juillet 2010, lequel a été prolongé jusqu'au 26 avril 2011 puis jusqu'au 27 octobre 2011, pour un syndrome dépressif majeur ; qu'il impute cet état dépressif à la dégradation de ses conditions de travail dont il soutient qu'elle aurait pour origine les agissements, constitutifs selon lui de harcèlement moral, de ses supérieurs hiérarchiques ;

9. Considérant que M. C...fait ainsi valoir qu'il lui a été demandé, dès le lendemain de son arrivée dans le service, de réaliser des actes qui relèvent, en application des dispositions de l'article 4 du décret susvisé du 3 août 2007 et de l'article R. 4311-4 du code de la santé publique, de la seule compétence des infirmiers ; qu'il se plaint également d'une surcharge de travail consécutive à l'obligation que lui imposent les cadres de santé de participer, parfois à plusieurs reprises dans une même journée, au service de brancardage et au transport des patients en ambulance ; qu'il indique également avoir été, à chaque mouvement de grève, indûment assigné par son administration, qui, par ailleurs, a contrôlé à plusieurs reprises, sans justification aucune, ses arrêts de travail ; qu'il soutient avoir fait l'objet de convocations informelles répétées, de tentatives d'intimidation, de mises à l'écart, de critiques injustifiées de ses capacités professionnelles, d'humiliations et de propos calomnieux ; que ses fiches de notation des années 2008 à 2010 ne lui ont pas été transmises ; qu'il a été sanctionné à tort pour ne pas avoir respecté ses horaires de travail et qu'il a finalement été changé de service sans en avoir été informé au préalable ;

10. Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des termes de deux témoignages émanant de collègues de M.C..., qu'il a produits en appel, que, dans le cadre des nécessités du service, la réalisation des actes dont se prévaut le requérant, a été confiée à l'ensemble du personnel aide-soignant du service de diabétologie, et non à M. C... en particulier ; que le recours aux services de cet agent, pour assurer le déplacement par brancard ou en ambulance des patients était, en l'espèce, justifié par l'absence de personnel masculin pour assurer ces tâches ; que si l'organisation du service a pu entraîner une charge de travail plus importante pour l'intéressé durant quelques mois, il n'est pas établi que les sollicitations de sa hiérarchie aient revêtu un caractère systématique ou injustifié ; que l'administration n'a pas porté une atteinte illégitime ou excessive à son droit de grève en le réquisitionnant une seule fois, le 16 mars 2009, en vue d'assurer la continuité du service ; qu'elle n'a pas non plus excédé les limites de l'exercice normal de son pouvoir hiérarchique en vérifiant, à seulement deux reprises, la régularité de ses périodes de congés de maladie ; que le requérant n'a produit aucun élément susceptible d'établir qu'il aurait fait l'objet, ainsi qu'il l'allègue, des convocations, actes, comportements et propos qu'il impute à sa hiérarchie ; que l'absence de communication spontanée à M. C...de ses fiches de notation au titre des années 2008 à 2010, n'a pas eu, dans les circonstances de l'espèce, le caractère d'un harcèlement moral ; qu'il résulte, en outre, de l'instruction que la procédure disciplinaire qui a été menée à son encontre, mais n'a cependant débouché sur aucune sanction, était justifiée par la méconnaissance par l'agent de ses horaires de travail ; que les faits reprochés à M. C...sont établis par le rapport rédigé le 22 juillet 2009, notamment par le chef du service de diabétologie, à la suite du contrôle des émargements de l'intéressé à l'issue des journées des 7 et 9 juillet 2009 ; que ce contrôle, qui n'a pas excédé les limites de l'exercice du pouvoir hiérarchique, a révélé que M. C... avait quitté le service de diabétologie au plus tard à 20 heures 45 alors qu'il avait indiqué dans la feuille d'émargement être resté jusqu'à la fin de son service, soit 21 heures 20 ; qu'à supposer même qu'il ait eu droit, comme il le soutient sans l'établir, de bénéficier d'un " quart d'heure de crèche " et d'un temps d'habillage de cinq minutes, cette circonstance ne peut justifier le départ anticipé du service de M. C...de plus de 30 minutes, ni l'émargement irrégulier à 21 heures 20 ; qu'enfin, la décision de l'établissement hospitalier de changer M. C...de service était motivée par le souci d'apaiser les tensions en mettant un terme à une situation conflictuelle existant entre l'intéressé et ses supérieurs hiérarchiques directs ; que cette décision, dont l'agent avait été informé le 22 juillet 2009 puis par un courrier du 8 juin 2010, et non ainsi qu'il le prétend seulement lors de son retour de congé de maladie le 23 juillet 2010, ne peut, dès lors, être regardée comme s'inscrivant dans le cadre d'un processus de harcèlement moral ;

11. Considérant qu'en l'absence d'agissements constitutifs de harcèlement moral au sens des dispositions législatives précitées, M. C...n'est pas fondé à demander la condamnation du groupe hospitalier La Pitié Salpêtrière à lui verser une indemnité de 50 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique des hôpitaux de Paris à lui verser une indemnité de 50 000 euros ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. C... tendant à l'annulation du jugement susvisé du 10 mai 2012 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande enregistrée sous le n°1020744/5-2 est renvoyé au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.

Article 3: Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et à l'Assistance publique des hôpitaux de Paris.

Copie en sera adressée au ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré après l'audience du 8 janvier 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Coiffet, président assesseur,

- M. Vincelet, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 22 janvier 2015.

Le rapporteur,

V. COIFFETLe président,

S.-L. FORMERYLe greffier,

S. CHALBOT-SANTT

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12PA03062


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA03062
Date de la décision : 22/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Valérie COIFFET
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : HOLLEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-01-22;12pa03062 ?
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