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22/01/2015 | FRANCE | N°13PA00752

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 22 janvier 2015, 13PA00752


Vu la requête, enregistrée le 25 février 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Salfati, avocat ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000239/5 du 31 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2009, par lequel le maire de la commune de Saint-Mandé a prononcé à son encontre la sanction du blâme ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Elle soutient que :

- elle renonce expressément aux moyens de légalité ex

terne soulevés en première instance ;

- la décision contestée s'inscrit dans un processus de ...

Vu la requête, enregistrée le 25 février 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Salfati, avocat ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000239/5 du 31 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2009, par lequel le maire de la commune de Saint-Mandé a prononcé à son encontre la sanction du blâme ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Elle soutient que :

- elle renonce expressément aux moyens de légalité externe soulevés en première instance ;

- la décision contestée s'inscrit dans un processus de harcèlement moral de la part du maire qui veut la contraindre à démissionner ; elle n'a en effet été titularisée qu'en 2008, soit plus de 10 ans après son entrée dans la fonction publique, alors que des agents recrutés plus tardivement ont été titularisés en moyenne en deux ou trois ans ; son traitement a progressé moins rapidement que celui de ses collègues qui ont bénéficié de primes ou d'indemnités versées par le maire, en dépit de la spécificité de certaines ; elle a été affectée successivement au Conservatoire municipal, au CCAS, à Vincennes, à la maison de la Famille, au guichet d'accueil de la mairie relevant de la Direction de l'éducation, de l'enfance, de la jeunesse et de la famille et enfin, dans cette direction, sans attributions précises ; elle a sollicité en vain le bénéfice de certaines formations ; elle ne jouit d'aucune considération de la part de sa hiérarchie, qui est condescendante à son égard et l'humilie ;

- la matérialité des propos qui lui sont prêtés n'est pas établie dès lors qu'ils reposent sur le témoignage d'une seule personne, peu crédible au demeurant, qui n'est corroboré par aucun autre élément ; le maire s'est fondé sur des griefs que la plaignante n'avait pas articulés, avant même qu'un entretien préalable ait eu lieu avec elle, sans que ne soit rapportée la preuve de ces faits, ni que ne soit diligentée d'enquête administrative ou déposée la moindre plainte susceptible de justifier, compte tenu de la gravité des faits, l'ouverture d'une information judiciaire ; elle n'a accès à aucun dossier dès lors que son rôle consiste à diriger les usagers vers les différents services de la mairie et à leur remettre des dépliants d'informations ; les dossiers sont rangés dans les étages supérieurs du bâtiment auxquels elle n'a pas accès ;

- les propos qui lui sont reprochés ont été tenus en dehors de son activité professionnelle dans un contexte étranger au fonctionnement de la mairie et ne peuvent, dès lors, servir de fondement à la sanction contestée ;

- la décision attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2013, présenté pour la commune de Saint-Mandé, représentée par son maire en exercice, par Me Morcillo, avocat ; la commune de Saint-Mandé conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A...le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté a été pris au terme d'une procédure régulière et est suffisamment motivé ;

- la requérante n'établit pas la réalité des faits de harcèlement moral dont elle se prévaut ;

- en vertu d'une jurisprudence constante, les actes de la vie privée des fonctionnaires peuvent être sanctionnés sur le plan disciplinaire dès lors que ces faits ne sont pas sans lien avec le service ; la circonstance qu'elle n'a pas accès aux dossiers de la mairie est sans incidence sur la matérialité des faits qui lui sont reprochés consistant à avoir volontairement fait croire à une de ses voisines qu'elle avait accès, de par son statut, à un dossier la concernant ; la réalité de ces faits, débattus avec MmeA..., n'est pas contestée ; en faisant référence à des informations obtenues dans le cadre de ses fonctions au sein de la mairie, la requérante n'a pas respecté son obligation de discrétion professionnelle et a commis une faute justifiant une sanction ;

Vu les pièces dont il résulte que, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrégularité du jugement attaqué qui a rejeté au fond la demande de Mme A...tendant à l'annulation de la décision du 23 septembre 2009 par laquelle le maire de Saint-Mandé avait prononcé à son encontre la sanction du blâme, alors que cette demande était devenue sans objet du fait de l'effacement automatique, en cours d'instance, de cette sanction du dossier de Mme A...en vertu de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Coiffet, président,

- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeA..., adjoint administratif de seconde classe à la mairie de Saint-Mandé, fait appel du jugement du 31 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2009 du maire de Saint-Mandé lui infligeant un blâme ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 89 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; (...) /Parmi les sanctions du premier groupe, seuls le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période (...) " ;

3. Considérant que si, par un arrêté du 16 mars 2009, antérieur à la décision en litige, le maire de Saint-Mandé a infligé à Mme A...un avertissement, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée aurait fait l'objet d'une nouvelle sanction disciplinaire dans le délai de trois ans qui s'est écoulé depuis le prononcé, le 23 septembre 2009, du blâme contesté ; qu'ainsi, en application des dispositions précitées de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984, le blâme en litige a été effacé automatiquement du dossier de cet agent le 23 septembre 2012 ; qu'il s'ensuit qu'à la date du 31 décembre 2012 à laquelle le Tribunal administratif a rendu son jugement, les conclusions de l'intéressée tendant à l'annulation de ce blâme étaient devenues sans objet ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal a rejeté ces conclusions comme non fondées ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Melun et de décider qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Mandé sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Melun du 31 décembre 2012 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A...tendant à l'annulation de la décision du 23 septembre 2009 par laquelle le maire de Saint-Mandé lui a infligé un blâme.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Mandé tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et à la commune de Saint-Mandé.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 8 janvier 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Coiffet, président assesseur,

- M. Vincelet, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 22 janvier 2015.

Le rapporteur,

V. COIFFETLe président,

S.-L. FORMERYLe greffier,

S. CHALBOT-SANTT

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13PA00752


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00752
Date de la décision : 22/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-05 Procédure. Incidents. Non-lieu.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Valérie COIFFET
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : SALFATI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-01-22;13pa00752 ?
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