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22/01/2015 | FRANCE | N°14PA01592

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 22 janvier 2015, 14PA01592


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2014, présentée pour Mme D...B...veuveA..., demeurant..., par Me E... ; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1310146/5-1 du 19 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 26 mars 2013 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction audit préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par j

our de retard ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°...

Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2014, présentée pour Mme D...B...veuveA..., demeurant..., par Me E... ; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1310146/5-1 du 19 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 26 mars 2013 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction audit préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Mme B...soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnaît le 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle justifie de sa qualité d'ascendante à charge ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : ses enfants résident en France, deux d'entre eux possèdent la nationalité française, elle est dépourvue d'attache familiale dans son pays d'origine depuis le décès de son mari en 1994 ;

- le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les mêmes raisons ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2014, par lequel le préfet de police conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2015, le rapport de Mme Chavrier, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeB..., née en 1946, de nationalité marocaine, entrée sur le territoire français en 2000 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 7° de l'article L. 313-11 du même code ; que par une décision du 26 mars 2013, le préfet de police a rejeté sa demande ; que, par un jugement en date du 19 décembre 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme B...tendant à l'annulation dudit arrêté ; que Mme B...relève régulièrement appel de ce jugement ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) / 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; (...) " ;

3. Considérant que Mme B...soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article précité aux motifs que l'un de ses enfants, M. G...A..., de nationalité française, l'héberge et la prend en charge ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la feuille d'imposition des revenus pour 2011, que son fils lui verse une pension annuelle de 3 309 euros, soit 275 euros par mois ; que, toutefois, il est constant que Mme B... ne séjourne pas de manière régulière sur le territoire français ; qu'en effet, il résulte de l'article précité que l'étranger qui demande la délivrance d'une carte de résident en qualité d'ascendant à charge doit séjourner régulièrement sur le territoire français et y être muni d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'au surplus, la personne déclarant prendre en charge un ascendant doit elle-même disposer de moyens financiers avérés ; que M. G...A..., qui travaille en contrat à durée indéterminée au sein de la société " Castorama " depuis le 18 juillet 2005, perçoit un salaire de 1 593,45 euros par mois ; que déduction faite de la pension qu'il verse à sa mère, il ne perçoit plus que 1 318 euros par mois ; qu'en conséquence, M.A..., dont la compagne est sans emploi, et qui a trois enfants à sa charge, ne saurait être regardé comme disposant de ressources personnelles suffisantes pour financer les moyens d'existence de sa mère en France ; que c'est dès lors à bon droit que le préfet de police a refusé de délivrer à Mme B...une carte de résident sur le fondement du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d' autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...est entrée pour la première fois en France en 2009 ; qu'elle a été mise en possession d'un titre de séjour valable du 18 mai 2010 au 17 mai 2011 ; que l'intéressée soutient résider seule au Maroc depuis le décès de son époux ; qu'il ressort des pièces du dossier que ses fils, M. G...A...et M. F...A..., pour lesquels l'intéressée produit un acte de naissance, résident tous deux en France ; que l'un possède la nationalité française et que l'autre est titulaire d'un titre de séjour " toute profession en France métropolitaine " valable du 25 septembre 2006 au 24 septembre 2016 ; qu'en tout état de cause, l'intéressée réside en France depuis peu de temps et ne justifie pas de l'intensité des liens personnels et familiaux qu'elle entretient avec ses enfants entrés sur le territoire français avant elle ; qu'il ressort également des pièces du dossier que son mari est décédé en 1994 ; que Mme B...a donc résidé plus de quinze ans au Maroc postérieurement à son décès ; que si une attestation administrative rédigée en 2009 par le Khalifa du Caïd de la ville d'Ain Chair au Maroc mentionne que l'intéressée " n'a plus aucune personne qui s'occupe d'elle au Maroc et que tous ses enfants vivent en France ", ce dernier ne déclare pas qu'elle n'a plus d'attache familiale dans son pays d'origine ; que l'intéressée ne démontre pas être isolée au Maroc où elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante-trois ans ; que, par suite, et compte tenu des conditions de son séjour en France, le préfet de police n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, dès lors, l'arrêté attaqué ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...veuve A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 8 janvier 2015, où siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- Mme Julliard, premier conseiller,

- Mme Chavrier, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 22 janvier 2015.

Le rapporteur,

A-L. CHAVRIERLe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 14PA01592


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA01592
Date de la décision : 22/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Anne Laure CHAVRIER
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : MARTAGUET

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-01-22;14pa01592 ?
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