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27/01/2015 | FRANCE | N°12PA00380

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 27 janvier 2015, 12PA00380


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2012, présentée pour la SA ASTEN, dont le siège est 66 rue Jean-Jacques Rousseau à Ivry-sur-Seine (94207), par le cabinet Grange et associés ; la société ASTEN demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0820869/6-1 en date du 25 novembre 2011, en ce que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris n'a fait que partiellement droit, à hauteur de la somme de 82 933,82 euros, à sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 575 917,77 euros TTC en règlement d

u solde des comptes du sous-lot n° 2.3-Etancheité- du marché de travaux ...

Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2012, présentée pour la SA ASTEN, dont le siège est 66 rue Jean-Jacques Rousseau à Ivry-sur-Seine (94207), par le cabinet Grange et associés ; la société ASTEN demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0820869/6-1 en date du 25 novembre 2011, en ce que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris n'a fait que partiellement droit, à hauteur de la somme de 82 933,82 euros, à sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 575 917,77 euros TTC en règlement du solde des comptes du sous-lot n° 2.3-Etancheité- du marché de travaux de l'opération de construction de l'Hôpital Européen Georges Pompidou à Paris ;

2°) de condamner l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme supplémentaire de 398 602,76 euros HT, soit 476 728,90 euros TTC, assortie des intérêts moratoires au taux de 4,74 % à compter du 6 octobre 2000 et de l'anatocisme à compter du

17 décembre 2000 ;

3°) de mettre à la charge de l'établissement public la somme de 5 980 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce que les premiers juges se sont saisis d'un moyen qui n'était pas soulevé par les parties ;

- l'imprécision du calendrier général prévisionnel, les modifications de programmes intempestives, la coordination défectueuse de l'intervention des entreprises et les défaillances des autres entreprises, à l'origine des préjudices dont l'entreprise exposante demande la réparation, sont imputables aux négligences et fautes du maître d'ouvrage dans son pouvoir de direction du marché de nature à engager sa responsabilité ;

- les premiers juges ont relevé à bon droit que les fautes du maître d'ouvrage justifiaient l'indemnisation des surcoûts résultant du maintien des installations de chantier et de l'encadrement au-delà des prévisions contractuelles à hauteur de la somme retenue par l'expert ;

- le préjudice résultant des études complémentaires est justifié comme en lien direct avec les fautes du maître d'ouvrage alors que la clause limitative de responsabilité de l'article 3.3.2.2 du CCAP doit être réputée à cet égard non écrite dans la mesure où elle constitue une dérogation à l'article 14 du CCAG qui n'a pas été récapitulée en tant que telle ;

- les pertes de rendement résultent des dérives importantes en termes d'allongement du délai global et d'enchaînement des travaux imputables au maître d'ouvrage ;

- l'explosion des dépenses communes est pareillement imputable au maître d'ouvrage en raison de l'allongement du délai d'exécution des travaux résultant des fautes susmentionnées et en raison du caractère inadapté pour la maîtrise de ces dépenses du dispositif contractuel du compte prorata tel qu'il était prévu ;

- le préjudice subi par l'entreprise pour manque de couverture des frais généraux résulte de ce que la masse des travaux réalisés dans le délai contractuel a été inférieure aux prévisions de près des deux tiers, ainsi que l'a relevé l'expert, en raison de l'allongement du séquencement des travaux ;

- l'indemnisation réclamée à hauteur de l'ensemble des préjudices précités devra être augmentée par application de la formule de révision de prix dans la mesure où celle-ci fait intervenir plusieurs indices correspondant aux principaux éléments du coût des prestations ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2012, présenté pour la SAS Thalès Développement et Coopération, venant aux droits de la société Sogelerg, par la SCP Karilla et Associés qui demande à la Cour de constater qu'aucune demande de la société requérante n'est dirigée à son encontre, et conclut à la réformation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à garantir l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris des condamnations prononcées à son encontre et à ce que soit mise à la charge de l'établissement public ou de tout succombant la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société fait valoir que :

- ses conclusions incidentes dirigées contre l'établissement public sont recevables sans condition de délai ;

- l'expert n'a retenu aucune faute à l'encontre de l'équipe de maîtrise d'oeuvre en lien direct avec le préjudice dont a été indemnisée la société requérante pour le maintien de ses installations de chantier et de son personnel d'encadrement et a, au contraire, relevé que la gestion des délais d'exécution des différents corps de métiers incombait exclusivement au maître d'ouvrage et à la société Copibat, aux droits de laquelle vient la société Iosis Management, chargée de l'ordonnancement, du pilotage et de la coordination du chantier ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2012, présenté pour M B..., architecte, et la SARL Cabinet DominiqueA..., économiste de la construction, par la SELARL d'avocats Martin et Associés qui concluent à la réformation du jugement entrepris en ce qu'il les a condamné à garantir l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris des condamnations prononcées à son encontre, à la condamnation des sociétés Thalès Développement et Coopération et Iosis Management à les garantir des condamnations éventuelles prononcées à leur encontre et à ce que soit mise à la charge de l'établissement public la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les exposants font valoir que :

- l'action en garantie de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris était irrecevable, d'une part, en tant qu'elle était dirigée contre les maîtres d'oeuvre sur le fondement de prétendus manquements à leurs missions de conception et de coordination des entreprises dans la mesure où la réception des travaux était intervenue et, d'autre part, en tant qu'elle était dirigée spécifiquement contre M.B..., celui-ci n'ayant signé le marché de maîtrise d'oeuvre qu'en qualité de représentant du cabinet d'architecture Société de Conception d'Architecture et d'Urbanisme ;

- l'action en garantie de l'établissement public était mal fondée dans la mesure où l'expert ne retenait que marginalement l'implication de la maîtrise d'oeuvre dans les bouleversements constatés dans l'exécution des travaux, que les insuffisances du calendrier prévisionnel des travaux est imputable à la seule société Copibat ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2012, présenté pour l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), dont le siège est situé au 3 avenue Victoria à Paris (75004), par la SCP UGGC Avocats qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à l'annulation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à verser à la société requérante les sommes mentionnées dans la requête, à titre subsidiaire, à la réformation de ce jugement en tant que les premiers juges n'ont fait que partiellement droit à ses conclusions reconventionnelles en condamnant les maîtres d'oeuvre, la société de conception d'architecture et d'urbanisme de M.B..., la société Thalès Développement et Coopération et le Cabinet DominiqueA..., à le garantir à hauteur de 10 % seulement des sommes mises à sa charge et à la condamnation solidaire des maîtres d'oeuvre à le garantir intégralement des sommes éventuellement mises à sa charge et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la société ASTEN la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L'AP-HP fait valoir que :

- le jugement n'est entaché d'aucune irrégularité dans la mesure les premiers juges ont bien statué au regard des moyens effectivement soulevés par les parties ;

- il n'a commis aucune des fautes invoquées par la société requérante dans la direction du marché dès lors que les documents contractuels énonçaient avec précision que le calendrier prévisionnel reflétait les tâches principales et que le calendrier détaillé est devenu contractuel en concertation avec les parties, qu'aucune réserve n'a été formulée par l'entreprise qui s'est engagée en toute connaissance de cause, qu'elle devait mesurer l'étendue de ses obligations au regard des sujétions résultant de l'exécution simultanée des ouvrages par les entreprises et des sujétions d'organisation du chantier et que les modifications apportées par le maître d'ouvrage n'ont pas été excessives dans une opération de cette importance ;

- la société requérante n'a aucun droit au paiement des études complémentaires, d'une part, en raison de la combinaison des stipulations des articles 3.3.1 et 3.3.2.2 du CCAG aux termes desquelles le coût des travaux supplémentaires intègre nécessairement le coût des études supplémentaires correspondantes, stipulations n'emportant nullement à cet égard dérogation à l'article 14 du CCAG, et, d'autre part, en raison de l'absence de lien de causalité directe entre les fautes invoquées par l'entreprise et le surcroît d'études complémentaires dont elle demande l'indemnisation ;

- les prétendues pertes de rendement invoquées ne sont pas davantage établies en appel qu'en première instance, la société requérante se bornant à reprendre ses moyens développés en première instance sans produire aucun élément attestant de l'existence d'une sous-utilisation du matériel et des personnel alors d'ailleurs que la méthode de calcul retenue par l'expert est critiquable ;

- l'augmentation des dépenses communes ne saurait ouvrir droit à réparation dans la mesure où, d'une part, le taux figurant au CCAP avait une portée seulement indicative et, d'autre part, la société requérante ne démontre aucune faute du maître d'ouvrage en lien direct avec le dispositif contractuel de gestion du compte prorata, le maître d'ouvrage ayant d'ailleurs compensé substantiellement l'accroissement des dépenses communes ;

- aucun justificatif n'est produit de nature à établir la réalité du manque de couverture des frais généraux ni le quantum du préjudice allégué à ce titre ;

Vu le nouveau mémoire enregistré le 28 octobre 2013 présenté pour la société Thalès Développement et Coopération qui confirme ses précédentes écritures et demande à la Cour de rejeter l'appel incident de l'AP-HP formé à son encontre, ainsi que l'appel en garantie formé à son encontre par M. B...et la SARL DominiqueA... ;

Elle fait valoir que ni l'AP-HP ni M. B...et la SARL Dominique A...ne rapportent la preuve d'une faute qui lui serait imputable ;

Vu l'ordonnance du 26 novembre 2014 fixant la clôture d'instruction de la présente affaire au 11 décembre 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance du 4 décembre 2014 portant réouverture de l'instruction de la présente affaire, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 décembre 2014 présenté pour la société Egis bâtiments management dite Iosis Management, par Me C...qui demande à la Cour de confirmer le jugement attaqué, de dire mal fondé l'appel en garantie formé par M. B...et la SARL Dominique A...à son encontre et le rejeter, et à titre subsidiaire, pour le cas où la Cour retiendrait sa responsabilité, de condamner M.B..., la société Thalès Développement et Coopération et la SARL Dominique A...à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre, et, dans tous les cas, de condamner M. B...et la SARL DominiqueA..., ou à défaut tout succombant, à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 31 décembre 2014, présenté pour l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, qui confirme ses précédentes écritures ;

Il fait valoir, en outre, que :

- les conclusions de M. B...dirigées contre lui sont irrecevables ;

- ses conclusions d'appel en garantie dirigées contre les maîtres d'oeuvre sont recevables ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 janvier 2015, présenté pour l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris qui, à titre principal, demande à la Cour qu'elle constate qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action de la société ASTEN de l'ensemble des ses demandes, et, sous réserve qu'il soit donné acte du désistement de l'appel principal de la société ASTEN, déclare se désister de son appel incident dirigé contre cette société, mais maintient, pour le surplus, ses conclusions dirigées contre la société de conception d'architecture et d'urbanisme de M.B..., la société Thalès Développement et Coopération et le Cabinet D A...et demande à la Cour de mettre à la charge solidaire de la société de conception d'architecture et d'urbanisme de M.B..., de la société Thalès Développement et Coopération et du Cabinet D A...la somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il ne serait pas donné acte à la société Asten de son désistement, confirme les conclusions de son mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2012 ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 janvier 2015, présenté pour la société ASTEN qui, à titre principal déclare, sous réserve qu'il soit donné acte du désistement de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris de ses demandes incidentes dirigées contre elle, se désister purement et simplement, d'instance et d'action, et demande qu'il lui soit donné acte de ce désistement ainsi que de son acceptation du désistement de l'AP-HP de ses conclusions incidentes dirigées à son encontre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, annexé au décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2015 :

- le rapport de M. Dellevedove, premier conseiller,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,

- et les observations de Me Boullet, avocat de la société Thalès Développement et Coopération et celles de Me Patino-Martin, avocat de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris ;

1. Considérant que, par un marché notifié le 26 avril 1995, l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), maître d'ouvrage, a confié au groupement conjoint formé par l'entreprise Société de Pavage et des Asphaltes de Paris (SPAPA), actuellement dénommée société ASTEN, et l'entreprise SOGEA, leur mandataire, la réalisation des travaux du lot n° 2-gros oeuvre de l'opération de construction de l'Hôpital Européen Georges Pompidou à Paris pour le montant forfaitaire total de 35 871 232,12 euros HT (235 299 858,10 F), l'entreprise SPAPA étant chargée d'exécuter le sous-lot n° 2.3-Etancheité pour un montant forfaitaire de 2 459 745,97 euros HT (16 134 875,84 F) ; que la maîtrise d'oeuvre de l'opération était assurée par le groupement solidaire constitué par la société Sogelerg, bureau d'études, aux droits de laquelle vient la société Thalès Développement et Coopération, M.A..., économiste de la construction, aux droits duquel vient la société Cabinet DominiqueA..., et M.B..., architecte, agissant au nom et pour le compte de la Société de Conception d'Architecture et d'Urbanisme (SCAU), leur mandataire, et les missions d'ordonnancement, pilotage et coordination des travaux et de coordination sécurité-santé par le groupement constitué par les sociétés OTH-Bâtiments et Copibat, cette dernière étant leur mandataire, aux droits de laquelle vient la société Iosis Management ; que l'ordre de service prescrivant le commencement des travaux a été notifié le 9 mai 1995 pour un délai d'exécution global de l'ensemble des ouvrages de 36 mois prévu à l'acte d'engagement, soit pour un achèvement des travaux, tous corps de métiers confondus, en mai 1998 ; que la réception de l'ensemble des ouvrages est intervenue avec réserves seulement le 27 avril 2000, correspondant à un allongement du délai global de réalisation des travaux de 23 mois et à d'importantes dérives en termes de délai global et d'enchaînement des travaux des différents lots ; que, sur saisine de l'entreprise SPAPA, par les ordonnances de référé des 5 juillet et 31 décembre 2002, le Tribunal administratif de Paris prescrivait une expertise aux fins notamment d'examiner les conditions dans lesquelles s'était déroulée l'exécution des travaux et d'en évaluer leur incidence financière pour l'entreprise, expertise dont le rapport a été déposé le 17 mai 2005 ; que, à la suite de la remise le 23 juin 2000 du projet de décompte final du sous-lot litigieux au maître d'oeuvre et de la notification à l'entreprise SPAPA, le 28 octobre 2003, du décompte général par l'AP-HP, l'entreprise transmettait le 4 décembre 2003 au maître d'oeuvre le décompte général revêtu de sa signature mais assorti de réserves dont elle exposait les motifs dans un mémoire de réclamation précisant le montant des sommes dont elle revendiquait le règlement ; que, par le jugement susvisé en date du 25 novembre 2011, dont l'entreprise ASTEN a fait appel, le Tribunal administratif de Paris a fait partiellement droit à sa demande en condamnant l'AP-HP à lui verser la somme de 82 933,82 euros augmentée de la TVA en règlement du solde des comptes du sous-lot étanchéité du marché susvisé et en mettant les frais d'expertise fixés à la somme de 40 059,76 euros à la charge de l'établissement public ainsi qu'aux conclusions reconventionnelles de l'AP-HP en condamnant solidairement les maîtres d'oeuvre, la société de conception d'architecture et d'urbanisme de M.B..., la société Thalès Développement et Coopération et le Cabinet DA..., à le garantir à hauteur de 10 % des sommes mises à sa charge ; que l'AP-HP, par la voie de l'appel incident dirigé contre l'entreprise requérante, a demandé l'annulation du jugement en tant que les premiers juges l'ont condamné à lui verser les sommes précitées et, subsidiairement, par la voie d'appels provoqués dirigés contre les maîtres d'oeuvre, demande que ceux-ci le garantisse intégralement des sommes éventuelles mises à sa charge ;

2. Considérant, en premier lieu, que, dans le dernier état de leurs écritures, la société ASTEN se désiste de ses conclusions dirigées contre l'AP-HP et que celui-ci se désiste de ses conclusions principales tendant à l'annulation du jugement du 25 novembre 2011 en tant qu'il le condamne au profit de la société ASTEN, sous réserve de l'acceptation réciproques de ces désistements ; que, la société ASTEN ayant accepté le désistement de l'AP-HP et celui-ci ayant accepté le désistement de la société requérante, rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ces désistements ;

3.Considérant, en second lieu, que, du fait du donner acte du désistement de la société requérante accepté par l'AP-HP et du donner acte du désistement de celui-ci de ses conclusions, présentées à titre principal à l'encontre de la société ASTEN, il y a lieu, en tout état de cause, de rejeter les conclusions présentées par l'AP-HP à titre subsidiaire dirigées contre la société Thalès Développement et Coopération, la société de conception d'architecture et d'urbanisme de M.B..., et le Cabinet DominiqueA... ; que, par ailleurs, les conclusions présentées après l'expiration du délai d'appel par la société Thalès Développementet Coopération, par M. B...et par le Cabinet DominiqueA..., qui ne peuvent s'analyser que comme des appels provoqués, doivent être rejetées dès lors que les situations de ces sociétés ne sont pas aggravées par le présent arrêt ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions sauf au bénéfice de la société Egis bâtiments management, dite Iosis Management, attraite à la procédure par effet des conclusions de M. B...et du cabinet DominqueA..., lesquels verseront conjointement à cette société une somme de 2 000 euros sur le fondement de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société ASTEN.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions d'appel présentées à titre principal par l'AP-HP dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0820869/6-1 du 25 novembre 2011 en tant qu'il le condamne au profit de la société ASTEN.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par l'AP-HP est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par la SA Thalès Développement et Coopération,

M.B..., agissant au nom et pour le compte de la Société de Conception d'Architecture et d'Urbanisme, et la SARL Cabinet Dominique A...sont rejetées.

Article 5 : M. B...et la SARL Cabinet Dominique A...verseront conjointement à la SARL Iosis Management une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SA ASTEN, à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, à M.B..., agissant au nom et pour le compte de la Société de Conception d'Architecture et d'Urbanisme, à la SARL Cabinet DominiqueA..., à la SA Thalès Développement et Coopération et à la SARL Iosis Management.

Copie en sera adressée au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré après l'audience du 13 janvier 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Coënt-Bochard, président de chambre,

- Mme Sanson, président assesseur,

- M. Dellevedove, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 27 janvier 2015.

Le rapporteur,

E. DELLEVEDOVELe président,

E. COËNT-BOCHARD

Le greffier,

A-L. CALVAIRE

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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