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27/01/2015 | FRANCE | N°13PA01869

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 27 janvier 2015, 13PA01869


Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2013, présentée pour M. A...B..., dont l'adresse postale est BP 120633 à Papara (98712), par MeC... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200689-1 en date du 26 mars 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de son titre de pension militaire n° B 98 303678 Q et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au trésorier payeur général de procéder de nouveau au calcul de sa retraite en ajoutant les b

énéfices de campagne et la bonification de l'article L. 12 du code des pen...

Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2013, présentée pour M. A...B..., dont l'adresse postale est BP 120633 à Papara (98712), par MeC... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200689-1 en date du 26 mars 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de son titre de pension militaire n° B 98 303678 Q et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au trésorier payeur général de procéder de nouveau au calcul de sa retraite en ajoutant les bénéfices de campagne et la bonification de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux services effectifs pour allouer 100 % du minimum garanti à titre de pension principale à compter du 1er mars 1990, auquel il convient d'ajouter le montant de 10 % de majoration à compter du 20 janvier 2005, outre l'indemnité temporaire de retraite de 75 % du montant de la pension principale, dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 20 000 F CFP par jour de retard ;

2°) d'annuler le titre de pension susmentionné ;

3°) d'enjoindre au trésorier payeur général de procéder de nouveau au calcul de sa retraite en ajoutant les bénéfices de campagne et la bonification de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux services effectifs pour allouer 100 % du minimum garanti à titre de pension principale à compter du 1er mars 1990, auquel il convient d'ajouter le montant de 10 % de majoration à compter du 20 janvier 2005, outre l'indemnité temporaire de retraite de 75 % du montant de la pension principale, dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 20 000 F CFP par jour de retard

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'en vertu des articles L. 17 a), L.12 et L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraite il convient de régulariser le montant de la pension qui lui est versée depuis le 1er mars 1990, dès lors que :

- le minimum garanti est supérieur à la pension qui lui a été versée en 2012 ;

- il n'a pas été tenu compte de la bonification prévue au i) de l'article L. 12 soit 3 ans 5 mois et 2 jours correspondant au 1/5° de la période des services effectifs de 17 ans 2 mois et 8 jours ;

- la pension doit être revalorisée avec application du coefficient de 1,413 pour une pension liquidée en 1990 ainsi que de la majoration pour enfant de 10 % et du montant de l'indemnité temporaire de retraite ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 août 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre fait valoir que :

- l'exemplaire du titre de pension de l'intéressé se rapporte au barème du 1er janvier 1998 en sorte que l'intéressé n'établit pas que sa pension aurait subi une baisse ;

- il a été tenu compte à la fois des bénéfices de campagne prévus à l'article L. 12 c) du code des pensions civiles et militaires de retraite comme de la bonification prévue à l'article L. 12 i) de ce code ainsi que de la majoration pour enfants prévue à l'article L. 18 de ce même code ;

- le montant de la pension a été calculé à juste titre sur le fondement du b) de l'article L. 17 du même code et non du a) de cet article car la durée des services effectifs de l'intéressé est inférieure à 25 ans ;

- les conclusions relatives à l'indemnité temporaire de retraite ne peuvent qu'être rejetées pour défaut de liaison du contentieux, cette indemnité n'étant pas accordée sur le fondement du code précité, le titre de pension en cause n'en constituant pas le support juridique ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 11 septembre 2013, présenté pour

M.B..., qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; il demande, en outre, à ce qu'il soit enjoint au trésorier payeur général de lui faire bénéficier de la bonification pour enfants prévue à l'article L. 12 b) du code précité ;

Il soutient que, au titre de la majoration pour enfants, il ne perçoit pas la totalité de ses droits car il n'a pas été tenu compte de la bonification pour enfants prévue à l'article L. 12 b) du code précité qui ne pouvait être réservée aux femmes fonctionnaires ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2015 :

- le rapport de M. Dellevedove, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, du 3° et du 7° de l'article R. 222-13 et de celles des articles R. 222-14 et R. 222-15 du même code que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges en matière de pensions, sauf pour les recours comportant, dans la requête introductive d'instance, des conclusions tendant au versement ou à la décharge de somme d'un montant supérieur à 10 000 euros ;

2. Considérant que la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de la Polynésie française, qui soulevait un litige en matière de pensions, ne comportait aucune conclusion indemnitaire ; que, par suite, les conclusions de sa requête analysées ci-dessus, dirigées contre le jugement du 26 mars 2013 attaqué, ne peuvent être regardées comme un appel ressortissant à la compétence de la cour administrative d'appel, mais ont le caractère d'un pourvoi en cassation relevant de la compétence du Conseil d'Etat ; que, dès lors, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R351-2 du code de justice administrative, de transmettre cette requête au Conseil d'Etat ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B...est transmis au Conseil d'État.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à M. A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 13 janvier 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Coënt-Bochard, président de chambre,

- Mme Sanson, président assesseur,

- M. Dellevedove, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 27 janvier 2015.

Le rapporteur,

E. DELLEVEDOVELe président,

E. COËNT-BOCHARD

Le greffier,

A.L. CALVAIRE

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13PA01869


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01869
Date de la décision : 27/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

48-02-03-11 Pensions. Pensions civiles et militaires de retraite. Pensions militaires. Révision des pensions concédées.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : EFTIMIE-SPITZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-01-27;13pa01869 ?
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