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29/01/2015 | FRANCE | N°12PA00825

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 29 janvier 2015, 12PA00825


Vu I) la requête, enregistrée le 18 février 2012 sous le n° 12PA00825, présentée pour l'association " Accomplir ", représentée par sa présidente et dont le siège est au 49 rue

Saint-Denis à Paris (75001), par Me D... ; l'association " Accomplir " demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100847/1100848 du 19 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la délibération du Conseil de Paris n° 2010 DU 49 SG 95 des 15 et 16 novembre 2010 en tant seulement qu'elle a approuvé l'article 21 du protocole d'accord entre la ville et la So

ciété civile du forum des Halles de Paris (SCFHP) et rejeté le surplus de sa de...

Vu I) la requête, enregistrée le 18 février 2012 sous le n° 12PA00825, présentée pour l'association " Accomplir ", représentée par sa présidente et dont le siège est au 49 rue

Saint-Denis à Paris (75001), par Me D... ; l'association " Accomplir " demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100847/1100848 du 19 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la délibération du Conseil de Paris n° 2010 DU 49 SG 95 des 15 et 16 novembre 2010 en tant seulement qu'elle a approuvé l'article 21 du protocole d'accord entre la ville et la Société civile du forum des Halles de Paris (SCFHP) et rejeté le surplus de sa demande ;

2°) d'annuler cette délibération ;

3°) d'annuler la décision du secrétaire général délégué de la ville de Paris de signer le protocole en cause ;

4°) d'enjoindre à la ville de Paris de saisir dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir le juge du contrat afin de faire constater la nullité du protocole si la ville n'obtient pas de la Société civile du forum des Halles la résolution amiable du protocole, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard pris pour exécuter l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de la ville de Paris le versement de la somme de

3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la délibération attaquée viole l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 faute d'être signée et de comporter les indications relatives au signataire ;

- le secrétaire général délégué de la ville de Paris, était pas compétent pour signer le protocole dès lors qu'il n'est pas établi que la secrétaire générale aurait été empêchée ;

S'agissant de l'article 3 :

- le montant de l'indemnité retenu par le protocole au titre d'indemnisation pour la résiliation des baux à construction, soit 73,379 millions d'euros, constitue un avantage injustifié consenti par la ville à la SCFHP dès lors que, contrairement à ce qu'a retenu à tort le tribunal, il n'est pas compensé par des contreparties assurant l'équilibre du contrat et lèse donc les intérêts financiers de la Ville ;

- cet article est nul et indivisible des autres clauses du protocole qu'il vicie donc dans son ensemble ;

S'agissant des articles 4 à 9.2, 10,11.3, et 11.4 :

- la vente par une collectivité territoriale de droits immobiliers à une personne poursuivant des intérêts privés en lui octroyant un différé de paiement du prix de vente constitue un avantage proscrit par l'article L. 1511-3 du code général des collectivités locales ;

S'agissant de l'article 10 :

- il est illégal en tant qu'il prévoit le transfert à une personne privée de biens appartenant au domaine public sans imposer une désaffectation préalablement à son déclassement préalable et interdépendant des autres stipulations du contrat ce qui implique la nullité de celui-ci dans son ensemble ;

- il s'agit de circulations qui sont affectées à l'usage du public et ne peuvent donc être aliénées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2012, présenté pour la ville de Paris, représentée par son maire en exercice, par MeE..., qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association " Accomplir " une somme de

4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que :

- le moyen tiré de la violation de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 est inopérant dès lors qu'une délibération de conseil municipal n'entre pas dans le champ de ces dispositions et que les actes de la collectivité sont régis par des dispositions particulières du code général des collectivités locales, lesquelles priment en l'espèce ;

- en tout état de cause, l'auteur de la délibération, qui est non le maire mais l'assemblée délibérante, l'a signée ;

- l'absence des nom et prénom du maire est sans incidence dès lors qu'il est aisément identifiable comme en l'espèce ;

- le secrétaire général délégué était compétent pour signer le protocole foncier en application d'une délégation du 21 juillet 2008 ;

- la preuve de l'empêchement de la secrétaire générale incombe à l'auteur de la contestation ;

S'agissant du prétendu avantage injustifié consenti par la ville à la SCFHP :

- l'avis des domaines n'est qu'indicatif, le prix finalement retenu étant le résultat d'une négociation, et il doit seulement ne pas être manifestement disproportionné ;

- le montant de l'indemnité doit être apprécié au regard de l'ensemble des transactions prévues dans le protocole ;

- les différés de paiement ont été pris en compte ainsi qu'il ressort du tableau récapitulatif annexé au projet de délibération, lequel fait apparaitre un différentiel de

162,554 millions d'euros au profit de la ville ;

- un différé de paiement ne constitue pas une aide financière au sens de l'article

L. 1511-3 du code général des collectivités locales ;

- à supposer même que le différé puisse être regardé comme une aide, celle-ci est justifiée par l'intérêt général du projet de réaménagement ;

S'agissant de l'article 10 :

- la désaffectation peut être concomitante avec la décision de déclassement ;

- les désaffectations concernent des voies qui desservent des commerces et non des équipements et aménagements publics ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 février 2013, présenté pour l'association " Accomplir ", qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens que dans sa requête initiale, en faisant en outre valoir que :

- une délibération de conseil municipal entre dans le champ de l'article 4 de la loi du

12 avril 2000 ;

- la production de la feuille de présence de la séance du conseil de Paris ne peut valoir signature de la délibération ;

- le protocole n'est pas équilibré compte tenu notamment de l'évaluation insuffisante retenue pour le prix des parkings revendus par la ville, de la prise en charge par la ville des indemnités prévues pour les preneurs en raisons des troubles subis par eux du fait des travaux, de la prise en compte de cessions seulement éventuelles qui ne compensent pas l'avantage injustifié constitué par l'octroi de différé de paiement ;

- ce différé constitue une aide irrégulière ;

S'agissant de moyens nouveaux :

- l'article 9-1, qui est indivisible du reste de la convention et prévoit la cession du local occupé par un centre d'animation dans la mesure où la SCFHP recherche un nouveau local, est illégal dès lors que son exécution dépend de la seule volonté du cocontractant ;

- la convention prévoit une servitude d'accrochage pour des dispositifs publicitaires sur des bien appartenant au domaine public ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 novembre 2014, présenté pour la ville de Paris, qui persiste dans ses conclusions et fait en outre valoir que :

- s'agissant de l'article 10 du protocole, il s'analyse comme une promesse de vente qui par elle-même n'emporte pas de cession, la réalisation de la vente étant subordonnée à la condition suspensive d'un déclassement préalable qui implique une désaffectation préalable, laquelle peut ne pas faire l'objet d'un acte formalisé ;

- la cession ne porte pas sur les circulations verticales constituant des accès aux gares mais sur des circulations horizontales desservant principalement des commerces et correspondant au maillage interne du centre commercial, les accès demeurant... ;

- s'agissant de l'article 9-1 du protocole et de la cession du local " les Halles le Marais " il ne s'agit pas d'une condition podestative puisque la cession du local n'est pas subordonnée à la présentation par la société d'un nouveau local mais seulement à ce que celle-ci fasse des efforts pour en trouver un ;

- la servitude d'accrochage et de surplomb du domaine public est autorisée par l'article L. 232122-4 du code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu II) la requête, enregistrée le 18 février 2012 sous le n° 12PA00826, présentée pour Mme G...H..., demeurant..., Mme A...

J..., demeurant..., et M. C...F..., demeurant..., par Me D... ; ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100847/1100848 du 19 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la délibération du Conseil de Paris n° 2010 DU 49 SG 95 des 15 et 16 novembre 2010 en tant seulement qu'elle a approuvé l'article 21 du protocole d'accord entre la Ville et la Société civile du forum des Halles de Paris (SCFHP) et rejeté le surplus de leur demande ;

2°) d'annuler cette délibération ;

3°) d'annuler la décision du secrétaire général délégué de la ville de Paris de signer le protocole en cause ;

4°) d'enjoindre à la ville de Paris de saisir le juge du contrat dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir afin de faire constater la nullité du protocole si la ville n'en obtient pas la résolution amiable, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard pris dans l'exécution de l'arrêt ;

5°) de mettre à la charge de la ville de Paris le versement d'une somme de

3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- la délibération attaquée viole l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 faute d'être signée et de comporter les indications relatives au signataire ;

- le secrétaire général délégué de la ville de Paris, n'était pas compétent pour signer le protocole dès lors qu'il n'est pas établi que la secrétaire générale aurait été empêchée ;

S'agissant de l'article 3 de la délibération :

- le montant de l'indemnité retenu par le protocole au titre d'indemnisation pour la résiliation des baux à construction, soit 73,379 millions d'euros, constitue un avantage injustifié consenti par la ville à la SCFHP dès lors que, contrairement à ce qu'a retenu à tort le tribunal, il n'est pas compensé par des contreparties assurant l'équilibre du contrat et lèse donc les intérêts financiers de la ville ;

- cet article est nul et indivisible des autres clauses du protocole qu'il vicie donc dans son ensemble ;

S'agissant des articles 4 à 9.2, 10, 11.3, et 11.4 :

- la vente par une collectivité territoriale de droits immobiliers à une personne poursuivant des intérêts privés en lui octroyant un différé de paiement du prix de vente constitue un avantage proscrit par l'article L. 1511-3 du code général des collectivités locales ;

S'agissant de l'article 10 :

- il est illégal en tant qu'il prévoit le transfert à une personne privée de biens appartenant au domaine public sans imposer une désaffectation préalablement à son déclassement et interdépendant des autres stipulations du contrat, ce qui implique la nullité de celui-ci dans son ensemble ;

- il s'agit de circulations qui sont affectées à l'usage du public et ne peuvent donc être aliénées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2012, présenté pour la ville de Paris, représentée par son maire en exercice, par MeE..., qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association " Accomplir " une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que :

- le moyen tiré de la violation de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 est inopérant dès lors qu'une délibération de conseil municipal n'entre pas dans le champ de ces dispositions et que les actes de la collectivité sont régis par des dispositions particulières du code général des collectivités locales qui priment ;

- en tout état de cause, l'auteur de la délibération, qui est non le maire mais l'assemblée délibérante l'a signée ;

- l'absence des nom et prénom du maire est sans incidence dès lors qu'il est aisément identifiable comme en l'espèce ;

- le secrétaire général délégué était compétent pour signer le protocole foncier en application d'une délégation du 21 juillet 2008 ;

- la preuve de l'empêchement de la secrétaire générale incombe à l'auteur de la contestation ;

S'agissant du prétendu avantage injustifié consenti par la ville à la SCFHP :

- l'avis des domaines n'est qu'indicatif, le prix finalement retenu étant le résultat d'une négociation, et il doit seulement ne pas être manifestement disproportionné ;

- le montant de l'indemnité doit être appréciée au regard de l'ensemble des transactions prévues dans le protocole ;

- les différés de paiement ont été pris en compte ainsi qu'il ressort du tableau récapitulatif annexé au projet de délibération qui fait apparaitre un différentiel de

162,554 millions d'euros au profit de la ville ;

- un différé de paiement ne constitue pas une aide financière au sens de l'article

L. 1511-3 du code général des collectivités locales ;

- à supposer même que le différé puisse être regardé comme une aide, celle-ci est justifiée par l'intérêt général du projet de réaménagement ;

S'agissant de l'article 10 :

- la désaffectation peut être concomitante avec la décision de déclassement ;

- les désaffectations concernent des voies qui desservent des commerces et non des équipements et aménagements publics ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 février 2013, présenté pour Mme H...et autres, qui persistent dans leurs conclusions, en faisant en outre valoir que :

- une délibération de conseil municipal entre dans le champ de l'article 4 de la loi du

12 avril 2000 ;

- la production de la feuille de présence de la séance du conseil de Paris ne peut valoir signature de la délibération ;

- le protocole n'est pas équilibré compte tenu notamment de l'évaluation insuffisante retenue pour le prix des parkings revendus par la ville, de la prise en charge par la ville des indemnités prévues pour les preneurs en raison des troubles subis par eux du fait des travaux, de la prise en compte de cessions seulement éventuelles qui ne compensent pas l'avantage injustifié constitué par l'octroi de différé de paiement ;

- ce différé constitue une aide irrégulière ;

S'agissant de moyens nouveaux :

- l'article 9-1, qui est indivisible du reste de la convention et prévoit la cession du local occupé par un centre d'animation dans la mesure où la SCFHP recherche un nouveau local, est illégal dès lors que son exécution dépend de la seule volonté du cocontractant ;

- la convention prévoit une servitude d'accrochage pour des dispositifs publicitaires sur des biens appartenant au domaine public ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 novembre 2014, présenté pour la ville de Paris, qui persiste dans ses conclusions et fait en outre valoir que :

- s'agissant de l'article 10 du protocole, il s'analyse comme une promesse de vente qui par elle-même n'emporte pas de cession, la réalisation de la vente étant subordonnée à la condition suspensive d'un déclassement préalable qui implique une désaffectation préalable qui peut ne pas faire l'objet d'un acte formalisé ;

- la cession ne porte pas sur les circulations verticales constituant des accès aux gares mais sur des circulations horizontales desservant principalement des commerces et correspondant au maillage interne du centre commercial, les accès demeurant... ;

- s'agissant de l'article 9-1 du protocole et de la cession du local " les Halles le Marais " il ne s'agit pas d'une condition podestative puisque la cession du local n'est pas subordonnée à la présentation par la société d'un nouveau local mais seulement à ce que celle-ci fasse des efforts pour en trouver un ;

- la servitude d'accrochage et de surplomb du domaine public est autorisée par l'article L. 232122-4 du cde d CG3P ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 décembre 2014, présentée pour

MmesH..., J...et M. F..., par Me D... ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2014 :

- le rapport de Mme Terrasse, président assesseur,

- les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., pour la ville de Paris, ainsi que les observations orales de MmeI... ;

1. Considérant que les requêtes n°s 12PA00825 et 12PA00826 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que la ville de Paris, venant aux droits de la société d'économie mixte de rénovation et de restauration du secteur des Halles (SEMAH), et la Société civile du forum des Halles de Paris (SCFHP) ont conclu le 18 novembre 2010, afin de permettre la réalisation de l'opération de réaménagement du quartier des Halles, un protocole d'accord préalablement approuvé par délibération du Conseil de Paris n° 2010 DU 49 SG 95 des 15 et 16 novembre 2010 ; que l'association " Accomplir ", d'une part, et Mme H..., Mme J...et M. F..., d'autre part, font appel du jugement du 19 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cette délibération du Conseil de Paris en tant seulement qu'elle a approuvé l'article 21 du protocole d'accord entre la ville et la SCFHP et rejeté le surplus de leur demande ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 susvisée : " Sont considérés comme autorités administratives au sens de la présente loi les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics a à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif " ; qu'aux termes du second alinéa de l'article 4 de la loi du

12 avril 2000 susvisée, : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ; qu'il est satisfait aux exigences découlant de ces dispositions, lorsqu'il s'agit d'une autorité de caractère collégial, dès lors que les décisions que prend celle-ci portent la signature de son président, accompagnée des mentions, en caractères lisibles, prévues par cet article ; que la délibération contestée a été prise par le Conseil de Paris siégeant en formation de conseil municipal, présidé par le maire ; que, toutefois, aucune pièce du dossier ne fait apparaître que la délibération en cause aurait été signée par le maire ; que si la ville de Paris produit la feuille de présence signée par ce dernier et par l'ensemble des conseillers de Paris présents, ce document n'est pas communiqué au public lors de l'affichage et de la publication de la délibération et ne saurait, en tout état de cause, suppléer l'absence de signature de la délibération, laquelle est au demeurant également prévue par les dispositions de l'article L. 2121-23 du code général des collectivités territoriales ; qu'ainsi, les requérants sont fondés à soutenir que les dispositions précitées du second alinéa de l'article 4 de la loi du

12 avril 2000 ont été méconnues et que la délibération attaquée est par suite entachée d'illégalité et doit, pour ce motif, être annulée ; que, par voie de conséquence, la décision du maire de Paris en date du 18 novembre 2010 de signer le protocole d'accord doit l'être également ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association " Accomplir ", d'une part, et MmeH..., Mme J...et M. F..., d'autre part, sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que l'annulation d'un acte détachable d'un contrat n'implique pas nécessairement la nullité dudit contrat ; qu'il appartient au juge de l'exécution, après avoir pris en considération la nature de l'illégalité commise, soit de décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation prises par la personne publique ou convenues entre les parties, soit, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, d'enjoindre à la personne publique de résilier le contrat, le cas échéant avec un effet différé, soit, eu égard à une illégalité d'une particulière gravité, d'inviter les parties à résoudre leurs relations contractuelles ou, à défaut d'entente sur cette résolution, à saisir le juge du contrat afin qu'il en règle les modalités s'il estime que la résolution peut être une solution appropriée ;

6. Considérant qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, qui ne sanctionne qu'une irrégularité de forme, les conclusions des requérants tendant à ce que la Cour enjoigne à la ville de Paris de saisir le juge du contrat afin de faire constater la nullité de celui-ci si la ville n'obtient pas de la SCFHP sa résolution amiable doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'association " Accomplir ", d'une part, et de Mmes H..., J...et M. F..., d'autre part, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que la ville de Paris demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette dernière le versement d'une somme de 1 000 euros à l'association " Accomplir " et d'une somme de 1 000 euros à Mmes H..., J...et M. F..., pris ensemble, sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement du 19 décembre 2011 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La délibération du Conseil de Paris n° 2010 DU 49 SG 95 des 15 et 16 novembre 2010 approuvant le protocole d'accord entre la ville de Paris et la Société civile du forum des Halles de Paris en vue de la réalisation de l'opération de réaménagement du quartier des Halles et la décision du maire de Paris du 18 novembre 2010 de signer ce protocole sont annulées.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 4 : La ville de Paris versera une somme de 1 000 euros à l'association " Accomplir " et une somme de 1000 euros à MmeH..., Mme J...et M. F..., pris ensemble, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de la ville de Paris présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de Paris, à l'association Accomplir, à

MmeH..., à MmeJ..., à M. F...et à la société civile du Forum des Halles de la ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2014 à laquelle siégeaient :

Mme Vettraino, président de chambre,

Mme Terrasse, président assesseur,

M. Romnicianu, premier conseiller,

Lu en audience publique le 29 janvier 2015.

Le rapporteur,

M. TERRASSELe président,

M. VETTRAINO

Le greffier,

F. TROUYET

La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 11PA00434

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N°S 12PA00825, 12PA00826


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12PA00825
Date de la décision : 29/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-01-02-01-03-01 Collectivités territoriales. Commune. Organisation de la commune. Organes de la commune. Conseil municipal. Délibérations. Délibérations intervenues à la suite d'une procédure irrégulière.


Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Marianne TERRASSE
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : LAROCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-01-29;12pa00825 ?
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