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29/01/2015 | FRANCE | N°14PA00578

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 29 janvier 2015, 14PA00578


Vu la requête, enregistrée le 6 février 2014, présentée pour M. F... C..., domicilié ...et M. A... D..., demeurant au..., par Me H... -A... ; MM. C... et D...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1314828/7-2 du 6 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de la lettre du

29 octobre 2009 par laquelle le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État a informé la société des courses de Compiègne de son accord pour lui céder de gré

à gré l'hippodrome de Compiègne et, d'autre part, de l'arrêté du 16 mars 2010 ...

Vu la requête, enregistrée le 6 février 2014, présentée pour M. F... C..., domicilié ...et M. A... D..., demeurant au..., par Me H... -A... ; MM. C... et D...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1314828/7-2 du 6 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de la lettre du

29 octobre 2009 par laquelle le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État a informé la société des courses de Compiègne de son accord pour lui céder de gré à gré l'hippodrome de Compiègne et, d'autre part, de l'arrêté du 16 mars 2010 par lequel ledit ministre a autorisé la cession amiable par l'État des trois parcelles cadastrées

B n° 1027, 1214 et 1520 de la forêt de Compiègne ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre à l'État de saisir les juridictions compétentes d'une demande de résiliation de la vente de l'hippodrome de Compiègne, sous l'astreinte qu'il plaira à la Cour de fixer ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé s'agissant de l'intérêt à agir des requérants ;

Sur la recevabilité :

- la recevabilité doit s'apprécier au regard de l'ensemble des moyens invoqués et non des seules conclusions ;

- ils ont qualité en tant que parlementaires à contester un acte pris par le gouvernement alors qu'une loi était nécessaire pour vendre les parcelles ;

- ils ont en outre été privés de leur pouvoir de contrôler les décisions du gouvernement et l'usage des deniers publics ;

- M. D...est député de l'Oise et maire d'une commune jouxtant la forêt de Compiègne ;

Sur le fond :

- les parcelles relevaient du régime forestier malgré leur usage effectif au moment de la cession et celle-ci nécessitait donc l'intervention d'une loi ;

- la dérogation était inapplicable en l'absence des dispositions réglementaires d'application ;

- les conditions de la dérogation n'étaient en tout état de cause pas remplies s'agissant de la superficie et des résultats de la gestion des parcelles concernées ;

- une mise en concurrence était nécessaire ;

- le prix a été sous-évalué ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :

- le jugement est suffisamment motivé en ce qui concerne l'intérêt à agir des requérants ;

- la décision attaquée, qui porte sur la vente d'un hippodrome et d'un golf, ne fait pas grief à des députés ;

- la circonstance que M. D...est député de l'Oise est sans incidence dès lors qu'il ne démontre pas en quoi le département de l'Oise serait lésé par la vente d'un bien appartenant à l'État ;

- sa qualité de maire d'une commune distante de 60 km de Compiègne ne lui donne pas davantage intérêt pour agir ;

Vu le mémoire en intervention au soutien de la défense, enregistré le

15 septembre 2014, présenté pour la Société des courses de Compiègne (SCC), représentée par Me B...et MeE..., qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :

- le jugement attaqué est suffisamment motivé au regard de la seule qualité invoquée par les requérants ;

- le Conseil d'État a clairement écarté l'intérêt à agir des parlementaires par des décisions récentes, la circonstance qu'il ait à plusieurs reprises préféré rejeter la requête au fond ne pouvant en tout état de cause s'analyser comme une reconnaissance d'un tel intérêt ;

- si les requérants soutiennent qu'il y aurait eu méconnaissance du domaine de la loi, cette circonstance est sans incidence dès lors que l'intérêt à agir s'apprécie, contrairement à ce que soutiennent les requérants, au regard des conclusions et non des moyens invoqués ;

- la règle de séparation des pouvoirs s'oppose à ce que les parlementaires puissent s'immiscer dans l'action quotidienne de l'administration ;

- la circonstance que M. D...est député de l'Oise et maire d'une commune distante de 60 km de Compiègne est sans incidence dès lors qu'il n'établit la lésion d'aucun intérêt précis ;

à titre subsidiaire :

- les prérogatives du Parlement ne sont pas affectées dès lors que les terrains cédés ne constituent pas une forêt eu égard au faible nombre d'arbres qu'ils comportent et ne sont pas susceptibles de donner lieu à exploitation forestière ;

- en tout état de cause les terrains entrent dans l'exception prévue par l'article

L. 3211-5 alinéa 2 du code général de la propriété des personnes publiques ;

- le prix de vente n'a pas été sous-évalué ;

- l'article L. 3211-5 du CG3P n'est pas applicable dès lors que les parcelles, qui ne comportent qu'un faible boisement non exploitable économiquement, ne sont pas une forêt ;

- à supposer cet article applicable il pouvait l'être à la date des faits en cause, complété par la partie règlementaire de l'ancien code du domaine de l'État ;

- les parcelles remplissaient les trois conditions exigées pour pouvoir être vendues sans intervention d'une loi ;

- elles pouvaient l'être à l'amiable sans mise en concurrence en application du

5° de l'article R. 129-5 alors encore applicable du code du domaine de l'État eu égard à ses conditions particulières d'utilisation ;

- les parcelles ne constituant pas un site classé, elles pouvaient être vendues sans la consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites de l'Oise exigée par l'article L. 341-10 du code de l'environnement ;

- le prix de cession a été déterminé par les services compétents et n'apparait pas manifestement erroné compte tenu notamment du caractère non constructible des terrains ;

- s'agissant des conclusions à fin d'injonction et à supposer même que la décision ministérielle fasse l'objet d'une annulation, celle-ci n'impliquerait pas nécessairement la résiliation de la vente eu égard à l'atteinte à l'intérêt général qui en résulterait ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Terrasse, président assesseur,

- les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public,

- les observations de Me H...-A..., pour MM. C...et D...et, G...pour la société des courses de Compiègne ;

1. Considérant que, par lettre du 29 octobre 2009, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État a informé le président de la Société des courses de Compiègne de l'accord de l'État pour la cession de gré à gré des terrains sur lesquels est installé l'hippodrome de Compiègne ; que par un arrêté du 16 mars 2010, le ministre a autorisé la cession amiable par l'État de trois parcelles d'une contenance totale approximative de 57,1 hectares, cadastrées B n°s 1027, 1214 et 1520 ; que MM. C...et D...demandent l'annulation du jugement n° 1314828/7-2 du 6 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la lettre du 29 octobre 2009 et de l'arrêté du 16 mars 2010 et, en outre, qu'il soit enjoint à l'État, sous astreinte, de résilier la vente ;

Sur l'intervention de la Société des courses de Compiègne :

2. Considérant que la société des courses de Compiègne a intérêt au maintien de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention en défense est recevable ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant que les premiers juges se sont prononcés sur les différents intérêts successivement invoqués par les requérants, à savoir leur qualité de parlementaires et, en ce qui concerne M D..., celle de député de l'Oise et de maire de Chambly, commune voisine de Compiègne ; que le jugement est ainsi suffisamment motivé ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

4. Considérant, en premier lieu, que, ainsi que l'ont à bon droit retenu les premiers juges l'intérêt à agir des demandeurs s'apprécie au regard de leurs conclusions et non des moyens qu'ils invoquent à l'appui de ces dernières ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les conclusions des requérants dirigées contre la lettre du 29 octobre 2009, la seule qualité de député de MM. C... et D... ne leur confère pas un intérêt leur donnant qualité pour agir à l'encontre de l'arrêté ministériel du 16 mars 2010 et ce alors même qu'ils font valoir à l'appui de leur demande que la décision contenue dans les décisions attaquées ne pouvait être prise que par une loi ;

5. Considérant, en second lieu, que la circonstance que M. D...est plus particulièrement député de l'Oise ne lui confère pas davantage un intérêt à agir, pas plus que le fait qu'il est maire d'une commune proche de Compiègne, alors qu'il n'établit nullement que les actes attaqués le léseraient directement et personnellement ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. C... et D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande comme irrecevable ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à ce qu'il soit fait injonction à l'État de prendre les mesures nécessaires pour la résiliation de la vente et à ce que soit mis à sa charge le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de la société des courses de Compiègne est admise.

Article 2 : La requête de MM. C... et D... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... C..., à M. A... D..., au ministre des finances et des comptes publics et à la Société des courses de Compiègne.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Vettraino, président de chambre,

Mme Terrasse, président assesseur,

M. Romnicianu, premier conseiller ;

Lu en audience publique le 29 janvier 2015.

Le rapporteur,

M. TERRASSELe président,

M. VETTRAINO

Le greffier,

E. CLEMENT

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics et au ministre de l'intérieur en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 11PA00434

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N° 14PA00578


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14PA00578
Date de la décision : 29/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Marianne TERRASSE
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : JONES DAY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-01-29;14pa00578 ?
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