La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/01/2015 | FRANCE | N°14PA02397

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 29 janvier 2015, 14PA02397


Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Martoux, avocat ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302618/7-3 du 13 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 janvier 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a, sur recours gracieux, confirmé sa décision du 10 juillet 2012 refusant de l'assigner à résidence ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision du 22 janvier 2013 ;

3°) d'annuler la décision

d'interdiction du territoire français prise à son encontre par la Cour d'appel de Pa...

Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Martoux, avocat ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302618/7-3 du 13 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 janvier 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a, sur recours gracieux, confirmé sa décision du 10 juillet 2012 refusant de l'assigner à résidence ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision du 22 janvier 2013 ;

3°) d'annuler la décision d'interdiction du territoire français prise à son encontre par la Cour d'appel de Paris le 20 août 2007 ;

4°) d'annuler la décision fixant la République Démocratique du Congo comme pays à destination duquel il doit être éloigné ;

5°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de prononcer son assignation à résidence dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 800 euros par mois de retard ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision contestée du ministre de l'intérieur est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il justifie résider en France depuis 2001 ;

- le ministre de l'intérieur a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 et de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le ministre de l'intérieur a commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant la mesure d'éloignement ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2014, présenté par le ministre de l'intérieur ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun des moyens du requérant n'est fondé ;

En application de l'article R. 611-7, les parties ayant été informées que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2015 :

- le rapport de M. Dalle, président,

- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A..., ressortissant congolais, entré en France en 2001, a sollicité l'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui a rejeté sa demande par décision du 20 février 2003, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 22 avril 2004 ; que, le 20 août 2007, il a été condamné par la Cour d'appel de Paris à une peine d'emprisonnement de quatre ans assortie d'une interdiction du territoire français de dix ans pour transport, détention, offre ou cession et acquisition non autorisés de stupéfiants ; que s'étant maintenu irrégulièrement en France à l'issue de sa détention, il a demandé au ministre de l'intérieur à être assigné à résidence pour raisons médicales ; que, par décision du 10 juillet 2012, le ministre de l'intérieur a rejeté cette demande ; qu'il relève appel du jugement en date du 13 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 janvier 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur, saisi par M. A...d'un recours gracieux contre sa décision du 10 juillet 2012, a confirmé celle-ci ; que M. A...demande par ailleurs à la Cour d'annuler l'interdiction de territoire français prise par la Cour d'appel de Paris le 20 août 2007 et " l'arrêté fixant la République Démocratique du Congo comme pays de destination " ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'interdiction de territoire français prise par la Cour d'appel de Paris le 20 août 2007 :

2. Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'annuler une interdiction de territoire français décidée par le juge judiciaire ; que les conclusions tendant à l'annulation de l'interdiction de territoire français prise par la Cour d'appel de Paris le 20 août 2007 ne peuvent dès lors qu'être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de " l'arrêté fixant la République Démocratique du Congo comme pays de destination " :

3. Considérant que la décision de refus d'assignation à résidence du 22 janvier 2013, seule contestée devant le tribunal, ne contient aucune décision fixant un pays de renvoi ; que les conclusions de M. A...tendant à l'annulation de " l'arrêté fixant la République Démocratique du Congo comme pays de destination " sont donc sans objet et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus d'assignation à résidence du 22 janvier 2013 :

4. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée du ministre de l'intérieur vise l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que, dans le cadre d'un recours gracieux dirigé contre la décision du 10 juillet 2012 refusant l'assignation à résidence de M. A..., le ministre de l'intérieur a procédé à un nouvel examen de sa situation, que la demande d'asile qu'il avait présentée ayant été rejetée définitivement par la Cour nationale du droit d'asile le 22 avril 2004, l'intéressé n'a pas valablement justifié être dans l'impossibilité de quitter le territoire français en établissant ne pouvoir ni regagner son pays d'origine, ni se rendre dans un autre pays, que nonobstant les éléments qu'il fait valoir sur sa situation personnelle et familiale, la décision du 10 juillet 2012 rejetant sa demande d'assignation à résidence ne peut qu'être confirmée ; que par suite, contrairement à ce que soutient M.A..., la décision contestée qui énonce les considérations de droit et de fait qui la fondent est suffisamment motivée au sens de la loi du 11 juillet 1979 alors même que toutes les indications relatives à sa situation privée et familiale n'y sont pas mentionnées ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 561-1 du 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence, par dérogation à l'article L. 551-1, dans les cas suivants : [...] / 5° Si l'étranger doit être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction du territoire prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal. [...] " ;

6. Considérant qu'il appartient à l'étranger qui, à la suite d'un arrêté d'expulsion ou d'une décision de reconduite à la frontière prise à l'initiative de l'administration ou pour l'exécution d'une décision judiciaire d'interdiction du territoire, demande à être assigné à résidence en application des dispositions susvisées de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de justifier soit qu'il se trouve dans l'impossibilité matérielle ou juridique de quitter le territoire français soit que sa vie ou sa liberté sont menacées dans le pays de destination qui lui est assigné ou qu'il est exposé dans ce pays à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant que M. A...ne justifie pas être dans l'impossibilité matérielle ou juridique de quitter le territoire français, ni encourir des risques pour sa vie ou sa liberté, ou des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d'origine ; que s'il fait valoir que la décision refusant son assignation à résidence porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses deux enfants en bas âge, les conséquences de l'éloignement du territoire français sur la vie privée et familiale de M.A..., ou sur les conditions d'existence de ses enfants, résultent de la décision judiciaire d'interdiction du territoire dont il a été l'objet et non de la décision contestée par laquelle le ministre de l'intérieur a opposé un refus à sa demande d'une mesure d'assignation à résidence ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 des articles 3 et 9 de la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant ne peuvent être utilement invoqués ;

8. Considérant que la circonstance que M. A...résiderait en France depuis 2001 n'a, à la supposer établie, aucune incidence sur la légalité de la décision attaquée, par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de l'assigner à résidence ; qu'il en va de même du fait que la mesure d'éloignement prise à son encontre serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou que l'intéressé remplirait les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 15 janvier 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Monchambert, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Notarianni, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 29 janvier 2015.

Le rapporteur,

D. DALLE Le président,

S. MONCHAMBERT

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 14PA02397


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA02397
Date de la décision : 29/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : MARTOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-01-29;14pa02397 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award