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03/02/2015 | FRANCE | N°13PA02449

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 03 février 2015, 13PA02449


Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant au..., par Me B... ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1216580/1-1 du 24 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de la mise en demeure valant du commandement de payer émis le 5 décembre 2011 par le comptable de la direction régionale des finances publiques d'Ile de France et de Paris pour avoir paiement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à la sociét

A votre écoute au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 200...

Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant au..., par Me B... ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1216580/1-1 du 24 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de la mise en demeure valant du commandement de payer émis le 5 décembre 2011 par le comptable de la direction régionale des finances publiques d'Ile de France et de Paris pour avoir paiement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à la société A votre écoute au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 au paiement solidaire desquels il a été condamné par jugement du 15 décembre 2010 du Tribunal de grande instance de Paris ;

2°) de lui accorder la décharge de l'obligation de payer ces sommes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le montant de 75.929 euros ne correspond pas au jugement du tribunal administratif du 22 décembre 2011 ; qu'en exécution de ce jugement la somme restant due est de 20.859,78 euros en droits et non de 58.602 euros comme réclamés dans le commandement litigieux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui demande à la Cour de décider que l'obligation de payer de M. A...est limitée au montant de l'imposition en droits et pénalités laissée à la charge de la société A votre écoute et de rejeter le surplus de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens du requérant du requérant n'est fondé mais que toutefois un second dégrèvement est intervenu au profit de la société A votre écoute le 20 novembre 2013 et qu'il convient dès lors de réduire l'obligation de payer mise à la charge de M. A...du montant de ce dégrèvement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Amat, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

Sur l'étendue du litige :

1. Considérant que, par une décision du 20 novembre 2013, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris a prononcé un dégrèvement en droits et pénalités, à concurrence des sommes respectives de 22.943 euros et de 4.405 euros, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à la société " A votre écoute " au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 au paiement solidaire desquels M. A...avait été condamné par jugement du 15 décembre 2010 du Tribunal de grande instance de Paris ; que les conclusions de la requête de M. A...relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 " ;

3. Considérant que M. A...se borne à soutenir que l'exécution du jugement rendu par le Tribunal administratif de Paris le 22 décembre 2011 implique que le service prononce un dégrèvement de 58.602 euros ; que toutefois, ce moyen, relatif à l'assiette et au calcul de l'impôt est inopérant dans le cadre d'un litige en recouvrement ; qu'au surplus, il appartenait à M.A..., s'il s'y croyait fondé, de saisir le Tribunal d'une demande d'aide à l'exécution du jugement de celui-ci ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A...à concurrence de la somme de 27.348 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au ministre des finances et des comptes publics et à la direction régionale des finances publiques.

Délibéré après l'audience du 20 janvier 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Krulic, président de chambre,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme Amat, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 février 2015.

Le rapporteur,

N. AMATLe président,

J. KRULIC

Le greffier,

L. BARRIERE

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13PA02449


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02449
Date de la décision : 03/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : JAULIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-02-03;13pa02449 ?
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