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03/02/2015 | FRANCE | N°14PA02954

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 03 février 2015, 14PA02954


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2014, présentée pour le syndicat Sud Collectivités territoriales Ville de Paris, dont le siège social est 26 rue de l'Ourcq à Paris (75019), par Me Thiant, avocat ; le syndicat Sud Collectivités territoriales Ville de Paris demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1315529/2-3 en date du 29 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la note de service du 9 juillet 2013 par laquelle la ville de Paris a précisé qu'à compter de début septembre 2013, la p

ause de 2 heures par jour dont disposent les gardiens et gardiennes de...

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2014, présentée pour le syndicat Sud Collectivités territoriales Ville de Paris, dont le siège social est 26 rue de l'Ourcq à Paris (75019), par Me Thiant, avocat ; le syndicat Sud Collectivités territoriales Ville de Paris demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1315529/2-3 en date du 29 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la note de service du 9 juillet 2013 par laquelle la ville de Paris a précisé qu'à compter de début septembre 2013, la pause de 2 heures par jour dont disposent les gardiens et gardiennes des écoles maternelles ne pourra être prise le mardi et le vendredi entre 15 h et 16 h 30 et, d'autre part, du règlement de service des gardiens et gardiennes des écoles de la ville de Paris en date du 17 juin 2005 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la note de service du 9 juillet 2013 par laquelle la ville de Paris a précisé qu'à compter de début septembre 2013, la pause de 2 heures par jour dont disposent les gardiens et gardiennes des écoles maternelles ne pourra être prise le mardi et le vendredi entre 15 h et 16 h 30 et, d'autre part, le règlement de service des gardiens et gardiennes des écoles de la ville de Paris en date du 17 juin 2005 ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 9 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le règlement de service fixant les obligations des gardiens et gardiennes des écoles de la ville de Paris adopté par la ville de Paris le 17 juin 2005 et le règlement modificatif méconnaissent, pour ce qui concerne les agents de service des écoles, logés, les dispositions du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique ; en effet, contrairement à ce qu'a affirmé le tribunal administratif, les articles 30 à 35 dudit règlement de service imposent bien des horaires de travail et de congés aux agents concernés ; la concession d'un logement par nécessité absolue de service ne saurait conduire à imposer une présence permanente aux agents de service des écoles et des établissements logés ; le règlement de service fixant les obligations des gardiens et gardiennes des écoles de la ville de Paris adopté par la ville de Paris le 17 juin 2005 et la note de service en date du 9 juillet 2013 devaient respecter la hiérarchie des normes, et notamment le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 et la directive 2003/88/C du 4 novembre 2003 ;

- la directrice des affaires scolaires de la ville de Paris était incompétente pour signer le règlement de service fixant les obligations des gardiens et gardiennes des écoles de la ville de Paris adopté par la ville de Paris le 17 juin 2005 et la note de service en date du 9 juillet 2013 en ce que, d'une part, les dispositions de l'article L. 2122-19 du code général des collectivités territoriales ne permettait pas que la signature du maire de Paris lui soit déléguée s'agissant de la définition de la durée et de l'aménagement du temps de travail des agents, et que, d'autre part, les délégations de signature étaient insuffisamment précises ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2014, présenté pour la ville de Paris par Me Foussard, avocat, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé et, en outre, à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du syndicat Sud Collectivités territoriales Ville de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;

Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2015 :

- le rapport de M. Luben, président,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de Me E...substituant Me Foussard pour la ville de Paris ;

Sur la légalité :

1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2511-27 du code général des collectivités territoriales, qui figure dans le titre 1er du livre V de la deuxième partie législative dudit code consacré aux dispositions particulières applicables aux communes de Paris, Marseille et Lyon : " Le maire de la commune peut donner sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général des services de la mairie et aux responsables de services communaux. " ;

2. Considérant, d'une part, que le directeur des affaires scolaires de la ville de Paris doit être regardé comme un responsable de services communaux auquel le maire de Paris peut, en application des dispositions précitées de l'article L. 2511-27 du code général des collectivités territoriales, déléguer sa signature ; que, par suite, le maire de Paris a pu déléguer sa signature d'une part à Mme D...B..., directrice des affaires scolaires, signataire du règlement de service en date du 17 juin 2005, par un arrêté du 11 mars 2005, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 22 mars 2005, et d'autre part à Mme A...C..., directrice des affaires scolaires, signataire de la note de service en date du 9 juillet 2013, par un arrêté du 1er mars 2011, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 8 mars 2011, sans entacher les deux arrêtés susmentionnés de délégation de signature d'erreur de droit ou d'incompétence de l'auteur de l'acte ;

3. Considérant, d'autre part, que, par un arrêté du 11 mars 2005, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 22 mars 2005, le maire de Paris a donné délégation à Mme D...B..., directrice des affaires scolaires, " à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, tous les arrêtés, actes ou décisions préparés par les services placés sous son autorité " ; que, par un arrêté du 1er mars 2011, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 8 mars 2011, le maire de Paris a donné délégation à Mme A...C..., directrice des affaires scolaires, " à l'effet de signer, dans la limite des attributions de la direction des affaires scolaires, tous les arrêtés, actes et décisions préparés par les services placés sous son autorité (...). " ; qu'ainsi, l'objet et l'étendue de la compétence ainsi déléguée ont été définis avec une précision suffisante ; que, par suite, le syndicat Sud Collectivités territoriales Ville de Paris n'est pas fondé à soutenir que les deux actes règlementaires attaqués en date des 17 juin 2005 et 9 juillet 2013 auraient été signés par des autorités incompétentes ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 12 juillet 2001 : " Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 susvisé sous réserve des dispositions suivantes " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 25 août 2000 : " La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles " ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : " I. - L'organisation du travail doit respecter les garanties minimales ci-après définies. / La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni quarante-huit heures au cours d'une même semaine, ni quarante-quatre heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives et le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à trente-cinq heures. / La durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures. / Les agents bénéficient d'un repos minimum quotidien de onze heures. / L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à douze heures. / Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre période de sept heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures. / Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes. / II. - Il ne peut être dérogé aux règles énoncées au I que dans les cas et conditions ci-après : / a) Lorsque l'objet même du service public en cause l'exige en permanence, notamment pour la protection des personnes et des biens, par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du comité d'hygiène et de sécurité le cas échéant, du comité technique ministériel et du Conseil supérieur de la fonction publique, qui détermine les contreparties accordées aux catégories d'agents concernés ; / b) Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, par décision du chef de service qui en informe immédiatement les représentants du personnel au comité technique compétent " ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : " Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail. Les horaires de travail sont définis à l'intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel de manière que la durée du travail soit conforme sur l'année au décompte prévu à l'article 1er. / Des arrêtés ministériels pris après avis des comités techniques ministériels compétents définissent les cycles de travail auxquels peuvent avoir recours les services. Ces arrêtés déterminent notamment la durée des cycles, les bornes quotidiennes et hebdomadaires, les modalités de repos et de pause. / Ces cycles peuvent être définis par service ou par nature de fonction. / Les conditions de mise en oeuvre de ces cycles et les horaires de travail en résultant sont définies pour chaque service ou établissement, après consultation du comité technique. / Pour les agents relevant d'un régime de décompte horaire des heures supplémentaires, celles-ci sont prises en compte dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. Elles font l'objet d'une compensation horaire dans un délai fixé par arrêté du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, après avis du comité technique ministériel. A défaut, elles sont indemnisées " ;

5. Considérant que le règlement de service adopté par la ville de Paris le 17 juin 2005 fixe les obligations des gardiens et gardiennes des écoles de la ville de Paris ; que l'article 31 dudit règlement dispose que : " Le gardien ou la gardienne dispose d'une interruption de service de 2 heures par jour, sauf le samedi, pour vaquer à ses affaires personnelles. Il a la possibilité de réserver un quart d'heure sur cette autorisation, afin de pouvoir, 1 jour par semaine, bénéficier d'une interruption de 3 heures 15 d'affilée. Le gardien ou la gardienne a le choix pour prendre cette coupure le matin ou l'après-midi ; son remplacement doit être assuré. L'agent assurant le remplacement doit alors se consacrer uniquement aux fonctions de gardien d'école " ; que, par la note de service du 9 juillet 2013, le maire de Paris a précisé que " Les gardien/nes disposent d'une interruption de service de 2 heures par jour pour vaquer à leurs occupations personnelles. Ils ont la possibilité de réserver un quart d'heure par jour sur cette autorisation, afin de pouvoir, un jour par semaine, bénéficier d'une interruption de 3 h 15 d'affilée. Actuellement, cette coupure peut être prise le matin ou l'après-midi. A compter de début septembre 2013, cette pause ne pourra être prise le mardi et le vendredi entre 15 h et 16 h 30 afin de ne pas obérer la participation des ASEM [agents spécialisés des écoles maternelles] aux ateliers éducatifs. Cette mesure s'applique aux écoles maternelles. Elle n'est pas utile dans les écoles polyvalentes lorsqu'un ATE [agent technique des écoles] est chargé de la loge. De même, si un groupe scolaire comporte 1 maternelle et 1 élémentaire, si l'un des ATE affectés sur l'école élémentaire est chargé de la loge. " ;

6. Considérant que, d'une part, il ressort des pièces du dossier que le syndicat Sud Collectivités territoriales Ville de Paris avait déjà contesté la légalité du règlement de service en date du 17 juin 2005 fixant les obligations des gardiens et gardiennes des écoles de la ville de Paris au motif qu'il méconnaissait les dispositions précitées du décret susvisé du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ; que sa requête avait été rejetée par un jugement n° 0519593 du Tribunal administratif de Paris du 10 juillet 2008, confirmé en appel par un arrêt n° 08PA04740 de la cour de céans du 28 juin 2010, qui est devenu définitif ; que, par suite, la ville de Paris était fondée à opposer, comme elle l'a fait dans son mémoire en défense de première instance, l'autorité de la chose jugée aux conclusions du syndicat requérant à fin d'annulation du règlement de service en date du 17 juin 2005 ;

7. Considérant, d'autre part, que, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, la note de service contestée en date du 9 juillet 2013 n'a pas pour objet de réglementer la durée de travail quotidienne, hebdomadaire ou annuelle des gardiens d'écoles maternelles, mais seulement d'apporter des précisions sur les conditions dans lesquelles ils peuvent bénéficier d'une interruption de 3 heures 15 d'affilée un jour par semaine ; que, dès lors, le syndicat requérant ne saurait soutenir que cette note, qui ne modifie pas le temps de travail devant être effectué par les gardiens d'écoles maternelles, méconnaîtrait les dispositions précitées du décret susvisé du 25 août 2000 ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le syndicat Sud Collectivités territoriales Ville de Paris n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 29 avril 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la note de service du 9 juillet 2013 par laquelle la ville de Paris a précisé qu'à compter de début septembre 2013, la pause de 2 heures par jour dont disposent les gardiens et gardiennes des écoles maternelles ne pourra être prise le mardi et le vendredi entre 15 h et 16 h 30 et, d'autre part, du règlement de service des gardiens et gardiennes des écoles de la ville de Paris en date du 17 juin 2005 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat Sud Collectivités territoriales Ville de Paris le paiement à la ville de Paris de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du syndicat Sud Collectivités territoriales Ville de Paris est rejetée.

Article 2 : Le syndicat Sud Collectivités territoriales Ville de Paris versera à la ville de Paris une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat Sud Collectivités territoriales Ville de Paris et à la ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 20 janvier 2015, où siégeaient :

- M. Krulic, président,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme Amat, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 février 2015.

Le rapporteur,

I. LUBENLe président,

J. KRULIC

Le greffier,

L. BARRIERE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA02954


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA02954
Date de la décision : 03/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : THIANT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-02-03;14pa02954 ?
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