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13/02/2015 | FRANCE | N°13PA03564

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 13 février 2015, 13PA03564


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 13 septembre et 31 octobre 2013, présentés pour le Syndicat des fabricants d'explosifs, de pyrotechnie et d'artifices, dont le siège est au 14 rue de la République à Puteaux (92800), la société Ardi, dont le siège est au 31-33 avenue des Champs-Elysées à Paris (75008), la société Pyragric Industrie, dont le siège est au 639 avenue de l'Hippodrome à Rillieux-la-Pape (69140), la société Ukoba Industrie, dont le siège est à Saint-Jean-de-Thurigneux (01390), par le cabinet Boivin et associés ; le Syndica

t des fabricants d'explosifs, de pyrotechnie et d'artifices (SFEPA) et...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 13 septembre et 31 octobre 2013, présentés pour le Syndicat des fabricants d'explosifs, de pyrotechnie et d'artifices, dont le siège est au 14 rue de la République à Puteaux (92800), la société Ardi, dont le siège est au 31-33 avenue des Champs-Elysées à Paris (75008), la société Pyragric Industrie, dont le siège est au 639 avenue de l'Hippodrome à Rillieux-la-Pape (69140), la société Ukoba Industrie, dont le siège est à Saint-Jean-de-Thurigneux (01390), par le cabinet Boivin et associés ; le Syndicat des fabricants d'explosifs, de pyrotechnie et d'artifices (SFEPA) et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1211122 du 9 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 juin 2012 par lequel le préfet de police a réglementé temporairement l'acquisition et la détention des artifices de divertissement et articles pyrotechniques à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, en ce qu'il interdit la cession, à titre onéreux ou non, ainsi que le port et le transport des artifices de divertissement des catégories C2 à C4 et des groupes K2 à K4, ainsi que la cession, le port et le transport des articles pyrotechniques des catégories T2 et P2, du lundi 9 juillet à partir de 8h au dimanche 15 juillet à 20h ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- le jugement est entaché d'une omission à statuer sur le moyen tiré de ce que les mesures existantes permettent de prévenir les risques d'atteinte à la sécurité et la tranquillité publiques que représenterait, durant la période de la fête nationale, l'utilisation des artifices de divertissement non conçus pour être lancés par un mortier et relevant des catégories C2 et C3 et K2 et K3 ;

- l'arrêté préfectoral du 21 juin 2010 était suffisant pour prévenir les risques présentés par les artifices de catégories C2, C3 et des groupes K2 et K3 ; ainsi, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'arrêté litigieux ne portait pas une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l'industrie ;

- en outre, les risques relevés par le préfet ne sont pas suffisamment avérés pour justifier une interdiction d'une durée d'une semaine, notamment concernant les artifices C2, C3, K2, K3 ;

- enfin, le fait de se fonder, pour interdire temporairement une commercialisation d'artifices de divertissement présentant un faible danger, sur la dangerosité de l'usage détourné de ces derniers, constitue une erreur de droit ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 février 2014, présenté par le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- le jugement est régulier ;

- l'arrêté contesté, qui entend prévenir des risques démontrés, est légal ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 14 décembre 2014, présenté pour le Syndicat des fabricants d'explosifs, de pyrotechnie et d'artifices et autres, par le cabinet Boivin et associés ; le Syndicat des fabricants d'explosifs, de pyrotechnie et d'artifices et autres concluent aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 17 décembre 2014 fixant, en dernier lieu, la clôture d'instruction au 12 janvier 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du commerce ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi des 2-17 mars 1791 sur la liberté du commerce et de l'industrie ;

Vu le décret n°2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits explosifs ;

Vu le décret n°2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre ;

Vu le jugement du tribunal administratif de Paris n°1015299 du 24 janvier 2012 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2015 :

- le rapport de Mme Sirinelli, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Vrignon, rapporteur public ;

- les observations de MeA..., représentant le Syndicat des fabricants d'explosifs, de pyrotechnie et d'artifices et autres ;

1. Considérant que, par un arrêté du 18 juin 2012, le préfet de police a réglementé temporairement l'acquisition, la détention et le transport des artifices de divertissement et articles de pyrotechnie à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ; que le Syndicat des fabricants d'explosifs, de pyrotechnie et d'artifices (SFEPA), la société Ardi, la société Pyragric Industrie et la société Ukoba Industrie relèvent appel du jugement du 9 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté en ce qu'il interdit la cession, à titre onéreux ou non, ainsi que le port et le transport des artifices de divertissement des catégories C2 à C4 et des groupes K2 à K4, ainsi que la cession, le port et le transport des articles pyrotechniques des catégories T2 et P2, du lundi 9 juillet à partir de 8h au dimanche 15 juillet à 20h ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que, par le point 5 du jugement attaqué, ainsi que, plus implicitement, au point 8 de celui-ci, le Tribunal administratif de Paris a répondu au moyen tiré de ce que les mesures existantes, nationales et locales, et en particulier celles résultant de l'arrêté du préfet de police daté du 21 juin 2010, permettaient déjà de prévenir les risques que présenterait, durant la période de la fête nationale, l'utilisation des artifices de divertissement non conçus pour être lancés avec un mortier, et relevant des catégories C2 et C3, K2 et K3 ; que le moyen tiré de l'omission à statuer sur ce point doit donc être écarté ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Elle comprend notamment : (...) 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ; (...) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2512-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans la commune de Paris, le préfet de police exerce les pouvoirs et attributions qui lui sont conférés par l'arrêté des consuls du 12 messidor an VIII qui détermine les fonctions du préfet de police à Paris et par les textes qui l'ont modifié ainsi que par les articles L. 2512-7, L. 2512-14 et L. 2512-17 " ; qu'en outre, aux termes de l'article L. 2512-17 du même code : " Le préfet de police est chargé du secours et de la défense contre l'incendie. Il conserve les pouvoirs qu'il exerce en vertu de la loi spéciale en la matière " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 2521-3 du même code : " Le préfet de police de Paris est chargé du secours et de la défense contre l'incendie dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne (...) " ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 13 du décret du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits explosifs : " Les articles pyrotechniques font l'objet de la part du fabricant d'une proposition de classement dans une catégorie selon le type d'utilisation, la destination et le niveau de risque ainsi que le niveau sonore lors de l'utilisation. Les organismes habilités mentionnés à l'article 15 confirment ce classement dans le cadre des procédures d'évaluation de la conformité prévues à l'article 9. Les catégories sont les suivantes : a) Artifices de divertissement : catégorie 1 : artifices de divertissement qui présentent un danger très faible et un niveau sonore négligeable et qui sont destinés à être utilisés dans des espaces confinés, y compris les artifices de divertissement destinés à être utilisés à l'intérieur d'immeubles d'habitation ; catégorie 2 : artifices de divertissement qui présentent un danger faible et un faible niveau sonore et qui sont destinés à être utilisés à l'air libre, dans des zones confinées ; catégorie 3 : artifices de divertissement qui présentent un danger moyen, qui sont destinés à être utilisés à l'air libre, dans de grands espaces ouverts et dont le niveau sonore n'est pas dangereux pour la santé humaine ; catégorie 4 : artifices de divertissement qui présentent un danger élevé et qui sont destinés à être utilisés uniquement par des personnes ayant des connaissances particulières, telles que définies à l'article 28 (normalement désignés par l'expression " artifices de divertissement à usage professionnel ") et dont le niveau sonore n'est pas dangereux pour la santé humaine. b) Articles pyrotechniques destinés au théâtre : catégorie T1 : articles pyrotechniques destinés à être utilisés en scène qui présentent un danger faible ; catégorie T2 : articles pyrotechniques destinés à être utilisés en scène, uniquement par des personnes ayant des connaissances particulières, telles que définies à l'article 28. c) Autres articles pyrotechniques : catégorie P1 : articles pyrotechniques autres que les artifices de divertissement et les articles pyrotechniques destinés au théâtre, qui présentent un danger faible ; catégorie P2 : articles pyrotechniques autres que les artifices de divertissement et les articles pyrotechniques destinés au théâtre, qui sont destinés à être manipulés ou utilisés uniquement par des personnes ayant des connaissances particulières, telles que définies à l'article 28." ; qu'en outre, aux termes de l'article 34 de ce décret : " Les artifices de divertissement pour lesquels un agrément est demandé sont, pour les besoins de celui-ci, classés dans les groupes définis ci-après : a) Groupe K4 : artifices dont l'utilisation ne peut être effectuée que par des personnes possédant les connaissances particulières requises définies à l'article 28 ou sous le contrôle direct de ces personnes. b) Groupe K3 : artifices dont la mise en oeuvre peut être effectuée sans risque par des personnes ne possédant pas les connaissances particulières requises exigées pour les artifices du groupe K4, à la condition que soient respectées les prescriptions fixées dans un mode d'emploi. c) Groupe K2 : artifices dont la mise en oeuvre exige seulement le respect de quelques précautions simples décrites dans une notice d'emploi. d) Groupe K1 : artifices qui ne présentent qu'un risque mineur. Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité industrielle. " ;

5. Considérant que l'arrêté attaqué a interdit, du lundi 9 juillet à 8h au dimanche 15 juillet à 20h, la cession, à titre onéreux ou non, ainsi que le port et le transport des artifices de divertissement des catégories C2 à C4, des groupes K2 à K4, ainsi que les articles de pyrotechnie des catégories T2 et P2 ; qu'il prévoit une exception au bénéfice des professionnels de la pyrotechnie ; que ses motifs font état, d'une part de " la recrudescence ces dernières semaines de l'utilisation par des individus, isolés ou en réunion, d'artifices de divertissement et d'articles pyrotechniques, notamment ceux conçus pour être lancés par un mortier, contre les forces de l'ordre et les services publics ", d'autre part du " nombre important d'incendies provoqués par des individus, isolés ou en réunion, contre des biens, en particulier des véhicules et des biens publics, à l'occasion de la période de la fête nationale " ;

6. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que des artifices de divertissement et des articles de pyrotechnie ne présentant pas nécessairement par eux-mêmes une grande dangerosité, mais faisant l'objet d'un usage détourné, sont régulièrement à l'origine, en particulier, chaque année, au moment de la fête nationale, d'atteintes aux personnes et aux biens ; qu'ainsi, en raison des risques de dommages encourus par les utilisateurs de ces produits, mais aussi par les personnes et les biens alentour, accrus par une utilisation non conforme, le préfet pouvait, sans commettre d'erreur de droit, tenir compte de l'usage détourné de ces articles pour justifier une interdiction temporaire de cession de ceux-ci ; qu'en outre, la circonstance que ces produits fassent l'objet d'une autorisation de mise sur le marché n'est pas de nature à faire obstacle à une mesure temporaire d'interdiction de commercialisation aux non professionnels, dès lors en particulier qu'une telle procédure d'autorisation ne garantit pas la sécurité en cas d'usage détourné ;

7. Considérant, en deuxième lieu et comme il a été dit au point précédent, qu'il ressort des pièces du dossier que la réalité et l'importance des risques que l'interdiction temporaire de vente entend prévenir sont établies durant la période de la fête nationale ; qu'à cet égard, si l'avis de la commission de protection des consommateurs produit par les requérants, qui recense des données accidentogènes liées aux artifices et engins pyrotechniques, fait état, sur sept années consécutives, d'un taux relativement faible d'accidents, il ne démontre pas, eu égard à sa généralité, en particulier son absence de distinction selon les périodes de l'année et les zones géographiques, l'absence des risques ainsi mis en avant par le préfet de police pendant la période et pour la zone en cause ;

8. Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les risques évoqués aux points 6 et 7 ne pouvaient être suffisamment prévenus par la seule interdiction d'utilisation édictée par l'arrêté préfectoral du 21 juin 2010, s'agissant des artifices de catégorie C2, C3, K2, K3, en raison notamment de l'usage détourné, mentionné au point 6, dont ils font régulièrement l'objet ; que, dans ces conditions, eu égard à l'existence de risques de troubles à la sécurité et à la tranquillité publiques, à la brièveté de la période d'interdiction et à la dérogation prévue pour les professionnels, l'arrêté litigieux ne saurait être regardé, en ce qu'il comporte des restrictions à la commercialisation des artifices de divertissement et d'articles de pyrotechnie, y compris ceux classés par la réglementation comme présentant un " danger très faible " en usage normal mais dont la dangerosité est accrue par un usage détourné, comme ayant revêtu un caractère disproportionné, et en particulier comme ayant porté une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l'industrie ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Syndicat des fabricants d'explosifs, de pyrotechnie et d'artifices et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demandent le Syndicat des fabricants d'explosifs, de pyrotechnie et d'artifices, la société Ardi, la société Pyragric Industrie et la société Ukoba Industrie au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du Syndicat des fabricants d'explosifs, de pyrotechnie et d'artifices, de la société Ardi, de la société Pyragric Industrie et de la société Ukoba Industrie est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au Syndicat des fabricants d'explosifs, de pyrotechnie et d'artifices, à la société Ardi, à la société Pyragric Industrie, à la société Ukoba Industrie, et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 2 février 2015, où siégeaient :

Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

M. Auvray, président assesseur,

Mme Sirinelli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 février 2015.

Le rapporteur,

M. SIRINELLILe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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N° 13PA03564


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03564
Date de la décision : 13/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-03-02 Collectivités territoriales. Commune. Attributions. Police.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Marie SIRINELLI
Rapporteur public ?: Mme VRIGNON-VILLALBA
Avocat(s) : CABINET BOIVIN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-02-13;13pa03564 ?
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