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13/02/2015 | FRANCE | N°14PA02357

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 13 février 2015, 14PA02357


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai 2014 et 29 janvier 2015, présentés pour Mme B...A..., demeurant..., par MeC... ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400180 du 25 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

26 septembre 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

A titre

principal,

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai 2014 et 29 janvier 2015, présentés pour Mme B...A..., demeurant..., par MeC... ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400180 du 25 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

26 septembre 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

A titre principal,

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

A titre subsidiaire,

4°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du préfet de police l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

En toute hypothèse,

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, elle a fait preuve d'assiduité et de sérieux dans le suivi de ses études, compte tenu notamment des difficultés rencontrées par les étudiants inscrits à l'université Pierre et Marie Curie et des spécificités liées aux méthodes d'enseignement de cette université ;

- l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les pièces du dossier attestant que la requête de Mme A...a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2015 :

- le rapport de Mme Larsonnier, premier conseiller,

- et les observations de MmeA... ;

1. Considérant que MmeA..., de nationalité sénégalaise, est entrée en France le

23 novembre 2007, à l'âge de 20 ans, munie d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " en vue de poursuivre ses études ; qu'elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour qui expirait le 30 septembre 2013 ; que, par arrêté du

26 septembre 2013, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ; que Mme A...fait appel du jugement du 25 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". (...) " ; que le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir ;

3. Considérant que Mme A...soutient que son cursus laisse apparaître une progression lente dans ses études et qu'elle fait preuve d'assiduité ; qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., inscrite au titre de l'année 2007-2008 en licence de sciences et technologie mention " sciences du vivant " à l'université Pierre et Marie Curie, a validé le premier des six semestres du diplôme à la 2ème session de 2009, un deuxième semestre à la session de février 2011 et a ainsi obtenu le niveau 1 (L1) en septembre 2011, soit quatre ans après sa première inscription en licence ; qu'elle a validé le semestre S4 du niveau 2 en juillet 2012 et a obtenu l'année suivante le niveau 2 (L2) ; que devant la faible progression de ses études, l'université Pierre et Marie Curie a demandé à Mme A...de préparer le semestre S6 en deux ans ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté contesté, Mme A...n'avait toujours pas validé les semestres S5 et S6 lui permettant d'obtenir le diplôme de licence pour lequel elle s'était inscrite six ans auparavant alors que celui-ci se prépare normalement en trois ans ; que si elle produit une attestation du directeur général de la formation et de l'insertion professionnelle du 4 octobre 2013 mentionnant ses difficultés familiales et financières, celles-ci ne sont pas démontrées par les pièces du dossier ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police a commis une erreur dans l'appréciation du caractère réel et sérieux de ses études ;

4. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., entrée régulièrement en France à l'âge de 20 ans afin de poursuivre ses études, est célibataire, sans charge de famille ; qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents ; que, dans ces conditions, même si l'intéressée a travaillé en qualité de garde d'enfants pendant ses études, le préfet de police n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation de MmeA... ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du

26 septembre 2013 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 2 février 2015, à laquelle siégeaient :

Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

M. Auvray, président assesseur,

Mme Larsonnier, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 13 février 2015.

Le rapporteur,

V. LARSONNIERLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAULe greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA02357


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA02357
Date de la décision : 13/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme VRIGNON-VILLALBA
Avocat(s) : SCP BERTHILIER-TAVERDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-02-13;14pa02357 ?
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