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19/02/2015 | FRANCE | N°14PA02549

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 19 février 2015, 14PA02549


Vu le recours, enregistré le 12 juin 2014, du ministre des finances et des comptes publics ; le ministre des finances et des comptes publics demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1210735/6-1 du 18 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé la décision du 28 juin 2011 de la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ayant rejeté la demande d'inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables présentée par M. A... C...et, d'autre part, enjoint à ladite commission de

délivrer l'autorisation sollicitée par M.C... ;

Il sout...

Vu le recours, enregistré le 12 juin 2014, du ministre des finances et des comptes publics ; le ministre des finances et des comptes publics demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1210735/6-1 du 18 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé la décision du 28 juin 2011 de la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ayant rejeté la demande d'inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables présentée par M. A... C...et, d'autre part, enjoint à ladite commission de délivrer l'autorisation sollicitée par M.C... ;

Il soutient que :

- le présent contentieux relevait de la compétence de premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ; que la Cour doit donc se dessaisir et renvoyer au Conseil d'Etat ;

- que c'est à tort que le tribunal a jugé que l'annulation de la décision de la commission impliquait nécessairement que l'autorisation d'inscription soit accordée à M.C... ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2014, présenté pour M. C... qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir que :

- le contentieux ayant été transféré au Tribunal administratif de Paris par une ordonnance du Conseil d'Etat, le tribunal ne pouvait pas décliner sa compétence ; que la Cour ne peut davantage décliner sa compétence ; qu'en outre, le ministre n'a jamais évoqué cette question de compétence en première instance ;

- l'argumentation relative à l'injonction est nouvelle et par conséquent irrecevable ; qu'en tout état de cause, l'annulation de la décision eu égard au motif retenu impliquait qu'il soit enjoint à la commission de délivrer l'autorisation d'inscription demandée ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 octobre 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ; il soutient notamment qu'il peut parfaitement contester ce que le tribunal a jugé sur l'injonction sans que cette contestation soit qualifiée de moyen nouveau irrecevable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable ;

Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 relatif à l'ordre des experts comptables et des comptables agréés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2015 :

- le rapport de Mme Chavrier, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Roussel, rapporteur public ;

1. Considérant que, par une décision du 28 juin 2011, la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 a partiellement confirmé la décision de la commission régionale d'Aquitaine en date du 16 novembre 2010 et rejeté la demande d'inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables présentée par M. C...au motif qu'il ne remplissait pas les conditions posées à l'article 2 du décret n° 70-147 du 19 février 1970, dès lors qu'il ne justifiait pas de cinq années d'activité dans des fonctions ou des missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable ; que M. C...a décidé de saisir le tribunal administratif pour obtenir l'annulation de cette décision ; que, par un jugement en date du 18 avril 2014, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 28 juin 2011 et a enjoint à la commission de délivrer à M. C...l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; que le ministre des finances et des comptes publics relève appel de ce jugement ;

Sur le moyen tiré de l'incompétence du Tribunal administratif de Paris et de la Cour administrative d'appel de Paris :

2. Considérant que, par ordonnance du 21 juin 2012, le président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête déposée par M. C...au Tribunal administratif de Paris ; qu'après l'annulation prononcée par ce tribunal de la décision de la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 ayant rejeté la demande d'inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables présentée par M. C..., le ministre des finances et des comptes publics demande à la Cour administrative d'appel de Paris d'annuler ce jugement et de renvoyer cette affaire au Conseil d'Etat ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-9 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret nº 2002-547 du 19 avril 2002 : " Lorsqu'une juridiction a été déclarée compétente par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, sa compétence ne peut plus être remise en cause ni par elle-même, ni par les parties, ni d'office par le juge d'appel ou de cassation, sauf à soulever l'incompétence de la juridiction administrative " ; qu'il résulte de ces dispositions que, dès lors que le Tribunal administratif de Paris a été déclaré compétent par ordonnance du 21 juin 2012 du président de la section du Contentieux, ce tribunal ne pouvait décliner sa compétence ; que, par suite, la Cour administrative d'appel de Paris est compétente pour connaître de l'appel formé contre le jugement entrepris ; qu'il suit de là que les conclusions de l'appelante tendant au renvoi de l'affaire devant le Conseil d'Etat ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'injonction :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables : " Les personnes ayant exercé une activité comportant l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, et qui ont acquis de ce fait une expérience comparable à celle d'un expert-comptable particulièrement qualifié, pourront être autorisées à demander (...) leur inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 19 février 1970 relatif à l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, pris pour l'application de ces dispositions et en vigueur à la date de la décision en litige : " Les personnes visées à l'article 7 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 (...) peuvent demander l'autorisation de s'inscrire au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable lorsqu'elles remplissent l'une des conditions suivantes : (...) 3 - Justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable " ;

5. Considérant que, par une décision du 28 juin 2011, la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a partiellement confirmé la décision de la commission régionale d'Aquitaine en date du 16 novembre 2010 et rejeté la demande d'inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables présentée par M. C... au motif qu'il ne remplissait pas les conditions posées à l'article 2 du décret n° 70-147 du 19 février 1970, dès lors qu'il ne justifiait pas de cinq années d'activité dans des fonctions ou des missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable ;

6. Considérant que par le jugement en date du 18 avril 2014, le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision au motif que la commission nationale avait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que M. C... ne remplissait pas la condition d'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable depuis au moins cinq ans à la date de la décision attaquée ; qu'il est constant que la commission nationale a estimé que la première condition relative à la justification de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité était remplie ; que, dans ces conditions, eu égard au motif retenu par le tribunal, l'annulation de la décision du 28 juin 2011 impliquait nécessairement la délivrance de l'autorisation sollicitée par M. C... ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a, faisant application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, enjoint à la commission nationale de délivrer à M. C..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables, ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du ministre des finances et des comptes publics est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. C... une somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des finances et des comptes publics et à M. A... C....

Délibéré après l'audience du 5 février 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Polizzi, président assesseur,

- Mme Chavrier, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 19 février 2015.

Le rapporteur,

A-L. CHAVRIERLe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 14PA02549


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA02549
Date de la décision : 19/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Anne Laure CHAVRIER
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : SELARL GIBERT JEAN-PAUL-MALO LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-02-19;14pa02549 ?
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