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19/02/2015 | FRANCE | N°14PA04173

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 19 février 2015, 14PA04173


Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C...; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1416129/8 du 29 août 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 août 2014 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire et a décidé son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler pour

excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la ...

Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C...; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1416129/8 du 29 août 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 août 2014 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire et a décidé son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision fixant le pays de destination méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire est dépourvue de base légale, dès lors qu'elle est motivée sur l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la directive 2008/115/CE impose que l'étranger puisse bénéficier d'un délai de départ volontaire ;

- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a, en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, dispensé la présente requête d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2015 le rapport de

M. Magnard, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B... fait appel du jugement n° 1416129/8 du 29 août 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 août 2014 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire et a décidé son placement en rétention administrative ;

2. Considérant, en premier lieu, que M. B...invoque ses craintes de persécutions dans son pays d'origine en raison de sa qualité de kurde et de son refus d'effectuer le service militaire obligatoire, ainsi que la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, un tel moyen est inopérant à l'encontre de l'arrêté attaqué, qui ne contient aucune décision fixant le pays de destination ; qu'en tout état de cause, M. B...n'assortit ses allégations d'aucun document de nature à corroborer l'existence des risques qu'il pourrait personnellement encourir en cas de retour en Turquie ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 " ;

4. Considérant que, pour refuser à M. B...le bénéfice d'un délai de départ volontaire, le préfet de police a fondé sa décision sur le fait qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet aux motifs que, d'une part, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, d'autre part, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement en date du 15 mars 2010 et, enfin, qu'il ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes, à défaut de possession d'un passeport valide ; que le requérant ne conteste le bien-fondé d'aucun des motifs retenus ; que, dès lors, l'intéressé, alors même qu'il exerçait un emploi de serveur dans un restaurant, se trouvait dans les cas prévus aux a), d) et f) du 3° du 2ème alinéa de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant de regarder comme établi, sauf circonstance particulière, le risque qu'il se soustraie à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français et de lui refuser le bénéfice d'un délai de départ volontaire ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'un défaut de base légale doit être écarté ; que, cet article ayant régulièrement transposé en droit français les dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut en tout état de cause qu'être écarté ;

5. Considérant, enfin, que M. B...soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le requérant ne se prévaut d'aucune attache familiale en France ; qu'il ne soutient pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il ne fournit aucun précision à l'appui de son argumentation tirée de sa " parfaite intégration dans la société française " et sur le fait qu'il aurait en France le " centre de ses intérêts " ; qu'ainsi, et alors même qu'il vivrait en France depuis six ans et qu'il maîtriserait la langue française, l'arrêté attaqué n'a pas porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B....

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 4 février 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Tandonnet-Turot, président de chambre,

Mme Appèche, président assesseur,

M. Magnard, premier conseiller,

Lu en audience publique le 19 février 2015.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLe président,

S. TANDONNET-TUROT

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA04173


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA04173
Date de la décision : 19/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SCP BERTHILIER-TAVERDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-02-19;14pa04173 ?
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