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02/03/2015 | FRANCE | N°14PA04159

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 02 mars 2015, 14PA04159


Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2014, présentée pour M. A... B..., domicilié..., par la SCP Berthilier-Taverdin ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1410600 du 28 août 2014 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2014 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'

enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter...

Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2014, présentée pour M. A... B..., domicilié..., par la SCP Berthilier-Taverdin ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1410600 du 28 août 2014 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2014 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. B... soutient que :

- sa requête d'appel est recevable ;

- sa demande de première instance comportait des moyens de droit et était donc recevable ;

- la décision lui refusant un titre de séjour est signée par une personne incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- le préfet devait rechercher s'il pouvait prétendre à un autre titre de séjour que celui sollicité et il remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au vu de son état de santé ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale pour les mêmes motifs ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il encourt personnellement des risques en cas de retour en Guinée ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;

Vu l'ordonnance et les décisions attaquées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2015 :

- le rapport de Mme Terrasse, président assesseur,

1. Considérant que M.B..., se disant de nationalité guinéenne, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 1er août 2009 pour y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié ; que cette demande a été rejetée une première fois par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 14 décembre 2010, décision confirmée le 22 novembre 2011 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA); qu'à la suite d'une interpellation alors qu'il était demeuré en France en situation irrégulière, il a fait l'objet le 27 septembre 2013 d'une obligation de quitter le territoire sans délai à laquelle il n'a pas déféré ; qu'il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile par l'OFPRA le 22 janvier 2014, demande qui a été examinée selon la procédure prioritaire et rejetée le 8 avril 2014 ; que l'intéressé a contesté cette décision devant la CNDA ; que, par arrêté du 23 mai 2014, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour fondé sur les dispositions des articles L. 313-13 et L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination ; que M. B...relève appel de l'ordonnance du 28 août 2014 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'ordonnance :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que dans sa requête de première instance M. B...s'est borné a faire état des refus de reconnaissance de la qualité de réfugié puis d'admission au séjour successifs opposés respectivement par l'OFPRA et le préfet de police et a précisé qu'il faisait contre eux un recours ; que si l'intéressé doit être regardé comme ayant présenté des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 23 mai 2014 susvisé, ces conclusions n'étaient assorties d'aucun élément de fait ni d'aucun moyen de droit dirigé contre la légalité de la décision contestée ; que l'absence de moyen n'a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux ; que, dès lors, c'est à bon droit que le vice-président du Tribunal administratif de Paris a jugé cette demande irrecevable ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 12 février 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Vettraino, président de chambre,

Mme Terrasse, président assesseur,

M. Gouès, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 2 mars 2015.

Le rapporteur,

M. TERRASSELe président,

M. VETTRAINO

Le greffier,

E. CLEMENT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 11PA00434

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N° 14PA04159


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14PA04159
Date de la décision : 02/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Marianne TERRASSE
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : SCP BERTHILIER-TAVERDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-03-02;14pa04159 ?
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