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03/03/2015 | FRANCE | N°14PA03951

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 03 mars 2015, 14PA03951


Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2014 sous forme de télécopie, et régularisée le 1er octobre 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par MeC... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1312742/7-1 du 7 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2013 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre l'expulsion du territoire français pour menace grave à l'ordre public ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge

de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justic...

Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2014 sous forme de télécopie, et régularisée le 1er octobre 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par MeC... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1312742/7-1 du 7 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2013 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre l'expulsion du territoire français pour menace grave à l'ordre public ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. B... soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'arrêté contesté était suffisamment motivé bien qu'il ne fît pas mention de sa situation familiale ;

- cet arrêté méconnaît tant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée le 26 janvier 1990 dès lors qu'il entretient des liens d'une particulière intensité avec ses 5 enfants nés et résidant en France, dont l'un a acquis la nationalité française, sur qui il exerce l'autorité parentale conjointement avec leur mère, dont il est séparé, et pour lesquels il s'est vu reconnaître un droit de visite et d'hébergement par ordonnance de non-conciliation rendue le 15 octobre 2013 par le Tribunal de grande instance de Paris ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2015 :

- le rapport de M. Auvray, président,

- et les conclusions de Mme Vrignon, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Considérant que M. B..., ressortissant malien né le 1er janvier 1967 à Sambacanou, relève appel du jugement du 7 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2013 par lequel le préfet de police l'a expulsé du territoire français ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... a été condamné à deux reprises pour des faits de trafic de stupéfiants le 9 juillet 2004 par le Tribunal correctionnel de Paris à deux ans d'emprisonnement dont neuf mois avec sursis, puis le 15 décembre 2009 par la Cour d'appel de Paris à quatre ans d'emprisonnement pour récidive en matière de transport, détention, offre ou cession non autorisés de stupéfiants, assortie d'une interdiction définitive du territoire national ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

4. Considérant que M. B...soutient que l'arrêté contesté, qui énonce ses différents alias et l'ensemble des condamnations pénales dont il a fait l'objet entre le 9 juillet 2004 et le 15 décembre 2009 ainsi que les chefs d'accusation retenus contre lui, est insuffisamment motivé pour ne pas faire état de sa situation familiale ; que, toutefois, l'arrêté en cause vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, notamment, son article 8, ainsi que l'avis émis le 14 mai 2013 par la commission spéciale d'expulsion qui, après avoir rappelé la situation familiale de l'intéressé et le fait qu'il ne contribue pas effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, conclut que la mesure d'expulsion ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; qu'il ressort des pièces du dossier que cet avis, dont M. B...a du reste produit une copie à l'appui de sa demande de première instance, lui a été notifié le 5 juin 2013 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté préfectoral du 4 juillet 2013 doit être écarté ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public " ; qu'aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que les dispositions de l'article L. 521-3 n'y fassent pas obstacle : 1° L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

6. Considérant que M. B...soutient que l'arrêté préfectoral contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 521-1 du code précité ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant au motif qu'il est père de cinq enfants dont l'un serait de nationalité française ;

7. Considérant, toutefois, que M. B...n'établit ni que l'un de ses cinq enfants serait mineur et de nationalité française, ni qu'il contribuerait à son éducation et à son entretien ; qu'en outre, si l'intéressé, qui vit séparé de son épouse et de ses enfants, se prévaut d'une ordonnance de non-conciliation qui lui reconnaîtrait l'exercice de l'autorité parentale sur ses enfants, conjointement avec leur mère, et lui accorderait un droit de visite et d'hébergement, il ressort des écritures de M. B... que cette décision de justice, que ce dernier ne verse au demeurant pas aux débats, aurait été rendue le 15 octobre 2013 soit, en tout état de cause, postérieurement à l'édiction de l'arrêté d'expulsion en cause ;

8. Considérant qu'il résulte, d'une part, de ce qui vient d'être dit au point précédent, d'autre part, de la gravité et du caractère récent et répété des faits rappelés au point 2, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté d'expulsion contesté serait entaché d'une erreur d'appréciation ou méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'il suit de là que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de l'intéressé tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 13 février 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

M. Auvray, président-assesseur,

Mme Petit, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 3 mars 2015.

Le rapporteur,

B. AUVRAYLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier,

S. LAVABRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA03951


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA03951
Date de la décision : 03/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-02-02 Étrangers. Expulsion. Motivation.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Brice AUVRAY
Rapporteur public ?: Mme VRIGNON-VILLALBA
Avocat(s) : SCP BERTHILIER-TAVERDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-03-03;14pa03951 ?
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