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09/03/2015 | FRANCE | N°14PA02866

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 09 mars 2015, 14PA02866


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au Tribunal administratif de Melun, d'une part, d'annuler l'arrêté en date du 11 mai 2014 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accordé un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé, ainsi que de l'arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention administrative et, d'autre part, de décider la main levée de son placement en rétention administrati

ve et sa sortie immédiate.

Par un jugement n° 1404460 du 14 mai 2014, le Tribunal...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au Tribunal administratif de Melun, d'une part, d'annuler l'arrêté en date du 11 mai 2014 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accordé un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé, ainsi que de l'arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention administrative et, d'autre part, de décider la main levée de son placement en rétention administrative et sa sortie immédiate.

Par un jugement n° 1404460 du 14 mai 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 30 juin 2014 et le 29 juillet 2014, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1404460 du 14 mai 2014 du Tribunal administratif de Melun.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il pouvait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle, cette erreur ayant été reprise par les premiers juges.

La requête a été communiquée le 6 novembre 2014 au préfet de la Seine-et-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Par décision du président de la formation de jugement, le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Marino a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 14 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-et-Marne du 11 mai 2014 lui faisant obligation de quitter le territoire français, refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire et fixant son pays de destination ainsi que de l'arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention administrative.

2. L'étranger ne peut faire l'objet d'une mesure prescrivant à son égard une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour.

3. M. A...soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il pouvait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M.A..., entré en France en 2005, s'est inscrit en première année de licence d'histoire pour l'année universitaire 2005-2006, en licence d'histoire-géographie de 2006 à 2012 sans obtenir le diplôme correspondant, en troisième année de licence de sciences de l'éducation pour l'année universitaire 2012-2013, dont il n'a validé que le premier semestre, et qu'il s'est de nouveau inscrit à cette formation afin de valider le second semestre. Compte tenu de ces échecs répétés, M. A...ne justifie pas d'une progression suffisante dans ses études et ne démontre donc pas le sérieux de celles-ci. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il pouvait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de ce qui précède que le sérieux des études de M. A...n'est pas établi. En outre, il est célibataire, sans charge de famille, et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté par lequel le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire et a fixé son pays de destination serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 16 février 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Marino, président assesseur,

- Mme Dhiver, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 mars 2015.

Le rapporteur,

Y. MARINOLe président,

J. LAPOUZADE

Le greffier,

L. BARRIERE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA02866


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA02866
Date de la décision : 09/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Yves MARINO
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : SERHANE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-03-09;14pa02866 ?
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