La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/2015 | FRANCE | N°13PA00633

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 12 mars 2015, 13PA00633


Vu la requête, enregistrée le 15 février 2013, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me D...et MeC..., avocats à la Cour ; M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902627 du 13 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 à 2005, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à M. B... au titre

des années 2001 à 2003 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pé...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 2013, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me D...et MeC..., avocats à la Cour ; M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902627 du 13 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 à 2005, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à M. B... au titre des années 2001 à 2003 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;

3°) de leur accorder le bénéfice du sursis de paiement ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le montant des frais de procédure supportés tant en première instance qu'en appel en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors qu'il ne comporte que la signature du greffier ;

- les premiers juges ont considéré à tort, sans les inviter à régulariser leur requête, que leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2001 à 2005 était irrecevable, au motif qu'elle n'avait pas fait l'objet d'une requête distincte de celle tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à M.B... ;

- une partie des redressements opérés par le service au titre de l'année 2003 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ne sont pas acceptés, dès lors qu'ils sont infondés ;

- le service n'était pas fondé à réclamer, au titre de la taxe sur la valeur ajoutée collectée, établie au titre des années 2001 à 2003, le montant d'une taxe qui a été facturée, mais que M. B... n'a pas effectivement perçue ;

- les rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible ne sont acceptés qu'à hauteur de 511 euros au titre de l'année 2002 et 334 euros au titre de l'année 2003 ;

- le profit sur le Trésor public pris en compte par le service est lui-même contesté à hauteur des rappels de taxe qui sont contestés ;

- les rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée établis au titre de l'année 2001 sont refusés ; celui se rapportant aux commissions perçues, qui a été établi, à tort, en tenant compte de montant de commissions en euros, alors que celles-ci ont été facturées à la société Edition Média Presse en francs, ne saurait excéder, après correction de l'erreur commise par le service, la somme de 1 954,32 francs, soit 297,93 euros ;

- le rehaussement des bénéfices non commerciaux réalisés au titre de l'année 2001 pour un montant de 78 409 euros est erroné, dès lors que les commissions correspondantes ont été facturées en francs ;

- le montant du redressement opéré au titre du profit sur le Trésor doit être limité à 297,93 euros ;

- les intérêts de retard et les pénalités exclusives de bonne foi sont refusés ;

- l'administration fiscale a remis en cause, à tort, la déduction en charges de commissions supportées par l'Eurl Régie 93 au titre des exercices 2003 et 2004, lesquelles correspondent à des opérations réelles ; les éléments dont se prévaut l'administration ne permettent pas d'établir que les prestations en cause seraient fictives ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- les moyens développés par les requérants se rapportant aux rehaussements de leur revenu imposable issus de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet l'Eurl Régie 93 sont irrecevables, dès lors que les premiers juges ne se sont prononcés que sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à M. B...dans le cadre de l'exercice de son activité d'agent commercial exercée à titre indépendant ;

- les conclusions des requérants tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquels ceux-ci ont été assujettis ont été rejetées par les premiers juges, au motif qu'elles étaient irrecevables ;

- le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ; les copies du jugement notifiées aux parties, à la différence de la minute, n'ont pas à être signées par le président de la formation de jugement ;

- les premiers juges ont rejeté à bon droit comme irrecevables les conclusions de Mme B... tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à M. B...à raison de son activité d'agent commercial ;

- la somme versée à M. B...au titre de l'année 2001 par la société Edition Média Presse, ainsi qu'en atteste la déclaration DAS 2 déposée par cette société, s'élève à un montant de 78 409 euros et non 78 409 francs ; l'attestation produite par le requérant établie par la société Edition Média Presse est contraire aux déclarations fiscales de cette société ; la taxe sur la valeur ajoutée facturée à cette société n'a pas été reversée bien que l'encaissement soit intervenu ;

- M.B..., qui a reconnu que les commissions facturées aux sociétés New Editions et Espace Communications ne correspondaient à aucun travail effectif, est redevable en application du 4 de l'article 283 du code général des impôts de la taxe sur la valeur ajoutée facturée à ces sociétés au titre de l'année 2001, alors même qu'il n'aurait pas perçu, dans les faits, les sommes correspondantes ;

- les rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée établis au titre des années 2002 et 2003 n'ont pas été contestés devant les premiers juges ; en tout état de cause, en cas d'émission de factures fictives, la taxe sur la valeur ajoutée est due par la personne qui l'a facturée en application du 4 de l'article 283 du code général des impôts ;

- les moyens invoqués pour contester les suppléments d'impôt sur le revenu auxquels les requérants ont été assujettis ne peuvent qu'être écartés, dès lors qu'ils se rapportent à des conclusions qui, faute d'avoir fait l'objet d'une requête distincte de celle tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à M.B..., sont irrecevables ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 2 mars 2015 :

- le rapport de M. Blanc, premier conseiller,

- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., qui exerce la profession d'agent commercial dans le domaine de la régie publicitaire, a fait l'objet, pour cette activité exercée à titre indépendant, d'un contrôle sur pièces au titre de l'exercice clos en 2001 et d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2002 et 2003 ; qu'au cours de ces contrôles, l'administration fiscale a notamment réclamé à M. B...des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant, d'une part, à la taxe collectée afférente à des commissions facturées par l'intéressé à des entreprises pour lesquelles il était chargé de démarcher des clients, ainsi qu'à la taxe déduite par l'intéressé pour des dépenses professionnelles qui n'ont pas été justifiées ; que M. et Mme B...ont, par ailleurs, été assujettis à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL Régie 93, dont M. B...est l'associé unique, et de l'examen de situation fiscale personnelle dont ils ont fait l'objet, à des suppléments d'impôt sur le revenu au titre des années 2001 à 2005 ; que les époux B...font appel du jugement n° 0902627 du 13 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à M. B...au titre des années 2001 à 2003 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été signé par le président de la formation de jugement, le rapporteur ainsi que par le greffier d'audience conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 précité ; que la circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée à M. et Mme B...ne comporte pas l'ensemble de ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement ;

4. Considérant, en second lieu, que les requérants font valoir que les premiers juges ont considéré à tort, sans les inviter à régulariser leur requête, que leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dues au titre des années 2001 à 2005, était irrecevable, au motif que cette demande n'avait pas fait l'objet d'une requête distincte de celle tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à M.B... ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative susvisé : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser " ; que l'obligation à laquelle est tenue le juge, en vertu de ces dispositions, d'inviter le requérant à régulariser sa requête, lorsque celle-ci est entachée d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, ne fait pas obstacle à ce que le requérant procède de sa propre initiative aux formalités nécessaires, avant toute invitation du juge en ce sens ;

6. Considérant que le tribunal administratif n'était pas tenu d'inviter les époux B...à régulariser leur première requête, enregistrée sous le n° 0902627, le 19 mars 2009, dès lors qu'ils avaient spontanément adressé au greffe du tribunal une seconde requête, enregistrée le 22 juillet suivant, sous le n°0905397, spécifiquement dirigée contre les cotisations d'impôt sur le revenu établies au nom de leur foyer fiscal au titre des années 2001 et 2005 ; que les requérants sont toutefois fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté, dans le cadre du dossier n°0902627, leurs conclusions dirigées contre les cotisations d'impôt sur le revenu litigieuses, en considérant, que de telles conclusions étaient irrecevables, alors que celles-ci avaient été régularisées par la présentation d'une requête distincte ; qu'il appartenait au tribunal administratif, non de rejeter lesdites conclusions comme irrecevables, mais de considérer que les moyens de M. et MmeB..., en tant qu'ils se rapportaient aux cotisations d'impôt sur le revenu établies au nom du foyer fiscal formé par les époux, devaient être regardés comme présentés à l'appui de leur requête, enregistrée n° 0905397, dirigée contre ces impositions ; que l'irrégularité commise par les premiers juges justifie, dans cette mesure, l'annulation du jugement attaqué ;

7. Considérant qu'il y a lieu de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par M. et MmeB..., tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignées au titre des années 2001 à 2005 et des pénalités correspondantes ; qu'il y a lieu, toutefois, d'examiner ces conclusions des requérants dans le cadre de la requête n° 13PA00642, dirigée contre le jugement du 13 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur requête distincte, n° 0905397, tendant à la décharge des mêmes impositions et pénalités ; qu'ainsi, les productions de M. et MmeB..., enregistrées par le Tribunal administratif de Melun sous le n° 0902627, en tant qu'elles concernent les cotisations d'impôt sur le revenu et les pénalités correspondantes, sont rayées du registre du greffe de la Cour pour être enregistrées sous le n° 13PA00642 ;

Sur la recevabilité des conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en tant qu'elles ont été présentées par Mme B...:

8. Considérant que MmeB..., qui n'est pas redevable de la taxe sur la valeur ajoutée relative à l'activité professionnelle de son époux, n'est pas recevable à contester les rappels réclamés à M. B...à ce titre ; que les conclusions tendant à la décharge de ces rappels, en tant qu'elles ont été présentées par MmeB..., sont dès lors irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur le bien-fondé des rappels litigieux :

9. Considérant qu'aux termes de l'article 283 du code général des impôts, " (...) 3. Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation ; 4. Lorsque la facture ou le document ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée.(...)" ;

10. Considérant, en premier lieu, que M. B...fait valoir que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée collectée se rapportant aux commissions versées par la société Edition Média Presse, au titre de l'année 2001, a été établi, à tort, en tenant compte d'un montant versé en euros, alors que les commissions en cause auraient été facturées en francs ; qu'il ressort toutefois de la déclaration DAS 2 déposée par la société Edition Média Presse, en application des dispositions de l'article 240 du code général des impôts, que la somme versée par cette société à M. B...au titre de l'année 2001 s'élève à un montant de 78 409 euros et non à celui de 78 409 francs ; que si le requérant se prévaut d'une attestation établie a posteriori, le 22 janvier 2002, par le service " comptabilité " de la société Edition Média Presse, cette attestation, qui est contraire aux déclarations fiscales de cette société et n'est au demeurant étayée par aucune pièce justificative, n'est pas de nature à établir que les commissions litigieuses auraient été en réalité facturées en francs et non en euros ;

11. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...est redevable en application des dispositions du 4 de l'article 283 du code général des impôts précité de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il a facturée aux sociétés New Editions et Espace Communications au cours des années d'impositions litigieuses, alors même que les factures en cause ne correspondraient pas à des opérations réelles et qu'il n'aurait pas perçu, dans les faits, les sommes correspondantes ;

12. Considérant, en troisième et dernier lieu, que M. B...se borne à indiquer que les autres rappels de taxe sur la valeur ajoutée, qui lui ont été réclamés au titre de son activité d'agent commercial exercée à titre indépendant, sont contestés, sans assortir sa contestation des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que les moyens invoqués par le requérant, à cet égard, ne peuvent, dès lors, qu'être écartés ;

Sur les conclusions à fin de sursis de paiement :

13. Considérant que, dès lors que, par le présent arrêt, il est statué sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux, les conclusions tendant au sursis de paiement de ces rappels se trouvent privées d'objet ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté comme étant irrecevables leurs conclusions tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2001 à 2005 ;

Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel, la somme que M. et Mme B...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin de sursis de paiement.

Article 2 : Le jugement n° 0902627 du 13 décembre 2012 est annulé en tant que le Tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions présentées par M. et Mme B...tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 à 2005.

Article 3 : Les productions de M. et MmeB..., enregistrées par le Tribunal administratif de Melun, sous le n° 0902627, en tant qu'elles concernent les cotisations d'impôt sur le revenu et les pénalités correspondantes, sont rayées du registre du greffe de la Cour pour être enregistrées sous le n° 13PA00642, correspondant à celui de la requête distincte par laquelle les intéressés ont demandé la décharge des mêmes impositions.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Ile-de-France Est.

Délibéré après l'audience du 2 mars 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Coiffet, président assesseur,

- M. Blanc, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 12 mars 2015.

Le rapporteur,

P. BLANCLe président,

S.-L. FORMERY

Le greffier,

S. CHALBOT-SANTT

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 13PA00633


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00633
Date de la décision : 12/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-08-03 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: M. Philippe BLANC
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : MAISSE-BOULANGER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-03-12;13pa00633 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award