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12/03/2015 | FRANCE | N°14PA05025

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 12 mars 2015, 14PA05025


Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2015, présenté par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ; il demande le rejet de la requête ;

Il fait valoir :

- que la procédure de consultation et d'information a été parfaitement respectée, le comité d'entreprise ayant été informé de toutes les modifications apportées au document final ; qu'en outre, les réponses apportées par la société France Télévisions à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et d

e l'emploi (DIRECCTE) ont également donné lieu à un dialogue social lors de la réu...

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2015, présenté par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ; il demande le rejet de la requête ;

Il fait valoir :

- que la procédure de consultation et d'information a été parfaitement respectée, le comité d'entreprise ayant été informé de toutes les modifications apportées au document final ; qu'en outre, les réponses apportées par la société France Télévisions à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ont également donné lieu à un dialogue social lors de la réunion du 15 avril 2014 ;

- que dès lors que le document d'homologation ne prévoyait aucun licenciement et reposait bien sur des départs volontaires, il n'y avait pas lieu de définir de catégories professionnelles ni de prévoir de critères d'ordre de licenciement ;

- que la direction de la société s'est engagée à ne procéder à aucun licenciement ; qu'il est prévu que les personnes dont le poste doit être supprimé refusant de se porter volontaires à un départ conserveront leur emploi sous réserve de simples modifications de conditions de travail ;

- qu'enfin, les pigistes ne pouvaient entrer dans le champ d'application du plan de départ volontaire dès lors qu'ils sont des salariés non permanents ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2015, présenté pour la société France Télévisions, par Mes Nahmias etD..., qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative ;

Elle fait valoir que :

- les modifications apportées au projet de document unilatéral ont été faites pour répondre favorablement à la demande d'avis formulée dans l'avis du comité d'entreprise ;

- les membres du comité avaient connaissance des mesures négociées par les organisations syndicales puisque ces mesures étaient dans le projet d'accord collectif qui leur avait été adressé en vue de leur consultation sur ce projet ; qu'en outre, les modifications apportées constituent des améliorations par rapport aux mesures initiales ;

- les membres ont également eu connaissance du périmètre du plan de sauvegarde, la réduction du nombre de postes supprimés correspondant à celle prévue par le projet d'accord collectif qu'ils ne pouvaient ignorer ;

- si les réponses apportées par France Télévisions aux observations de la DIRECCTE n'ont été communiquées au comité d'entreprise que le 15 avril 2014, les courriers en question n'apportaient aucun élément dont les représentants du personnel ne disposaient pas déjà ;

- le plan litigieux constitue bien un plan de départs purement volontaires nonobstant le fait que les postes à supprimer ont été identifiés ;

- la société s'est engagée clairement en faveur d'un volontariat ; que, d'ailleurs il a été prévu de maintenir les emplois des salariés qui n'auront pas voulu ou ne pourront pas quitter l'entreprise ;

- dans le cadre d'un plan de départ volontaire sans licenciement, il n'y avait pas lieu de prévoir de plan de reclassement ni de définir catégories professionnelles ;

- aucune atteinte au principe d'égalité n'a été portée lors de la définition des salariés éligibles au plan de départ volontaire ;

- enfin, les pigistes n'ont pas vocation à être affectés à un poste permanent et ne pouvaient donc pas entrer dans le périmètre du plan ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 10 février 2015, présenté pour le comité d'établissement du siège de la société France Télévisions, le syndicat SNPCA - CFE - CGC, le syndicat SNJ et le syndicat CFDT medias qui maintiennent leurs conclusions par les mêmes moyens ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ;

Vu le décret n° 2013-5454 du 27 juin 2013 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2015 :

- le rapport de Mme Chavrier, premier conseiller,

- les conclusions de M. Roussel, rapporteur public,

- les observations de MeA..., pour le comité d'établissement du siège de la société France Télévisions, le syndicat SNPCA - CFE - CGC, le syndicat SNJ et le syndicat CFDT medias,

- les observations de M.C..., pour le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

- et les observations de MeD..., pour la société France Télévisions ;

1. Considérant que la société France Télévisions, qui envisageait de réduire ses effectifs en raison de la forte baisse de ses ressources publiques et publicitaires et d'un renforcement de la concurrence, a réuni son comité central d'entreprise le 15 octobre 2013 afin de lui présenter un projet d'évolution de son organisation, accompagné d'un projet de plan de départ volontaire, visant à la suppression de 361 emplois ; que l'entreprise et les organisations syndicales ont conclu le 6 février 2014 un accord de méthode prolongeant le délai légal de la procédure d'information-consultation du comité d'entreprise jusqu'au 30 avril 2014 ; qu'en raison d'incertitudes sur la signature d'un accord collectif, finalement rejeté par un vote du 15 avril 2014, l'employeur a informé et consulté le comité central d'établissement et les comités d'établissements sur un projet de document unilatéral ; que lors de sa réunion du 15 avril 2014 le comité central d'établissement a émis un avis négatif sur ce projet de document unilatéral ; que la société France Télévisions a, le 15 avril 2014, transmis à la DIRECCTE d'Ile-de-France un plan de départ volontaire élaboré unilatéralement aux fins d'homologation en application de l'article L. 1233-24-4 du code du travail ; que le comité d'établissement du siège de la société France Télévisions, le syndicat SNPCA - CFE - CGC, le syndicat SNJ et le syndicat CFDT medias ont saisi le Tribunal administratif de Paris pour demander l'annulation de la décision en date du 19 mai 2014 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a homologué le plan de départ volontaire ; que, par un jugement en date du 14 octobre 2014, le tribunal a rejeté leurs demandes ; que le comité d'établissement du siège de la société France Télévisions, le syndicat SNPCA - CFE - CGC, le syndicat SNJ et le syndicat CFDT medias relèvent appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande du comité d'établissement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4 du code du travail, le licenciement économique d'au moins dix salariés pendant une même période de trente jours dans une entreprise d'au moins cinquante salariés ne peut intervenir qu'après la conclusion d'un accord collectif portant sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, sur les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise, sur le nombre, l'ordre et le calendrier des licenciements et sur les mesures de formation, d'adaptation et de reclassement à mettre en oeuvre, ou, à défaut d'accord collectif portant sur l'ensemble de ces éléments, après l'élaboration par l'employeur d'un document contenant les mêmes informations ; que l'article L. 1233-57-1 du code du travail dispose que cet accord collectif ou ce document de l'employeur est transmis à l'autorité administrative, qui valide l'accord ou homologue le document de l'employeur s'il respecte les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles applicables ;

Sur la régularité de la procédure de consultation du comité d'entreprise :

En ce qui concerne les différences entre le document soumis à homologation et le plan de sauvegarde de l'emploi soumis au comité d'entreprise :

3. Considérant que, ainsi qu'il a été dit au point 1, l'employeur, prenant acte du caractère minoritaire de l'accord collectif a adressé, le 30 avril 2014, à l'administration pour homologation un plan de sauvegarde de l'emploi ; que ce document comporte des différences avec le document soumis au comité d'entreprise lors de la réunion du 15 avril 2014 ;

4. Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 1233-24-4 du code du travail n'imposent à l'employeur ni de soumettre au comité d'entreprise un projet de document unilatéral identique au document ayant fait l'objet de l'accord minoritaire, ni de consulter le comité d'entreprise sur le dernier état du document qu'il a élaboré unilatéralement avant de le soumettre à l'autorité administrative pour homologation ; qu'il y a seulement lieu, afin que la procédure de consultation prévue par ces dispositions ne soit pas viciée, que l'avis du comité d'entreprise ait été recueilli sur l'ensemble des éléments substantiels du plan et que l'employeur ait pu prendre en compte les observations formulées au cours des réunions du comité ;

5. Considérant que le document unilatéral soumis à homologation le 30 avril 2014 comporte des différences avec le projet de plan de sauvegarde de l'emploi soumis au comité d'entreprise le 15 avril 2014 ; qu'il comporte notamment une première différence, relative à l'amélioration des mesures d'accompagnement ; que la deuxième différence est relative au périmètre du plan par la réduction du nombre de postes potentiellement supprimés en maintenant dans l'organisation 21 postes de chefs monteurs, un poste de responsable d'habillage en Guadeloupe et un poste d'assistante de production à La Réunion tout en ajoutant 8 postes de techniciens d'exploitation sur la liste des postes ouverts au volontariat ; qu'il ressort du projet d'accord collectif, arrêté au terme de la négociation avec les syndicats et soumis à l'avis du comité d'entreprise le 15 avril 2014, que ces deux modifications ont été apportées par l'employeur à la demande du comité d'entreprise lors de sa consultation sur le projet de document unilatéral du 15 avril 2014 et que ces modifications avaient été préalablement négociées autour de l'accord collectif avec les organisations syndicales qui en avaient donc connaissance ; qu'il s'agit donc de modifications sur lesquelles un dialogue social a pu avoir lieu - nonobstant le fait qu'aucun accord n'ait pu être adopté à la majorité - et que les requérants ne peuvent donc soutenir que les différences apportées au document portaient sur des éléments nouveaux non débattus ; que, par suite, le moyen tiré des différences existant entre le dernier document soumis à consultation et la décision homologuée doit être écarté ;

S'agissant de l'information sur le périmètre du plan de sauvegarde de l'emploi :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-31 du code du travail : " L'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la première réunion, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif. Il indique : (...) 4° Le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l'établissement ; " ;

7. Considérant qu'il ressort du projet d'évolution des organisations de France Télévisions, soumis au comité central d'entreprise les 15 et 16 octobre 2013, que l'employeur a informé les représentants du personnel du nombre de salariés permanents ou non, employés dans l'établissement ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'information sur le périmètre du plan de sauvegarde de l'emploi doit être écarté ; que si les requérants font valoir qu'ils n'auraient pas été informés du changement du périmètre du plan de sauvegarde de l'emploi dans la mesure où le nombre de postes supprimés est passé de 339,5 postes supprimés à 356,5 postes supprimés, il ressort des pièces du dossier qu'une telle modification a fait l'objet d'une discussion au cours des négociations avec les syndicats au cours de la réunion du 15 avril 2014 ; que le moyen doit donc être écarté ;

S'agissant de l'absence de transmission aux élus du personnel de réponses de l'employeur aux observations de la DIRECCTE :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-57-6 du code du travail : " L'administration peut, à tout moment en cours de procédure, faire toute observation ou proposition à l'employeur concernant le déroulement de la procédure ou les mesures sociales prévues à l'article L. 1233-32. Elle envoie simultanément copie de ses observations au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel et, lorsque la négociation de l'accord visé à l'article L. 1233-24-1 est engagée, aux organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. L'employeur répond à ces observations et adresse copie de sa réponse aux représentants du personnel et, le cas échéant, aux organisations syndicales. " ;

9. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la DIRECCTE a présenté des observations à la société France Télévisions sur son projet de plan de sauvegarde de l'emploi par courrier du 17 mars 2014 ; que la société France Télévisions y a répondu par deux courriers des 9 et 14 avril 2014 ; que le courrier du 9 avril met en copie " les délégués syndicaux centraux " tandis que le courrier du 14 avril met en copie " les délégués centraux " et les " secrétaires du CE et des CCE " ; que si la société France Télévisions n'a pas adressé immédiatement aux représentants du personnel ses réponses aux observations de la DIRECCTE, ces derniers n'ont pu, de fait, manquer d'en avoir connaissance du fait des courriers susmentionnés des 9 et 14 avril ; que ces réponses leur ont été formellement communiquées par courriels du 15 avril ;

10. Considérant, d'autre part, que les informations contenues dans ces courriers de réponse aux observations de la DIRECCTE ne comportaient aucun élément dont les représentants du personnel n'auraient déjà eu connaissance ; qu'en effet, ces courriers revenaient tout d'abord sur l'engagement spécifique pris par l'employeur de consulter le comité central d'entreprise et les comités d'établissement compétents une fois la période de volontariat achevée pour réviser l'organisation projetée en tenant compte des volontariats exprimés ; que ces courriers expliquaient par ailleurs les raisons de l'exclusion des pigistes du champ d'application du plan de départs volontaires ; qu'ainsi qu'il l'a été dit précédemment, de telles informations ont pu faire l'objet de discussions lors de la réunion du comité d'entreprise du 15 avril 2014 ; que, par suite, s'il est constant que les réponses de France Télévisions aux observations de l'administration, expressément reprises par le directeur régional de la DIRECCTE au soutien de sa décision d'homologation, n'ont pas été adressées par l'employeur aux représentants du personnel, contrairement à ce que prévoient les dispositions précitées de l'article L. 1233-57-6 du code du travail et si ces éléments n'ont été portés à la connaissance de ces derniers qu'au plus tard lors de la réunion de consultation du 15 avril 2014, il ressort des pièces du dossier que tous des éléments étaient en substance connus des membres du comité d'entreprise qui ont pu donc présenter leurs observations sur tous les points en débat ; que cette irrégularité n'ayant pas eu, dans ces conditions, pour effet de priver les représentants du personnel des informations nécessaires à l'examen utile du projet soumis à consultation, c'est à bon droit que le tribunal a pu estimer qu'elle était sans conséquence sur la régularité de la procédure de consultation des instances représentatives du personnel ;

En ce qui concerne les moyens des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi :

S'agissant de l'obligation de prévoir un plan de reclassement :

11. Considérant que si un plan de sauvegarde de l'emploi est établi alors que l'employeur entend supprimer des emplois en ne faisant appel qu'au volontariat de salariés faisant le choix de quitter l'entreprise, ce plan peut ne pas comporter de plan de reclassement interne si ne doivent être envisagés que des départs purement volontaires et que la réorganisation de l'entreprise à laquelle il est procédé à l'occasion du plan de départ volontaire n'implique pas nécessairement que doit d'ores et déjà être faite l'hypothèse du licenciement de salariés qui refuseraient les modifications de leur contrat de travail impliquées par cette réorganisation ;

12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du préambule du projet d'évolution des organisations soumis au comité d'établissement le 15 octobre 2013, du préambule du projet d'accord collectif, du document unilatéral et des discussions lors des réunions du comité d'entreprise du 15 avril 2014 que la société France Télévisions exclut tout licenciement pour atteindre son objectif de réorganisation, quand bien même le nombre de départs volontaires serait insuffisant ; qu'ainsi, en page 6 du plan, il est indiqué que " le présent plan de départs volontaires expose les modalités de mise en oeuvre sur la base du volontariat " ; qu'en page 8 du même plan, il est prévu que " la mise en oeuvre du plan de départs volontaires va probablement entraîner une redistribution de la charge de travail dont l'étendue n'est pas connue a priori puisque les départs se font uniquement sur la base du volontariat " ; que si la société France Télévisions a pris un engagement spécifique pour les salariés relevant des services dont la fermeture est actée, à savoir les services AITV et sous-titrage France 2 pour tenir compte de la situation particulière de ces salariés, un tel engagement ne saurait être interprété comme ne réservant le strict volontariat à ces seuls salariés dès lors que l'engagement général et express de ne licencier aucun salarié est affirmé à plusieurs reprises dans le plan ; que, par ailleurs, un plan de départ volontaire ayant nécessairement pour finalité de supprimer des postes, l'ouverture, dans un premier temps, de l'appel au volontariat aux salariés qui occupent lesdits postes ne porte pas atteinte au caractère volontaire du plan dès lors que les salariés le refusant conserveront leur emploi dans l'entreprise ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le tribunal a jugé que le directeur régional de l'emploi n'avait pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que le plan de sauvegarde de l'emploi de France Télévisions avait la nature d'un plan de départ volontaire ;

14. Considérant, ainsi qu'il l'a été dit au point 12, un plan de reclassement, qui ne s'adresse qu'aux salariés dont le licenciement ne peut être évité, n'est pas nécessaire dès lors que le plan de réduction des effectifs au moyen de départs volontaires exclut tout licenciement pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés en termes de suppressions d'emplois ; que, par suite, la société France Télévisions n'était pas obligée de prévoir un plan de reclassement ;

S'agissant de la définition des postes ouverts au volontariat :

15. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 1233-31 du code du travail : " L'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la première réunion, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif. Il indique : (...) 3° Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l'ordre des licenciements ; " ; que toutefois la définition des catégories professionnelles prévue par les dispositions précitées pour la mise en oeuvre du critère d'ordre des licenciements, qui ne s'adresse qu'aux salariés dont le licenciement ne peut être évité, n'est pas nécessaire dès lors que le plan de réduction des effectifs au moyen de départs volontaires exclut tout licenciement pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés en termes de suppression d'emploi ; qu'ainsi qu'il l'a été rappelé ci-dessus, la société France Télévisions s'est engagée expressément à ne prononcer aucun licenciement quand bien même le nombre de départs volontaires ne serait pas suffisant pour atteindre l'objectif de suppression d'emploi qu'elle s'est fixé ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions pour la définition des catégories professionnelles ouvertes au volontariat doit être écarté ;

16. Considérant, en second lieu, que si un plan de sauvegarde de l'emploi peut contenir des mesures réservées à certains salariés, c'est à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation en tous points identique au regard de l'avantage en cause puissent bénéficier de cet avantage, ce qui implique qu'une différence de traitement puisse être justifiée par des raisons objectives et pertinentes et que les règles déterminant les conditions d'attribution de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables ; qu'un employeur ne peut en conséquence refuser une candidature à un départ volontaire sans se fonder sur un élément objectif répondant aux prévisions du plan de départs volontaires ; qu'il ressort du document unilatéral que France Télévisions distingue les volontaires " directs ", également dits " de niveau 1 " et " indirects ", " de niveau 2 " ; que les volontaires directs sont ceux qui occupent un poste appartenant à une catégorie professionnelle au sein de laquelle une ou plusieurs suppressions de postes sont recherchées et qui sont en outre employés dans un établissement dans lequel une ou plusieurs suppressions de postes sont envisagées au sein de la catégorie professionnelle ; que tout salarié de l'entreprise répondant aux autres conditions d'éligibilité fixées par le plan, parmi lesquelles celle d'être titulaire d'un contrat à durée indéterminée, peut se porter candidat au volontariat en tant que " volontaire indirect " ; que sa candidature ne pourra être retenue que si son départ " est de nature à se substituer de façon effective au départ d'un salarié relevant d'une catégorie professionnelle concernée ", ce qui implique donc le " repositionnement effectif et volontaire d'un salarié relevant d'une catégorie professionnelle concernée " ; que les salariés dont le poste a vocation à disparaître dans la nouvelle organisation sont dans une situation différente, justifiant ainsi qu'ils soient éligibles en priorité au plan de départ volontaire ; qu'en outre ce dispositif s'adressant, dans un deuxième temps, aux volontaires " indirects " dont le poste est substituable à un poste supprimé, n'est pas restreint aux seuls salariés dont le poste à vocation à disparaître ; que, dans ces conditions, la circonstance que les salariés relevant d'une activité appelée à décroître ou à être externalisée sont prioritaires en cas de candidatures multiples sur un même poste disponible, n'est pas de nature à caractériser une inégalité de traitement à leur égard, compte tenu de la différence de situation dans laquelle ils se trouvent ; que, par suite, les requérants ne peuvent se prévaloir d'une inégalité de traitement dans la définition des postes ouverts au volontariat ;

S'agissant du périmètre du plan de sauvegarde de l'emploi :

17. Considérant que les requérants soutiennent que France Télévisions a retenu un périmètre de plan de départ volontaire irrégulier dès lors, d'une part, qu'il n'intègre pas les journalistes professionnels rémunérés à la pige qui justifient d'une activité régulière et, d'autre part, qu'il n'est pas défini au niveau de l'entreprise mais des établissements ; que toutefois l'employeur n'est pas tenu aux termes des dispositions de l'article L. 1233-1 du code du travail de définir le périmètre du plan de sauvegarde de l'emploi au niveau de l'entreprise plutôt qu'à celui des établissements ; que par ailleurs aucune disposition du plan de départ volontaire n'exclut les pigistes du fait de leur mode de rémunération ou parce qu'ils ne bénéficieraient pas de la présomption légale de salariat mais seulement parce qu'ils ne font pas partie des catégories professionnelles concernées, à défaut d'avoir vocation à occuper un poste de journalistes permanents visés par ces catégories ; que le plan de sauvegarde de l'emploi qui vise à réduire le volume des emplois permanents pouvait donc les exclure du bénéfice du plan de départs volontaires ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la définition du périmètre du plan de sauvegarde de l'emploi doit être écarté ; qu'en tout état de cause, à supposer qu'un journaliste pigiste ait été exclu de manière injustifiée du bénéfice du plan alors même qu'il justifiait d'un emploi permanent, il lui appartiendrait alors de saisir le conseil de prud'hommes seul compétent pour résoudre ce type de litige individuel ;

18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du jugement du 14 octobre 2014 présentées par le comité d'établissement du siège de la société France Télévisions, le syndicat SNPCA - CFE - CGC, le syndicat SNJ et le syndicat CFDT medias doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge des requérants le versement à la société France Télévisions de la somme de 1 500 euros ;

20. Considérant, par ailleurs, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête introduite par le comité d'établissement du siège de la société France Télévisions, le syndicat SNPCA - CFE - CGC, le syndicat SNJ et le syndicat CFDT medias est rejetée.

Article 2 : Le comité d'établissement du siège de la société France Télévisions, le syndicat SNPCA - CFE - CGC, le syndicat SNJ et le syndicat CFDT medias verseront solidairement à la société France Télévisions la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au comité d'établissement du siège de la société France Télévisions, au syndicat SNPCA - CFE - CGC, au syndicat SNJ et au syndicat CFDT medias, au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à la société France Télévisions. Copie en sera adressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 19 février 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Polizzi, président assesseur,

- Mme Chavrier, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 12 mars 2015.

Le rapporteur,

A-L. CHAVRIERLe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 14PA05025


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA05025
Date de la décision : 12/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Anne Laure CHAVRIER
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : SOCIETE BRIHI-KOSKAS et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-03-12;14pa05025 ?
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