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17/03/2015 | FRANCE | N°14PA01509

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 17 mars 2015, 14PA01509


Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2014, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1313855/5-1 du 27 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 2 septembre 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à M. B...et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ;

Il soutient que M

. B...ne disposant ni d'un visa long séjour, ni d'une autorisation de travail, sa dema...

Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2014, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1313855/5-1 du 27 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 2 septembre 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à M. B...et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ;

Il soutient que M. B...ne disposant ni d'un visa long séjour, ni d'une autorisation de travail, sa demande de titre de séjour " salarié " ne pouvait être examinée qu'au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute pour l'intéressé de remplir les conditions exigées par l'article L. 313-10 du même code ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 février 2015 présenté pour M. B...qui conclut au rejet de la requête et demande à la Cour d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient qu'aucun des moyens du préfet de police n'est fondé ;

Vu la décision du 18 septembre 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a maintenu M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle de 40 % ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2015 :

- le rapport de Mme Amat, premier conseiller,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de Me C...pour M.B... ;

1. Considérant que M. D...B..., ressortissant camerounais né le 30 janvier 1962, entré en France le 11 novembre 2006 avec un visa de court séjour et soutenant y résider depuis, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès du préfet de police qui a examiné sa demande au regard des articles L. 313-14 et L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 2 septembre 2013, le préfet de police a rejeté la demande de l'intéressé ; que par un jugement du 27 février 2014, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour de

M.B... ; que par une requête enregistrée à la Cour le 7 avril 2014, le préfet de police interjette régulièrement appel de ce jugement ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article [L. 5221-2] du code du travail (...) " ; qu'aux termes de ce dernier article : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-5 du code du travail : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-3 du même code : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (...) 6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-11 du même code : " La demande d'autorisation de travail relevant [du] (...) 6° (...) de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-14 du même code : " Peut faire l'objet de la demande prévue à l'article R. 5221-11 l'étranger résidant hors du territoire national ou, lorsque la détention d'un titre de séjour est obligatoire, l'étranger résidant en France sous couvert d'une carte de séjour, d'un récépissé de demande ou de renouvellement de carte de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-15 du même code : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-17 du même code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail (...) est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger " ;

2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société " BTL ", dont une enquête de police du 13 août 2012 a par ailleurs révélé l'absence d'activité effective depuis plusieurs mois, a demandé le 10 janvier 2012 une autorisation de travail pour M.B... ; que ce dernier a demandé le 4 février 2013 la délivrance d'un titre de séjour " salarié " auprès du préfet de police sans préciser l'article du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel sa demande était fondée ; que le préfet de police a examiné cette demande au regard des articles L. 313-14 et L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avant de la rejeter par un arrêté du 2 septembre 2013 ; que par un jugement du 27 février 2014, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté au motif que le préfet de police avait omis d'examiner la demande de M. B...au regard de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et avait ainsi commis une erreur de droit ; que, toutefois, il ne ressort pas des termes de l'arrêté du 2 septembre 2013, ni même des pièces du dossier, que M. B...ait présenté à l'appui de sa demande de titre de séjour une autorisation de travail ou un contrat de travail visé par l'autorité compétente ; qu'en l'absence de l'un de ces documents permettant l'obtention de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la demande de

M. B...ne pouvait être examinée, à titre gracieux, qu'au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police étant tenu de rejeter les demandes fondées sur l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par des étrangers dépourvus d'autorisation de travail ; que, dans ces conditions, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 2 septembre 2013 ;

4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

5. Considérant, en premier lieu, que si M. B...soutient que le préfet de police a commis une erreur de droit en s'abstenant d'examiner sa demande de titre de séjour au regard de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'écarter le moyen pour les motifs adoptés au point 4 du présent arrêt ; qu'en outre, M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'il remplissait toutes les conditions posées par l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier de plein droit d'un titre de séjour, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait présenté une autorisation de travail à l'appui de sa demande de titre de séjour, ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent arrêt ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier dans un premier temps si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat ne saurait être regardé, par principe, comme attestant par là même des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il appartient en effet à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont il ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;

7. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est régulièrement entré en France le 11 novembre 2006 accompagné de sa fille âgée de quinze ans et atteinte d'un cancer ; que cette dernière était titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 16 décembre 2010 au 15 décembre 2011 ; que

M. B...a conclu le 28 septembre 2011 un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française et que leur vie commune est attestée par des courriers adressés au nom de M. B...à l'adresse de sa partenaire ainsi que par la déclaration de ressources communiquée au bureau d'aide juridictionnelle ; que, toutefois, ces circonstances, au regard de la durée et des conditions de son séjour, ne suffisent pas à caractériser des considérations humanitaires ou des circonstances exceptionnelles au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, l'admission exceptionnelle au séjour de M. B...par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ne se justifiait ni par une des considérations humanitaires ni au regard de motifs exceptionnels ;

8. Considérant, d'autre part, que M. B...a produit à l'appui de sa demande de titre de séjour un contrat de travail conclu avec la société " BTL " en qualité de chef de chantier et justifie avoir exercé ce métier durant deux ans dans son pays d'origine ; que, toutefois, il ressort d'une enquête de police diligentée le 13 août 2012 que l'activité de la société " BTL " n'était plus effective depuis plusieurs mois et que ses gérants étaient introuvables ; que, dans ces conditions, à la date de la décision attaquée, l'admission exceptionnelle au séjour de M. B...par la délivrance d'une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle ne se justifiait ni par une des considérations humanitaires ni au regard de motifs exceptionnels ; que, par suite, c'est sans méconnaître les dispositions précitées de l'article

L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation que le préfet de police a pu refuser de lui délivrer un titre de séjour et l'obliger à quitter le territoire français ;

9. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

10. Considérant qu'en invoquant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. B...doit être regardé comme soulevant à l'encontre du refus de titre de séjour un moyen tiré de la violation des dispositions et stipulations précitées ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est régulièrement entré en France le 11 novembre 2006 accompagné de sa fille âgée de quinze ans et atteinte d'un cancer ; que cette dernière était titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 16 décembre 2010 au 15 décembre 2011 ; que M. B...a conclu le 28 septembre 2011 un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française et que leur vie commune est attestée par des courriers adressés au nom de M. B...à l'adresse de sa partenaire ainsi que par la déclaration de ressources communiquée au bureau d'aide juridictionnelle ; que, toutefois, compte-tenu de la brièveté de la vie commune entre M. B...et MmeA..., et alors que M. B...n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident, selon la fiche de renseignements qu'il a remplie en 2006, trois de ses enfants et, selon la fiche de renseignements qu'il a remplie le 4 février 2013, ses trois frères et soeurs, c'est sans méconnaître les dispositions et stipulations précitées ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation que le préfet de police a pu refuser de lui délivrer un titre de séjour et l'obliger à quitter le territoire français ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 2 septembre 2013 ; que, par ailleurs, l'Etat n'étant pas la partie perdante en la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge la somme que M. B...demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1313855/5-1 du 27 février 2014 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. B...tendant à l'application des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 3 mars 2015 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président,

M. Luben, président assesseur,

Mme Amat, premier conseiller,

Lu en audience publique le 17 mars 2015.

Le rapporteur,

N. AMAT

Le président,

J. KRULIC

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA01509


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA01509
Date de la décision : 17/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : MOUTON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-03-17;14pa01509 ?
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