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17/03/2015 | FRANCE | N°14PA04284

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 17 mars 2015, 14PA04284


Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2014, présentée pour M. A... D..., demeurant au..., par Me C... ; M. D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401441-1 du 3 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

10 janvier 2014 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pou

voir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une ca...

Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2014, présentée pour M. A... D..., demeurant au..., par Me C... ; M. D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401441-1 du 3 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

10 janvier 2014 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de

100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent les articles L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il vit en France depuis 2006 et n'est retourné en Turquie que durant le second semestre 2010, qu'il est marié depuis le 2 mars 2013 à une ressortissante algérienne titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", que la vie commune du couple est attestée depuis 2011 et que l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français entraînerait la séparation des époux ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2015 :

- le rapport de Mme Amat, premier conseiller,

- et les observations de Me C...pour M.D... ;

1. Considérant que M. A...D..., ressortissant turc né le 20 novembre 1982, entré en France en décembre 2010, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès du préfet du Val-de-Marne qui a examiné sa demande au regard des articles L. 313-11 (7°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant de la rejeter par un arrêté du

10 janvier 2014 ; que M. A...D...relève régulièrement appel du jugement du 3 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que M. D...soutient qu'il vit en France depuis 2006 et n'est retourné en Turquie que durant le second semestre 2010, qu'il est marié depuis le 2 mars 2013 à une ressortissante algérienne titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et que la vie commune du couple est attestée depuis 2011 ; que, toutefois, le requérant ne peut se prévaloir d'une durée de résidence habituelle en France depuis 2006, dès lors qu'il ne produit aucune pièce attestant de sa présence sur le territoire de mars 2010 à juin 2011, soit un an et trois mois ; qu'en outre, s'il ressort des pièces du dossier que M. D...et Mme B...ont reçu à titre individuel des courriers à une même adresse au cours du second semestre de l'année 2011, Mme B...a conclu seule le 1er août 2011 un contrat de location meublée pour un logement situé au 43 rue Mirabeau à Choisy-le-Roi (94600) ; que si le requérant produit une facture du 9 septembre 2011 mentionnant qu'il réside à cette adresse, ce n'est qu'à compter du 29 février 2012 que M. D...et Mme B...ont conclu en commun un contrat de fourniture d'électricité pour ce logement, attestant par là même vouloir y résider ensemble durablement ; que M. D...a épousé Mme B...le 2 mars 2013, soit moins d'un an avant le refus de titre de séjour en litige ; que si le requérant fait valoir que son épouse, de nationalité algérienne, n'est pas légalement admissible en Turquie, Mme B...peut cependant demander à bénéficier de la procédure de regroupement familial à l'égard de

M.D..., conformément à l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, compte-tenu du mariage récent des intéressés et de la durée relativement brève de leur vie commune, c'est sans méconnaître les dispositions et stipulations précitées, ni commettre d'erreur manifeste quant aux conséquences de sa décision sur la situation, du requérant que le préfet du Val de Marne a pu refuser de délivrer un titre de séjour à M.D... et l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 3 mars 2015 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président,

M. Luben, président assesseur,

Mme Amat, premier conseiller,

Lu en audience publique le 17 mars 2015.

Le rapporteur,

N. AMAT

Le président,

J. KRULIC

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA04284


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA04284
Date de la décision : 17/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : MOUTON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-03-17;14pa04284 ?
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