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19/03/2015 | FRANCE | N°13PA03457

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 19 mars 2015, 13PA03457


Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2013, présentée pour la Région Île-de-France, 33 rue Barbet de Jouy à Paris (75007), par MeC... ; la Région Île-de-France demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103297/5-3 du 3 juillet 2013 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a, d'une part, condamné la Région Île-de-France à verser à M. B...D...une somme de 3 200 euros au titre des préjudices résultant de la rupture de son contrat de travail et d'autre part, mis à sa charge le versement à M. D...d'une somme de

1 500 euros sur le fondement de l

'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter l'intégral...

Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2013, présentée pour la Région Île-de-France, 33 rue Barbet de Jouy à Paris (75007), par MeC... ; la Région Île-de-France demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103297/5-3 du 3 juillet 2013 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a, d'une part, condamné la Région Île-de-France à verser à M. B...D...une somme de 3 200 euros au titre des préjudices résultant de la rupture de son contrat de travail et d'autre part, mis à sa charge le versement à M. D...d'une somme de

1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter l'intégralité de la demande présentée par M. D...devant ce tribunal ;

3°) à titre subsidiaire, de réduire le montant des condamnations prononcées en première instance ;

4°) de mettre à la charge de M. D...une somme de 1 000 euros à verser à la Région Île-de-France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- M. D...est un vacataire ;

- les premiers juges ont soulevé un moyen d'ordre public sans en avertir les parties puisque ils ont conclu à la violation de la loi du 26 juillet 2005 alors même que M. D...en avait rejeté l'application ;

- aucune des conditions prévues par la loi du 26 juillet 2005 n'est remplie ;

- la loi du 12 avril 2000 ne s'applique pas au cas de M.D..., celui-ci ne démontrant pas qu'il ait été en fonction à la date de son entrée en vigueur ;

- M. D...n'intervient pas dans un service public de restauration ;

- les condamnations prononcées par le tribunal doivent être réduites compte tenu des rémunérations en cause ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2013, présenté pour M. D...par Me A...qui conclut au rejet de la requête , à la condamnation de la Région Île-de-France à lui verser , en sus des sommes allouées par le Tribunal administratif de Paris, les sommes de

678 euros au titre du non respect de la procédure de licenciement et de 16 272 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à ce que soit mis à la charge de la Région

Île-de-France le versement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- son contrat est un contrat de droit public ;

- il ne peut être considéré comme un vacataire ;

- aucune procédure de licenciement n'a été respectée par la Région Île-de-France ;

- au regard des lois du 12 avril 2000 et du 26 juillet 2005 il aurait dû être titulaire d'un CDI ;

- de fait il a subi plusieurs préjudices qu'il convient d'indemniser ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2015:

- le rapport de M. Gouès, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public,

-et les observations de MeC..., pour la Région Île-de-France ;

1. Considérant que la Région Île-de-France relève appel du jugement du Tribunal administratif de Paris du 3 juillet 2013 qui l'a, d'une part, condamnée à verser à M. D...une somme de 3 200 euros au titre des préjudices résultant de la rupture de son contrat de travail et d'autre part mis à sa charge une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. D...a travaillé pour la Région Île-de-France du 1er août 2003 au 30 juin 2010 en qualité de maître d'hôtel, sur la base de contrats de travail d'une durée d'un mois faisant référence au code du travail ; qu'il a été rémunéré à la vacation, ainsi que le stipulaient ses contrats, selon le tarif fixé par la " société française des maîtres d'hôtel d'extra ", en fonction du nombre et de la durée des prestations effectivement fournies, lesquelles fluctuaient d'un mois à l'autre en fonction des réceptions organisées par la région ; que M.D..., par lettre du 12 juillet 2010, restée sans réponse, a demandé à la région à être indemnisé des préjudices résultant du licenciement illégal dont il soutient avoir été victime ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant que la Région Île-de-France soutient que le jugement attaqué est irrégulier dans la mesure où les premiers juges ont soulevé un moyen d'ordre public sans en avertir les parties, puisqu'ils ont retenu une violation de la loi du 26 juillet 2005 susvisée alors même que M. D...en avait rejeté l'application ; que, toutefois, il résulte des termes du jugement que les premiers juges ont simplement précisé les conditions d'application de cette loi, qui était en discussion dans les écritures échangées entre les parties ; que, par conséquent, ce moyen manque en fait et doit être écarté ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne l'appel principal :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 15 de la loi susvisée du

26 juillet 2005 : " I. - Lorsque l'agent, recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de publication de la présente loi ou bénéficie, à cette date, d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le renouvellement de son contrat est soumis aux conditions prévues aux septième et huitième alinéas de l'article 3 de la même loi. Lorsque, à la date de publication de la présente loi, l'agent est en fonction depuis six ans au moins, de manière continue, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par décision expresse pour une durée indéterminée. II. - Le contrat est, à la date de publication de la présente loi, transformé en contrat à durée indéterminée, si l'agent satisfait, le 1er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes : 1° Etre âgé d'au moins cinquante ans ; 2° Etre en fonction ou bénéficier d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ; 3° Justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années ; 4° Occuper un emploi en application des quatrième, cinquième ou sixième alinéas de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée dans une collectivité ou un établissement mentionné à l'article 2 de la même loi " ;

5. Considérant que M. D...justifie par les pièces produites qu'il était en fonction à la Région Île-de-France du 1er août 2003 au 30 juin 2010 en qualité de maître d'hôtel comme il a été dit ci-dessus ; qu'il est constant qu'il a été recruté sur le fondement des articles L. 122-1-1 alinéa 3 et D. 121-2 du code du travail et non pas en application de l'article 3 de la loi du

26 janvier 1984 ; qu'il résulte de l'instruction que les fonctions exercées, consistant à assurer le service lors des réceptions organisées par la région, correspondaient à des fonctions d'exécution du niveau de la catégorie C ; qu'elles concouraient au fonctionnement d'un service public de restauration au sens de la loi susvisée du 12 avril 2000 dont le champ d'application, s'il exclut les services commerciaux de restauration, n'est pas limité en revanche, contrairement à ce que soutient la région, au service de restauration des lycées ; que si la région soutient que

M. D...n'entrait pas dans les prévisions du II-1° de l'article 15 de la loi précitée du

26 juillet 2005, ce moyen ne peut qu'être écarté dans la mesure où le cas de l'intimé relève du I du même article ; que, dès lors, l'intéressé occupait, non pas un poste de vacataire, mais un poste permanent d'agent non titulaire nécessitant la conclusion d'un contrat à durée indéterminée; qu'en le maintenant sur un emploi de vacataire et en cessant de faire appel aux services de

M. D...après le 30 juin 2010, la Région Île-de-France doit être regardée comme ayant procédé au licenciement d'un salarié bénéficiaire d'un contrat à durée indéterminée ;

En ce qui concerne l'appel incident :

6. Considérant que si M. D...demande, sur le fondement des articles L.1235-2 et L.1235-3 du code du travail, la condamnation de la Région Île-de-France à lui verser, en sus des sommes allouées par le Tribunal administratif de Paris, les sommes de 678 euros au titre du non respect de la procédure de licenciement et de 16 272 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ses conclusions doivent être rejetées dès lors que le code du travail ne lui est pas applicable en tant qu'agent contractuel de droit public ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.D..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la Région Île-de-France demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu de mettre à la charge de celle-ci une somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la Région Île-de-France est rejetée.

Article 2 : Les conclusions incidentes de M. D...sont rejetées.

Article 3 : La Région Île-de-France versera à M. D...une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4: Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et à la Région Île-de-France.

Délibéré après l'audience du 5 mars 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Vettraino, président de chambre,

M. Romnicianu, premier conseiller,

M. Gouès, premier conseiller,

Lu en audience publique le 19 mars 2015.

Le rapporteur,

S. GOUÈSLe président,

M. VETTRAINO

Le greffier,

E. CLEMENT

La République mande et ordonne au préfet de la Région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 11PA00434

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N° 13PA03457


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03457
Date de la décision : 19/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Serge GOUES
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : HALIMI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-03-19;13pa03457 ?
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