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27/03/2015 | FRANCE | N°13PA02275

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 27 mars 2015, 13PA02275


Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2013 par télécopie et régularisée le 17 juin 2013, présentée pour Mme A...C...demeurant au..., par MeB... ; Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1009105 et 1104482 du 11 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces imposi

tions supplémentaires et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la char...

Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2013 par télécopie et régularisée le 17 juin 2013, présentée pour Mme A...C...demeurant au..., par MeB... ; Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1009105 et 1104482 du 11 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme C...soutient que :

- la procédure de contrôle dont a fait l'objet la société Setrec a été étendue à la situation personnelle de Mme C...du fait de sa qualité de gérante ; le cadre juridique du contrôle n'est pas identifié ; le service n'a pas, préalablement au contrôle, remis au contribuable un avis de vérification alors que son intervention constitue un examen de situation fiscale personnelle ; l'administration ne pouvait directement notifier une proposition de rectification à Mme C...à la suite de la vérification de comptabilité de la société Setrec ;

- le contrôle a été réalisé à partir d'informations recueillies auprès d'un tiers ; Mme C...n'a pas pu accéder aux documents utilisés par l'administration, qui n'ont pas été joints à la proposition de rectification ;

- lorsque la demande de justification fait suite à un examen de situation fiscale personnelle, l'administration est tenue de restituer au contribuable les documents transmis par ce dernier ;

- la proposition de rectification, qui ne mentionne pas avec la précision requise les motifs de rehaussement par catégorie de dépenses réintégrées, se borne à reprendre des valeurs globales ; Mme C...ne pouvait utilement formuler des observations à défaut de pouvoir identifier les factures écartées par le service ;

- la charge de la preuve ne saurait être renversée alors que la procédure d'imposition n'a pas été respectée ;

- aucune disposition ne fait obligation au contribuable de fournir des justificatifs indiquant les modalités de règlement et la date de paiement ; Mme C...ne peut produire des pièces justificatives des notes de frais, qui sont détenues par la société liquidée ; l'extrait du grand livre de la société Setrec qu'elle a pu néanmoins se procurer permettent d'établir qu'il s'agit de dépenses effectives ;

- les sommes imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers correspondent à des dépenses acquittées par Mme C...pour le compte de la société Setrec lors des livraisons de matériaux de chantier ; il s'agit de dépenses qui peuvent être comptabilisées en notes de frais ou portées au crédit du compte courant d'associé ; les factures établies en 2005 par la société Europe Construction et en 2006 par la société Denis C DOO, qui sont libellées à l'ordre de la société Setrec, mentionnent une date et la nature des prestations ;

- l'administration ne produit pas le formulaire n° 2065 bis établi par la société versante qui permettrait de considérer que des dividendes auraient été effectivement versés en 2006 ;

- la bonne foi de Mme C...n'étant pas contestée, les pénalités et intérêts de retard ne sauraient être appliqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 août 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2015 :

- le rapport de M. Cheylan, premier conseiller,

- les conclusions de M. Boissy, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme C...était gérante de la société Setrec jusqu'en mai 2005 puis directrice administrative et financière de cette société dont elle détenait par ailleurs 20 % des parts sociales ; qu'à l'occasion d'une vérification de comptabilité de la société Setrec, l'administration a constaté que le compte courant d'associé ouvert dans les livres de la société mentionnait de nombreux prélèvements de Mme C...en 2005 et en 2006, ainsi que des écritures de régularisation au profit de Mme C...au titre de remboursements de frais ; qu'un contrôle sur pièces du dossier fiscal de Mme C...a révélé que celle-ci n'avait déclaré aucun salaire ni revenu de capitaux mobiliers pour les années 2005 et 2006 ; que, par une proposition de rectification du

17 septembre 2008, l'administration a notifié à MmeC..., suivant une procédure de taxation d'office, des rehaussements au titre des années 2005 et 2006 en matière d'impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires et des revenus de capitaux mobiliers, à raison des sommes versées par la société Setrec ; que Mme C...relève appel du jugement du 11 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été assignées à la suite de ce contrôle, ainsi que des pénalités correspondantes ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la nature du contrôle engagé :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. / (...) Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 12 du même livre : " Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 47 du même livre : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des termes de la proposition de rectification du

17 septembre 2008 que l'administration s'est fondée sur le dossier fiscal de MmeC..., qui faisait apparaître l'absence de déclaration de salaires et de revenus de capitaux mobiliers ; que si ladite proposition précise que la notification est limitée aux incidences du contrôle de la société Setrec dont Mme C...était gérante, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que l'administration contrôle, en application des dispositions précitées de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, le dossier fiscal d'un des associés de cette société ayant bénéficié de revenus distribués ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué que l'administration se serait livrée à cette occasion à un contrôle de cohérence globale entre l'ensemble des revenus déclarés par

Mme C...et son patrimoine, sa trésorerie ou son train de vie ; qu'ainsi, le contrôle à l'origine des rehaussements en litige ne constituait pas un examen de situation fiscale personnelle mais un simple contrôle sur pièces qui n'avait pas à être précédé de l'envoi ou de la remise de l'avis de vérification prévu par l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, les moyens tirés du défaut de remise de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié et de l'impossibilité de se faire assister par un conseil, ne peuvent qu'être écartés ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le contrôle sur pièces aurait été engagé avant la clôture des opérations de vérification ; que, dès lors, la requérante ne peut utilement soutenir que les rehaussements en litige procèderaient d'une extension irrégulière de la vérification de comptabilité ; que l'administration ayant procédé à un contrôle sur pièces, la requérante n'est pas davantage fondée à soutenir que l'administration serait tenue de restituer au contribuable les documents transmis par ce dernier lorsque la demande de justifications fait suite à un examen de situation fiscale personnelle ; qu'au demeurant, il ne ressort pas des éléments du dossier que Mme C...aurait transmis à l'administration des documents à la suite d'une demande de justifications ;

En ce qui concerne les renseignements obtenus lors de la vérification de comptabilité :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. " ;

5. Considérant qu'il incombe à l'administration d'informer le contribuable dont elle envisage de rectifier les bases d'imposition de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de communication et qu'elle a effectivement utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante, afin que l'intéressé soit mis à même de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ;

6. Considérant que, dans sa proposition de rectification du 17 septembre 2008 que la requérante ne conteste pas avoir reçue, l'administration a informé Mme C...que les rehaussements en litige se fondaient sur les renseignements provenant des documents comptables de la société Setrec ; que la proposition de rectification donne des indications précises et détaillées sur l'origine et la teneur de ces renseignements ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ou aucun principe protégeant les droits des contribuables n'oblige l'administration à joindre à la proposition de rectification les documents collectés auprès de tiers ; que si Mme C...fait valoir qu'elle n'a pas pu accéder aux documents utilisés par le service, il ne résulte pas de l'instruction et il n'est pas allégué qu'elle aurait demandé la communication de ces documents avant la mise en recouvrement des impositions en litige ; que le moyen ne peut dès lors qu'être écarté ;

En ce qui concerne la motivation de la proposition de rectification :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions (...) " ;

8. Considérant que la proposition de rectification du 17 septembre 2008 indique que

Mme C...n'a pas déposé de déclaration d'ensemble des revenus pour les années 2005 et 2006, que les rehaussements envisagés se limitent aux incidences du contrôle de la société Setrec dont Mme C...était gérante et que cette proposition ne saurait être interprétée comme le résultat d'un examen de situation fiscale personnelle ; qu'ainsi, et contrairement à ce que prétend la requérante, la proposition de rectification permet d'identifier le " cadre juridique du contrôle " ; que la requérante fait en outre valoir que la proposition ne mentionne pas avec une précision suffisante les motifs de rehaussement par catégorie de dépenses réintégrées et se borne à reprendre des valeurs globales ; que la proposition indique toutefois, pour chacune des années en litige, la nature des revenus concernés, leur catégorie d'imposition, ainsi que les modalités de calcul des rehaussements ; qu'elle contient en outre un tableau récapitulatif des sommes perçues à titre de salaires et des écritures comptables relatives aux dividendes versés par la société Setrec ; qu'il est précisé que les sommes en cause, qui correspondent à des paiements de factures établies par les fournisseurs Europe Construction et Denis C DOO, ont fait l'objet d'écritures en compte courant d'associé au profit de MmeC... ; qu'ainsi, et alors même que l'administration mentionne un montant annuel global des sommes facturées par les fournisseurs, cette proposition de rectification est suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition serait entachée d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

10. Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ;

11. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : / 1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 67 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure (...) " ;

12. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme C...n'a pas souscrit sa déclaration d'ensemble des revenus pour les années 2005 et 2006 ; qu'il n'est pas contesté que Mme C...n'a pas donné suite aux mises en demeure de déposer ses déclarations de revenus des années 2005 et 2006, reçues respectivement le 8 mars 2007 et le 23 mai 2008 ; qu'ainsi, c'est par une exacte application des dispositions précitées des articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales que l'administration a notifié les rehaussements en litige suivant une procédure de taxation d'office ; que, dès lors, Mme C...supporte, conformément à l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, la charge de prouver l'exagération des impositions supplémentaires en litige ; que la circonstance que la société Setrec, qui a été placée en liquidation judiciaire, détienne les pièces justificatives des notes de frais, est sans incidence sur le régime de preuve applicable ;

En ce qui concerne les remboursements de frais allégués :

13. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) " ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés (...) " ; que les sommes réintégrées par l'administration dans le résultat imposable d'une société ayant fait l'objet d'un rehaussement ne peuvent être regardées comme des revenus distribués au sens de ces dispositions que dans la mesure où elles ont été effectivement appréhendées par leur bénéficiaire ;

14. Considérant que la société Setrec a comptabilisé des sommes de 42 791 euros au titre de l'exercice 2005 et de 40 000 euros au titre de l'exercice 2006, correspondant à des factures établies en 2005 par le fournisseur Europe Construction et en 2006 par le fournisseur Denis C DOO ; que ces sommes, qui n'ont pas été admises en déduction des résultats imposables de la société Setrec, ont été considérées comme des revenus distribués en application notamment des dispositions précitées de l'article 109 du code général des impôts ; que le paiement des sommes facturées par Europe Construction a donné lieu à des écritures au crédit du compte courant d'associé au titre de l'exercice 2005 ; que Mme C...a en outre perçu en 2006 des remboursements de frais censés correspondre au paiement des factures Denis C DOO ; qu'il ressort des termes de la proposition de rectification et qu'il n'est pas contesté que les sommes ainsi prélevées par Mme C...ne sont pas demeurées investies dans l'entreprise ; que si Mme C...fait valoir que les sommes en cause correspondent à des dépenses acquittées pour le compte de la société Setrec lors de livraisons de matériaux de chantier, les factures qu'elle produit ne mentionnent aucune date de règlement ; que l'extrait du grand livre de la société Setrec versé au dossier ne permet pas davantage d'établir que Mme C...aurait acquitté pour le compte de la société Setrec des sommes en paiement de livraisons de matériaux ; qu'il s'ensuit que la requérante n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des impositions auxquelles elle a été assujettie dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

15. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que le compte courant d'associé ouvert dans les livres de la société Setrec, qui présentait un solde débiteur en 2005, a fait l'objet d'écritures de régularisation à la suite de prélèvements opérés en 2005 par les associés ; que des écritures ont en outre été passées en 2006 sur deux comptes de la classe 42 " personnel et comptes rattachés " ouverts au nom de MmeC... ; qu'il ressort de la proposition de rectification que

Mme C...a pu ainsi percevoir 68 800 euros de salaires en 2005 et 44 809,73 euros de salaires en 2006, ainsi qu'un complément de salaires au titre de remboursement de frais à hauteur de 39 511,80 euros en 2006 ; qu'il est constant que Mme C...était salariée de la société Setrec pendant les années d'imposition litigieuses ; que les factures produites et l'extrait du grand livre de la société Setrec ne suffisent pas à établir que Mme C...aurait fait l'avance des sommes en cause sur ses deniers personnels ; que MmeC..., qui n'a pas conservé les notes de frais, n'établit pas l'exagération des impositions qui lui ont été assignées dans la catégorie des traitements et salaires ;

En ce qui concerne les dividendes versés en 2006 :

16. Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté qu'une distribution de dividendes de 38 000 euros a été décidée par l'assemblée générale ordinaire de la société Setrec qui a approuvé les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2005 ; qu'une somme de 7 600 euros, correspondant à la quote-part de Mme C...dans le capital social, a été inscrite en 2006 dans le compte de la classe 42 ouvert à son nom ; que, contrairement à ce que soutient MmeC..., l'imposition des dividendes perçus par un associé n'est pas subordonnée à la production du formulaire d'impôt sur les sociétés n° 2065 bis établi par la société versante ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a imposé cette somme dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application des dispositions précitées de l'article 109 du code général des impôts ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 ;

Sur les intérêts de retard et les pénalités :

18. Considérant qu'aux termes du I de l'article 1727 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Toute somme, dont l'établissement ou le recouvrement incombe à la direction générale des impôts, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. A cet intérêt s'ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code. " ; qu'aux termes de l'article 1728 du même code : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / (...) b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai (...) " ;

19. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 1727 du code général des impôts que l'application de l'intérêt de retard, dont l'objet est de réparer le préjudice subi par le Trésor du fait du retard dans le paiement de l'impôt, est indépendante de la bonne foi du contribuable et n'est pas constitutive d'une sanction ;

20. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des termes de la proposition de rectification que l'administration a appliqué la majoration de 40 % pour défaut de déclaration prévue par les dispositions précitées de l'article 1728 du code général des impôts et non la majoration pour manquement délibéré ; que, dès lors, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de sa bonne foi pour demander la décharge de la majoration qui lui a été infligée ;

21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, verse à Mme C...la somme qu'elle demande sur ce fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France Est.

Délibéré après l'audience du 16 mars 2015, à laquelle siégeaient :

Mme Driencourt, président de chambre,

Mme Mosser, président assesseur,

M. Cheylan, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 27 mars 2015.

Le rapporteur,

F. CHEYLANLe président,

L. DRIENCOURTLe greffier,

F. DUBUYLa République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°13PA02275


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02275
Date de la décision : 27/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Frédéric CHEYLAN
Rapporteur public ?: M. BOISSY
Avocat(s) : SCP TILLE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-03-27;13pa02275 ?
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