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31/03/2015 | FRANCE | N°14PA02005

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 31 mars 2015, 14PA02005


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2014, présentée pour Mme D...C..., demeurant..., par Me B... ; Mme C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1306874 du 28 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 juillet 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté

;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2014, présentée pour Mme D...C..., demeurant..., par Me B... ; Mme C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1306874 du 28 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 juillet 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le refus de délivrance d'un titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation ;

- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français est, par voie d'exception, illégale du fait de l'illégalité de la décision préfectorale refusant la délivrance du titre de séjour sollicité ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a, en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, dispensé la présente requête d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2015 :

- le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme D...C..., ressortissante chinoise née le 24 juin 1952, entrée en France le 5 octobre 2003 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès du préfet du Val-de-Marne qui a examiné sa requête au regard des articles

L. 311-7, L. 313-10, L. 313-11, L. 313-14 et L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avant de rejeter sa demande par un arrêté du 25 juillet 2013 ; que, par un jugement du 28 mars 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté le recours de l'intéressée contre cet arrêté ; que par une requête enregistrée à la Cour le 2 mai 2014,

Mme C...relève régulièrement appel de ce jugement ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que Mme C...se prévaut d'une présence habituelle sur le territoire français depuis 2003 et d'un concubinage depuis 2008 avec un ressortissant français, M.A... ; que, toutefois, la requérante ne justifie sa présence en France que durant les périodes allant de janvier 2008 à février 2009, puis de mars à avril 2012 par la production de relevés de son compte bancaire, les deux relevés de compte sur livret produits au titre du début des années 2010 et 2011 ne faisant état que de mouvements de compte à compte ; que si ces relevés ont été adressés au domicile de M. A...et que la requérante produit une photographie de leur couple, ces circonstances sont insuffisantes pour établir leur concubinage depuis 2008 ; que Mme C...n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de cinquante et un ans et où réside son fils ; que, dans ces conditions, compte tenu des conditions et de la durée de son séjour en France, c'est sans méconnaître les stipulations précitées, ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation, que le préfet du Val-de-Marne a pu refuser de lui délivrer un titre de séjour et l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise sur le fondement d'une décision portant refus de titre de séjour illégale ; que le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

5. Considérant que pour les motifs adoptés précédemment, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

7. Considérant qu'en se bornant à indiquer qu'elle craint pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides du 22 juillet 2003, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 15 janvier 2004, MmeC..., en l'absence de toute précision sur les risques allégués, n'établit pas qu'elle risquerait d'être exposée à des traitements contraires aux stipulations précitées ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la production de l'entier dossier par l'administration, que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2015 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président,

M. Luben, président assesseur,

Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

Lu en audience publique le 31 mars 2015.

Le rapporteur,

A. MIELNIK-MEDDAH

Le président,

J. KRULIC

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA02005


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA02005
Date de la décision : 31/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : WERBA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-03-31;14pa02005 ?
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