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31/03/2015 | FRANCE | N°14PA02424

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 31 mars 2015, 14PA02424


Vu la requête enregistrée le 3 juin 2014 présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401058/3-3 du 29 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 19 décembre 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A...et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ;

Il soutient que :
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Vu la requête enregistrée le 3 juin 2014 présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401058/3-3 du 29 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 19 décembre 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A...et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ;

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour ne méconnaît pas l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que M. A...ne démontre pas avoir effectivement occupé un emploi de plongeur depuis 2008 ;

- par renvoi à ses écritures de première instance, les autres moyens soulevés par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ne sont pas fondés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2014, présenté pour M. A... par

Me Terrel ; M. A...conclut au rejet de la requête et demande, en outre, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à Me Terrel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 23 octobre 2014, admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2015 :

- le rapport de M. Pagès, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B...A..., ressortissant mauritanien né le 6 janvier 1968, entré en France en 2003 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès du préfet de police qui a examiné sa demande au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avant de la rejeter par un arrêté du

19 décembre 2013 ; que par un jugement du 29 avril 2014, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; que par une requête enregistrée à la Cour le 3 juin 2014, le préfet de police interjette régulièrement appel de ce jugement ;

Sur les conclusions du préfet de police :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...occupe depuis plus de cinq ans à la date du refus de titre de séjour contesté, le même emploi de plongeur au sein de la même société, Sogeres, qui souhaite le conserver à son service et qui l'a a soutenu dans sa demande de régularisation ; que ce motif d'emploi stable et durable au sein d'une même société, alors qu'il existe de réelles difficultés de recrutement en Ile-de-France pour occuper un tel emploi, constitue un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions précitées de l'article

L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin si le préfet de police se prévaut de l'usurpation d'identité commise par M.A..., il est constant qu'en l'espèce cette dernière n'avait pas d'autre but que celle d'occuper l'emploi susvisé et avait été réalisée avec l'accord de la personne incriminée, son frère ; que, dès lors, compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé l'arrêté litigieux pour erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 19 décembre 2013 et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à M.A... ;

Sur les conclusions de M. A...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

5. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Terrel, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Terrel de la somme de 1 500 euros ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Terrel une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Terrel renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A....

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2015 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président,

M. Luben, président assesseur,

M. Pagès, premier conseiller,

Lu en audience publique le 31 mars 2015.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

J. KRULIC

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA02424


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA02424
Date de la décision : 31/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : TERREL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-03-31;14pa02424 ?
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