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31/03/2015 | FRANCE | N°14PA02668

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 31 mars 2015, 14PA02668


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juin 2014 et

26 juin 2014, présentés pour Mme B... A...demeurant..., par MeC... ; Mme A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1208041 du 15 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 juin 2012 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destinat

ion ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) de mettre à la ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juin 2014 et

26 juin 2014, présentés pour Mme B... A...demeurant..., par MeC... ; Mme A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1208041 du 15 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 juin 2012 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à MeC..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que :

- le refus de titre de séjour est motivé à l'aide de formules stéréotypées et non circonstanciées ;

- le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 juillet 2014, présenté pour Mme A..., qui maintient ses conclusions et qui demande, en outre, à la Cour d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 800 euros par mois de retard ;

Elle reprend ses précédents moyens et soutient, en outre, que la décision fixant le pays de renvoi n'est pas distincte de la mesure d'éloignement ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;

Vu la décision du 15 mai 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à Mme A...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2015 :

- le rapport de M. Pagès, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme B...A..., ressortissante congolaise de la République Démocratique du Congo, née le 7 mars 1966, entrée en France le 3 avril 2002 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès du préfet du Val-de-Marne qui a examiné sa demande au regard des articles L. 313-14 et L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avant de la rejeter par un arrêté du 13 juin 2012 ; que par un jugement du 15 novembre 2013, le Tribunal administratif de Melun a rejeté le recours de l'intéressée contre cet arrêté ; que par une requête enregistrée à la Cour le 16 juin 2014,

Mme A...interjette régulièrement appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de titre de séjour contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée et méconnaîtrait ainsi l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 doit par suite être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

4. Considérant, d'une part, que si Mme A...soutient résider en France habituellement depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier qu'elle ne produit aucune pièce attestant de sa présence sur le territoire pour la période allant du 19 août 2009 au 29 juillet 2010, soit onze mois ; que, dans ces conditions, elle ne justifie pas avoir résidé en France habituellement depuis plus de dix ans ; que, par suite, à supposer qu'elle ait entendu soulever un moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, ce moyen doit être écarté ;

5. Considérant, d'autre part, que la circonstance, au demeurant non établie, que

Mme A...résiderait en France depuis plus de dix ans, ne constitue pas, à elle seule, un motif exceptionnel d'admission au séjour ; qu'il ressort des termes mêmes de la requête que la requérante ne vit plus avec son époux, M.D... ; qu'elle est sans charges de famille en France, mais non dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses trois enfants et où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-six ans ; que, dans ces conditions, l'admission au séjour de la requérante ne répond ni à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels ; que, par suite, c'est sans méconnaître les dispositions précitées, ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation, que le préfet de police a pu refuser de lui délivrer un titre de séjour ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant que pour les motifs adoptés au point 5 du présent arrêt, le moyen invoqué à l'encontre du refus de titre de séjour et tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ;

8. Considérant, enfin, que Mme A...ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui visent exclusivement les ressortissants étrangers entrés en France régulièrement au titre du regroupement familial ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

9. Considérant qu'il résulte des termes mêmes du dispositif des articles 1, 2 et 3 de l'arrêté attaqué que la décision fixant le pays de renvoi est distincte de celle refusant le séjour de l'intéressée et de celle lui portant obligation de quitter le territoire français, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposant que ces décisions figurent dans des arrêtés distincts ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2015 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président,

M. Luben, président assesseur,

M. Pagès, premier conseiller,

Lu en audience publique le 31 mars 2015.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

J. KRULIC

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA02668


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA02668
Date de la décision : 31/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : MARTOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-03-31;14pa02668 ?
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