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02/04/2015 | FRANCE | N°13PA00699

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 02 avril 2015, 13PA00699


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2013, présentée pour la commune de Santeny (Val-de-Marne), représentée par son maire en exercice dûment habilité, par MeA... ; la commune de Santeny demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001487/6 du 30 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun, faisant droit à la demande de M. et MmeC..., a annulé la délibération du 14 septembre 2009 par laquelle le conseil municipal de Santeny a approuvé la révision simplifiée du plan local d'urbanisme communal ;

2°) de rejeter la demande présentée au T

ribunal administratif de Melun par

M. et Mme C...;

3°) de mettre une somme de...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2013, présentée pour la commune de Santeny (Val-de-Marne), représentée par son maire en exercice dûment habilité, par MeA... ; la commune de Santeny demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001487/6 du 30 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun, faisant droit à la demande de M. et MmeC..., a annulé la délibération du 14 septembre 2009 par laquelle le conseil municipal de Santeny a approuvé la révision simplifiée du plan local d'urbanisme communal ;

2°) de rejeter la demande présentée au Tribunal administratif de Melun par

M. et Mme C...;

3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de M. et Mme C...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'est signé que par le greffier ;

- qu'il se fonde à tort sur le fait que le nouveau secteur UBd créé par la révision simplifiée se situe dans le périmètre de protection du château du Prieuré, alors que celui-ci est à plus de 600 mètres du nouveau secteur constructible, lequel au demeurant ne pourrait, du fait de sa localisation, supporter des constructions pouvant porter atteinte aux immeubles inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ;

- que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il ne résulte d'aucun texte en vigueur que le rapport de présentation aurait dû comporter des éléments relatifs aux servitudes d'utilité publique que constituent les périmètres de protection des châteaux du Buisson et du Prieuré ; que cette absence n'a donc pu vicier la procédure, d'autant plus que le projet de logements sociaux justifiant la révision simplifiée est urgent, et ne peut porter aucune atteinte au seul monument historique dans le périmètre de protection duquel il s'inscrit ;

- que le tribunal a écarté à bon droit tous les autres moyens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 6 et 29 novembre 2013, présentés pour

M. et Mme B...C..., demeurant..., par Me Clair, qui concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Santeny sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent :

- que la minute de l'arrêt comporte les signatures requises ;

- que le Tribunal administratif de Melun a retenu à bon droit l'insuffisance du rapport de présentation, qui ne comprend pas d'exposé des motifs du changement et d'analyse de l'état initial et des incidences de la révision, laquelle prévoit la création d'un secteur constructible situé en zone naturelle et dans le périmètre de protection de deux immeubles inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ;

- que la Cour devra accueillir les autres moyens non retenus par le tribunal, tirés de ce que l'opération de révision simplifiée approuvée est entachée de détournement de pouvoir en ce qu'elle a pour but réel de favoriser les intérêts d'un promoteur privé, de ce que l'ouverture à l'urbanisation qu'elle prévoit méconnaît l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme et le schéma directeur de la région Ile-de-France, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, et de ce que la délibération d'approbation méconnaît le principe de précaution en impliquant la création de logements à moins de 100 mètres d'une antenne relais ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 18 décembre 2013, présenté pour la commune de Santeny, par MeA..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre :

- qu'un rapport de présentation d'une procédure de révision simplifiée est un document général qui n'a pas à être aussi détaillé que dans le cadre de l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, qui n'a pas d'autre objet que de permettre d'appréhender les enjeux de la révision et n'a pas à mentionner les servitudes ; qu'il doit seulement exposer les motifs du changement, ce qui a été fait en l'espèce ;

- que le principe de précaution est invoqué en vain en l'espèce, l'innocuité de l'antenne relais ayant été reconnue lors de l'instruction de la déclaration de travaux afférente en 2004 ;

- qu'il ne résulte pas de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme que la création du secteur UBb comportant une superficie de 7 000 m² auparavant classée en zone N serait entachée d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 7 janvier 2014, présenté pour

M. et MmeC..., par Me Clair, qui concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance du 9 janvier 2014 fixant la clôture d'instruction au 29 janvier 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les pièces dont il résulte que, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité du moyen de première instance accueilli par le tribunal administratif tiré de la méconnaissance de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme, eu égard au caractère tardif dudit moyen ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 mars 2015, présenté pour M. et MmeC..., par Me Clair, avocat, qui font valoir qu'ils ont soulevé dès leur mémoire introductif en première instance le moyen relatif à la méconnaissance de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 mars 2015, présentée pour la commune de Santeny, par MeA... ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées les 24 et 25 mars 2015, présentées pour

M. et MmeC..., par Me Clair ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2015 :

- le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public,

- les observations de MeD..., pour la commune de Santeny,

- et les observations orales de M.C... ;

1. Considérant que par une délibération en date du 14 septembre 2009, le conseil municipal de la commune de Santeny a approuvé la révision simplifiée du plan local d'urbanisme communal ayant pour objet d'ouvrir à l'urbanisation, par création d'une zone UBd, une partie de la zone N pour y réaliser un lotissement comprenant 25 logements dont 11 logements sociaux ; que la commune relève appel du jugement du 30 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun, à la demande de M. et MmeC..., a annulé cette délibération ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement contesté que celui-ci comporte les signatures du président, du rapporteur et du greffier d'audience, comme requis par les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; que si l'ampliation notifiée à la commune de Santeny n'est pas revêtue de ces signatures, cette circonstance est sans effet sur la régularité du jugement ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le Tribunal administratif de Melun :

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C...n'ont soulevé, devant le Tribunal administratif de Melun, dans le délai de recours contentieux, que des moyens de légalité interne, tirés de la méconnaissance de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme, de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un détournement de pouvoir ; que, dès lors, le moyen de légalité externe présenté par eux dans leur mémoire en réplique enregistré le 14 février 2012, tiré de ce que, en méconnaissance de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme, la délibération attaquée était intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière en raison de l'insuffisance du rapport de présentation, qui repose sur une cause juridique distincte, n'était pas recevable ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun s'est fondé sur ce moyen pour annuler ladite délibération ;

4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme C...devant le Tribunal administratif de Melun ;

En ce qui concerne les autres moyens soulevés par M. et Mme C...devant le Tribunal administratif de Melun :

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-6 : " Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classées en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter " ; que l'article R. 123-8 du même code dispose : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels (...) " ; qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; qu'ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle ou en zone U des parcelles répondant aux critères posés par les dispositions précitées ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

6. Considérant que pour motiver la création du nouveau secteur UBd de 14 160 m², regroupant une parcelle de 7 160 m² antérieurement classée en secteur UBa et une parcelle de 7 000 m², boisée, antérieurement classée en zone N, le dossier de la procédure de révision simplifiée indique que cette création a pour objet de permettre " la réalisation d'une opération de logements répondant aux objectifs de mixité de l'habitat ", le programme alors existant prévoyant la construction de 11 logements sociaux et de 13 lots libres ; que s'il ressort des pièces du dossier que la création de logements sociaux sur le secteur ainsi créé pouvait s'inscrire dans la politique menée par la commune pour parvenir à terme au respect du pourcentage de 20 % de logements sociaux prescrit par l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, il en résulte également que ces logements sociaux, de même qu'un certain nombre de lots libres devant accueillir des pavillons en accession à la propriété, pouvaient s'implanter sur la parcelle antérieurement classée en zone constructible ; qu'à cet égard il ne résulte ni du dossier de révision simplifiée, ni d'aucune autre pièce produite devant le Tribunal ou devant la Cour, et n'est d'ailleurs pas soutenu par la commune, qu'il était nécessaire, ou même utile, d'ajouter à la parcelle classée en secteur UBa déjà ouverte à l'urbanisation, d'une superficie de 7 160 m2, dont seulement environ le tiers sera utilisé pour la réalisation du programme de construction de

11 logements sociaux, une surface équivalente prise sur la zone naturelle de la commune, pour créer le nouveau secteur UBd inclus dans au moins un périmètre de protection de d'immeuble inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; que, dans ces conditions,

M. et Mme C...sont fondés à soutenir que la délibération attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées du code de l'urbanisme, et plus largement, des préoccupations d'urbanisme au respect desquelles l'administration est tenue de veiller dans l'élaboration d'un plan d'urbanisme ;

7. Considérant, pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'en l'état du dossier aucun des autres moyens présentés par

M. et Mme C...en première instance n'apparaît susceptible de fonder l'annulation de la délibération contestée prononcée par le jugement attaqué ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Santeny n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a fait droit aux conclusions d'annulation des époux C...et a annulé la délibération du

14 septembre 2009 du conseil municipal de Santeny approuvant la révision simplifiée du plan local d'urbanisme ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et MmeC..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Santeny demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune de Santeny une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme C...sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Santeny est rejetée.

Article 2 : La commune de Santeny versera une somme de 1 500 euros à M. et Mme C...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Santeny et à M. et Mme B...C....

Délibéré après l'audience du 19 mars 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Terrasse, président de chambre,

M. Romnicianu, premier conseiller,

M. Gouès, premier conseiller,

Lu en audience publique le 2 avril 2015.

Le rapporteur,

M. ROMNICIANULe président,

M. TERRASSE

Le greffier,

E. CLEMENT

La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 11PA00434

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N° 13PA00699


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00699
Date de la décision : 02/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TERRASSE
Rapporteur ?: M. Michel ROMNICIANU
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : SCP HUGLO LEPAGE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-04-02;13pa00699 ?
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