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02/04/2015 | FRANCE | N°13PA04249

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 02 avril 2015, 13PA04249


Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2013, présentée pour M. A... C...B..., demeurant..., par Me De Caumont, avocat ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1210836/1 du 20 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié l'ensemble des retraits de points affectant son permis de conduire et l'interdiction de conduire et lui a enjoint de restituer son permis de conduire dans un délai de dix jours francs ;
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Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2013, présentée pour M. A... C...B..., demeurant..., par Me De Caumont, avocat ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1210836/1 du 20 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié l'ensemble des retraits de points affectant son permis de conduire et l'interdiction de conduire et lui a enjoint de restituer son permis de conduire dans un délai de dix jours francs ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ministérielle ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés, ainsi que son permis de conduire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision de retrait de points relative à l'infraction du 11 octobre 2007 est entachée d'une illégalité qu'il invoque par la voie de l'exception dès lors qu'il n'a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation de cette infraction ;

- l'avis de contravention correspondant à l'infraction du 11 octobre 2007 produit par le ministre ne comporte ni sa signature ni la mention selon laquelle il se serait volontairement abstenu de signer le procès-verbal en question et qu'ainsi l'administration ne démontre pas qu'elle aurait satisfait à ses obligations de délivrer les informations préalables au retrait de

points ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le ministre de l'intérieur s'en rapporte à ses observations en défense de première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2015 :

- le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B... relève appel du jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 20 septembre 2013 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI ", en date du 17 décembre 2012, par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ; qu'à l'appui de cette demande le requérant excipe de l'illégalité de la décision lui retirant quatre points pour l'infraction de circulation en sens interdit constatée le 11 octobre 2007, en faisant valoir que l'information requise par le code de la route ne lui a pas été délivrée préalablement à ladite décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / (...) " ;

3. Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles

L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme duquel le retrait de points est décidé ;

4. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 537 et 429 du code de procédure pénale que les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve du contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; que la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles

L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'est pas revêtue de la même force probante ; que, néanmoins, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle corroborée par d'autres éléments ; que tel est notamment le cas s'il ressort des pièces du dossier que le contrevenant a contresigné le procès-verbal ou qu'il a pris connaissance, sans élever d'objection, de son contenu ; qu'en l'espèce, si l'administration a produit le procès-verbal correspondant à l'infraction du 11 octobre 2007, celui-ci, s'il comporte bien le nombre de points susceptibles d'être retiré du permis de conduire comme l'exige l'article L. 223-3 du code de la route, n'est pas signé du conducteur et ne comporte pas non plus la mention " a refusé de signer " ;

5. Considérant, toutefois, que, d'une part, il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article

L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

6. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles de ses articles A. 37 à

A. 37-4, que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

7. Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment dans les conditions décrites ci-dessus, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;

8. Considérant, en l'espèce, que le ministre a produit le procès verbal de contravention établi par l'agent verbalisateur lors de l'infraction du 11 octobre 2007, lequel prévoit la remise d'une carte de paiement et l'avis de contravention qui comportent les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que si la signature de M. B...ne figure pas sur ce procès-verbal, celui-ci est signé de l'agent verbalisateur qui a indiqué expressément que l'intéressé ne reconnaissait pas l'infraction ; que le requérant s'est néanmoins acquitté de l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction ainsi que cela ressort du relevé d'information intégrale produit par le ministre de l'intérieur ; que le fait que le relevé d'information intégrale produit par le ministre de l'intérieur indique la même date pour la commission de l'infraction et le paiement de l'amende n'implique pas nécessairement que l'amende ait été payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur ; qu'ainsi M. B..., qui ne soutient pas avoir procédé au paiement de l'amende forfaitaire sur le champ, s'est donc nécessairement vu remettre un avis de contravention dont le modèle comporte les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, faute pour lui de produire cet avis de contravention pour démontrer qu'il serait inexact ou incomplet, la preuve du respect de l'obligation d'information préalable doit être regardée comme apportée ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 11 octobre 2007 doit être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'État et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera à l'État une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 19 mars 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Terrasse, président de chambre,

M. Romnicianu, premier conseiller,

M. Gouès, premier conseiller,

Lu en audience publique le 2 avril 2015.

Le rapporteur,

M. ROMNICIANULe président,

M. TERRASSE

Le greffier,

E. CLEMENT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 11PA00434

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N° 13PA04249


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13PA04249
Date de la décision : 02/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TERRASSE
Rapporteur ?: M. Michel ROMNICIANU
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : DE CAUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-04-02;13pa04249 ?
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